Accord d'entreprise "Accord de prorogation des mandats" chez MONDELEZ FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONDELEZ FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09218002280
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE SAS
Etablissement : 80823480100013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de méthode dans le cadre du projet de modernisation des systèmes d’information et d’adaptation des organisations Commerciale, CS&L, R&D et Qualité envisagé par Mondelēz International en France (2018-06-15)
Accord sur les modalités de la négociation collective (2019-04-17)
Accord sur le droit syndical (2019-04-17)
Accord sur les consultations récurrentes des CSE et du CSEC et la Base de Données Economiques et Sociales (2019-04-17)
Accord portant reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (2019-04-17)
Accord relatif à l'organisation du dialogue social au sein de l'UES Mondelez (2019-04-17)
Accord unanime relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2019-04-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS
ENTRE :
L’Unité économique et sociale Mondelez International représentée par [mention rendue non visible], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Mondelēz International en France Europe de l’Ouest, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Mondelez » ou la « Direction » ou l’« Entreprise »,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives, représentées par :
en leur qualité de délégués syndicaux centraux, dûment mandatés,
Pour la CFE-CGC : [mentions rendues non visibles] |
Pour la CGT : [mentions rendues non visibles] |
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Pour FO : [mentions rendues non visibles] |
Pour la CFDT : [mentions rendues non visibles] |
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble les «Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
1. Les 17 et 18 mai 2018, Mondelēz a remis au Comité Central d’Entreprise de l’Unité Économique et Sociale (ci-après le « CCE ») et aux différents Comités d’Etablissement concernés (ci-après le « CE »), les documents relatifs à l’information-consultation de ces instances au sujet du projet de modernisation des systèmes d’information et d’adaptation des organisations Commerciale, CS&L, R&D et Qualité / SARA de Mondelēz International en France, dit « Projet 4F » (ci-après le « Projet »).
2. Ce faisant, la Direction engageait une procédure de consultation du CCE et des CE au titre des articles L. 2323-1 et L. 2323-31 (anciens) du Code du travail. La Direction convoquait également dans ce cadre les CHSCT concernés en vue de leur consultation sur les incidences du Projet (ou du volet du Projet les concernant) sur les conditions de travail des salariés. Elle initiait, en parallèle, des négociations avec les organisations syndicales représentatives, en vue de conclure un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, conformément aux articles L.1237-19 et suivants du Code du travail, portant sur les établissements du Siège de Clamart (en ce compris la Force de Vente qui lui est rattachée) et de Saclay.
3. Compte tenu des différents délais légaux applicables et de l’accord de méthode conclu dans ce cadre, ces différentes procédures pourraient être menées jusqu’au mois d’octobre 2018. Elles seraient suivies, le cas échéant, d’une phase de mise en œuvre du Projet jusqu’au 1er juin 2019, impliquant un rôle actif de la part des représentants du personnel.
Or, les mandats des délégués du personnel, membres élus du CCE, des CE et des CHSCT au sein de Mondelez arrivent à échéance entre le 30 septembre 2018 et le 19 janvier 2019.
4. Compte tenu de l’agenda social très chargé durant cette période, Mondelez a souhaité envisager un report des élections, pour une durée d’un an maximum, dans le cadre de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
5. Les Parties se sont donc rencontrées et sont convenues, au terme de leurs échanges, du présent accord de prorogation des mandats, conclu en application de l’article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Le présent accord sera transmis, après signature, à l’ensemble des instances concernées.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Prorogation des mandats des représentants du personnel élus de Mondelez
Les Parties conviennent de proroger l’ensemble des mandats en cours des membres du CCE, des CE, des délégués du personnel, et des CHSCT en vigueur au sein de tout établissement de Mondelez jusqu’au 30 septembre 2019, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Les mandats des instances représentatives du personnel ci-après sont ainsi prorogés de la façon suivante :
Instances présentes au sein de Mondelez | Échéance initiale des mandats en cours des représentants du personnel | Échéance reportée des mandats en cours des représentants du personnel dans le cadre du présent accord |
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30 sept 2018 – 14 déc 2018 | 30 septembre 2019 |
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7 octobre 2018 | |
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19 janvier 2019 | |
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8 octobre 2018 | |
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30 septembre 2018 | |
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8 octobre 2018 | |
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14 octobre 2018 | |
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14 octobre 2018 | |
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2 octobre 2018 | |
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3 décembre 2018 | |
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14 octobre 2018 | |
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7 octobre 2018 | |
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14 octobre 2018 |
Article 2 - Déclaration de Bonne Foi
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 30 septembre 2019.
À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Article 4 - Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Il sera ensuite déposé par le représentant des sociétés de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des éléments visés par les articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail.
L’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Clamart en six exemplaires, le 15 juin 2018
Pour l’UES Mondelēz International
[mention rendue non visible]
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFE-CGC : [mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé] |
Pour la CGT : [mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé] |
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Pour la CFDT : [mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé] |
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