Accord d'entreprise "accord relatif au régime de surcomplémentaire frais de santé" chez ARCYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCYS et les représentants des salariés le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03118006898
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARCYS
Etablissement : 80762758300022 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
ACCORD COLLECTIF DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société « ARCYS », Société par Actions Simplifiée au capital de 176 600 euros, immatriculée au Registre du Commerce de Toulouse sous le numéro 807 627 583, dont le siège social est situé 14 Place Marcel Dassault – 31700 Blagnac, représentée par le Président,
(Ci-après dénommée « ARCYS » ou « l’Entreprise »)
d'une part,
ET :
La Délégation Unique du Personnel (DUP) de la société ARCYS, ayant pris sa décision à l’unanimité des membres présents, lors de la réunion du 20/11/2017, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Secrétaire, en application du mandat qu’il a reçu à cet effet, au cours de cette réunion.
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La réforme portant sur le nouveau cahier des charges du « contrat responsable » plafonne les remboursements des frais de soins de santé portant sur les garanties Hospitalisation, la médecine de ville et l’optique entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.
Eu égard aux conséquences de cette réforme, la Délégation Unique du Personnel (DUP) ainsi que votre Direction ont décidé d’instaurer des garanties de protection sociale surcomplémentaires à caractère obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux actes médicaux allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation.
Ce système de garanties collectives et obligatoires permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé par la Direction, après information et consultation la Délégation Unique du Personnel (DUP), d’améliorer les garanties collectives et obligatoires frais de santé mises en place par avenant à l’accord d’entreprise du 27/11/2017 et dorénavant dénommé « Régime de base ».
Ces garanties viennent en complément des remboursements de la Sécurité sociale et en complément des remboursements du « Régime de base ».
Le présent régime surcomplémentaire « non responsable » est formalisé par un contrat d’assurance indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties du Régime de base « responsable et obligatoire » et cela conformément aux dispositions prévues par la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Cet accord obligatoire instaure un dispositif de garanties « non responsables ». Par conséquent, le financement tant sur la part patronale que sur la part salariale ne peut être exonéré de charges sociales.
La Délégation Unique du Personnel (DUP) et la Direction se sont donc réunies pour définir, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel (DUP) et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie le personnel de la société ARCYS.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
Le présent accord instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé « Régime surcomplémentaire collectif et obligatoire » allant au-delà du cahier des charges du « contrat responsable » permettant ainsi aux salariés et à leurs éventuels ayants droit de bénéficier d’un remboursement de garanties plus favorables que celles prévues par le « Régime de base».
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés affiliés au « Régime de base ».
Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime de base » ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.
ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
3.1 Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Dispenses de droit :
Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale
La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable. Dans ce cas, ces salariés peuvent revendiquer le paiement du chèque santé.
Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°,3° et 4° ci-dessus doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° susvisés.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Dispenses à la discrétion de l’employeur :
Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
3.2 Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
4.1 : Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
Pour information, au 1er janvier 2018, ce montant est de 0,15 % du PMSS (*).
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime
(*) Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2017, à 3269 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.
4.2 : Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié, au 1er janvier 2018, à raison de :
Structure | Part patronale % | Part salariale % |
Uniforme | 62 % | 38 % |
Ces cotisations seront appelées à 0% auprès de l’employeur et des salariés, pour l’année 2018. Cette modalité perdurera tant que la Réserve Générale du compte de participation aux bénéficies le permettra.
ARTICLE 5 : PRESTATIONS DU REGIME SURCOMPLENTAIRE
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME SURCOMPLENTAIRE
Ce maintien est indissociable de celui organisé au titre du « Régime de base Responsable ».
6.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).
6.2 : Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 7 : INFORMATION DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
7.2. Information collective
Conformément à la loi, la DUP sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année la DUP pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Il a fait l’objet d’une information / consultation de la DUP lors de sa réunion du 20 novembre 2017.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 9 : DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Blagnac, le 27 novembre 2017
En 6 exemplaires
Pour l’Entreprise ARCYS, | |
---|---|
Président, | |
Pour la Délégation Unique du Personnel (DUP) Secrétaire |
Coupon réponse relatif à l’adhésion du salarié au régime surcomplémentaire frais médicaux mis en place par accord d’entreprise
Je soussigné ………………………………………….
Déclare avoir été informé par mon employeur de l’existence d’un régime complémentaire frais médicaux obligatoire dans l’entreprise.
Reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Frais Médicaux conformément aux dispositions de l’article L141-4 du code des assurances.
Et*
Accepte mon adhésion au régime complémentaire frais médicaux
Refuse d’adhérer au régime complémentaire Frais Médicaux au titre de la disposition suivante :
Dispenses de droit (*)
Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale,
La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable. Dans ce cas, ces salariés peuvent revendiquer le paiement du chèque santé.
Dispenses à la discrétion de l’employeur (*)
Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
Je reconnais avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de mon refus et accepte de fournir tous les ans à mon employeur les justificatifs prouvant que ma situation permet le bénéfice de la dite dispense.
Fait à
Le
Signature du salarié
Validation RH de l’établissement Nom du signataire : Signature et tampon : |
*Cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix
ANNEXE : GARANTIES DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
Hospitalisation | Régime surcomplémentaire non responsable Adhésion obligatoire |
---|---|
Hospitalisation médicale ou chirurgicale (hôpital public ou privé, clinique) | En complément du régime de base |
Frais de séjour | - |
Honoraires | OPTAM : Néant Non OPTAM : 90 % FR |
Médecine courante | |
Médecin généraliste | OPTAM : Néant Non OPTAM : 100 % FR |
Médecin spécialiste | OPTAM : Néant Non OPTAM : 100 % FR |
Auxiliaires médicaux | - |
Actes techniques dispensés par le médecin | OPTAM : Néant Non OPTAM : 100 % FR |
Actes de radiologie et échographie | OPTAM : Néant Non OPTAM : 100 % FR |
Optique | |
Adulte et Enfant + 18 ans | |
Monture | 80 % FR |
Par paire de verres simples | |
Par paire de verres complexes | |
Par paire de verres très complexes | |
Enfant - 18 ans | |
Monture | 80 % FR |
Verres simples | |
Verres complexes | |
Verres très complexes |
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