Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail des conducteurs PMR" chez KEOLIS BORDEAUX METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T03321007641
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 80822705200012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2019-12-04)
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2020-12-14)
Accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail du service Sûreté (2021-10-22)
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2022-12-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03
Accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail des conducteurs PMR
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE,
Société Anonyme, au capital de 5 000 000 euros, code NAF 4931 Z, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, n° siret 808 227 052 00012, dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX cedex, représentée par :
………………….…………, en sa qualité de………………………………………………………..
d’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
…………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC ;
…………………………………………………………………………….., pour la CFTC
…………………………………………………………………………….., pour la CGT ;
…………………………………………………………………………….., pour FO ;
…………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT ;
D’autre part
Préambule
Le service Mobibus a été intégré à la délégation de service public du réseau de transports en commun de Bordeaux Métropole le 1er mai 2009 et le contrat de travail des salariés affectés à cette activité a été transféré au sein de l’entreprise délégataire du réseau.
Les négociations engagées à cette occasion ont abouti à un accord actant l’application de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs (en lieu et place de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers) d’une part et le maintien de l’organisation du temps de travail antérieurement applicable, d’autre part.
En 2015, l’organisation du temps de travail avait été modifiée notamment pour prendre en considération la mise en place du nouvel outil de gestion des temps Hastus.
En 2020, cette organisation du temps de travail ne correspondant plus aux besoins de l’activité, la direction a engagé, après concertation des équipes, une discussion avec les organisations syndicales afin de revoir ce dispositif.
Dans le cadre de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 14 décembre 2020, il a été convenu que la négociation relative à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail des équipes de conduite de Mobibus devait être finalisée au plus tard à la fin du 1er trimestre 2021.
Les parties se sont rencontrées, les 07 septembre, 05 octobre et 23 novembre 2020 ainsi que les 08 février, 09 avril et 21 mai 2021, pour négocier sur ce point, et à l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord du 10 juillet 2015 relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail des conducteurs PMR (accord qui s’était substitué à l’accord du 17 juin 2011, modifié par l’accord du 04 juin 2014).
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail et les dispositions portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail des salariés Mobibus.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés occupant les fonctions de conducteur PMR et de conducteur PMR polyvalent planificateur au sein de Keolis Bordeaux Métropole.
Il est précisé que les salariés visés par le présent article relèvent dans l’accord du 18 juin 2001 « portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail » de la catégorie « Autres agents » prévue à l’article 5.2.3.
Article 3 – Durée du travail et aménagement du temps de travail
Les parties conviennent d’appliquer aux salariés visés par l’article 2 du présent accord, les dispositions des articles 5 et 6 de l’accord du 18 juin 2001 « portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail ».
Compte tenu de la spécificité de l’activité de transport à la demande, et par dérogation aux dispositions de l’article 5.1 de l’accord du 18 juin 2001 « portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail », il est expressément précisé que tous les jours de repos récupérateurs (RR) sont programmés par la direction dans le roulement des salariés.
Article 4 – Changement d’horaires de travail et Délai de prévenance
En fonction des nécessités d’exploitation et des variations de la demande de la clientèle ou pour palier à des absences de salariés, les horaires individuels pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 3 jours en cas d’urgence.
Il est expressément convenu entre les parties que ce délai de prévenance est ramené à 48 heures afin de diminuer au maximum les services en deux vacations à grandes amplitudes le week-end.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
Article 5.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 06 septembre 2021.
L’annexe « Roulement de repos » est mentionnée à titre exclusivement informatif et ne fait pas partie du présent accord.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’accord du 10 juillet 2015 relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail des conducteurs PMR.
Article 5.2 Révision et suivi
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.
En tout état de cause, les parties s’engagent à se réunir 1 an après la date d’effet du présent accord afin de dresser un bilan sur la nouvelle organisation du temps de travail des salariés de l’activité Mobibus.
Article 5.3 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 5.4 Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
* * * *
Fait à Bordeaux, le 03 juin 2021.
Les Organisations Syndicales, Pour Keolis Bordeaux Métropole,
………………………………………………….
CFE-CGC
Représenté par
CFTC
Représenté par
CGT
Représenté par
FO
Représenté par
SNTU-CFDT
Représenté par
Annexe 1 – Roulement de repos
Le roulement de repos mentionné ci-dessous est présenté à titre informatif.
Ce document ne fait pas partie de l’accord ci-dessus ; il est joint pour information et est susceptible d’évoluer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
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