Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 13 DECEMBRE 2019 AU SEIN DE L'UES TSANTE.MOBI" chez T SANTE.MOBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T SANTE.MOBI et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T02622003688
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : UES T SANTE.MOBI
Etablissement : 80852411000018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

UES TSANTE.MOBI

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 13 DÉCEMBRE 2019

Entre

L’UES T SANTE.MOBI, reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de VALENCE (Drôme) en date du 3 Avril 2017, et composée à ce jour des sociétés suivantes :

1/La Société AMBULANCE MOULIN, nom commercial JUSSIEU Secours, SAS au capital de 300.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 341 934 602, ayant son siège social 9 Chemin du Colombier – 26000 VALENCE, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,

2/La Société TAXI NORMAND, SAS au capital de 126.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 479 434 524, ayant son siège social sis Les Reines – 26800 ETOILE-Sur-Rhône, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,

3/La Société VITAL TAXI AMBULANCE, nom commercial JUSSIEU Secours SAS au capital de 400.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 443 923 099, ayant son siège social sis Quartier Chauffonde ZA la Plaine – 26400 CREST, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,

4/La Société VITAL TAXI 07, nom commercial JUSSIEU Service, SAS au capital de 22.650,00 €, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 414 192567, ayant son siège social sis Quartier Chauffonde ZA la Plaine – 26400 CREST, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,

5/La Société ADN 26, nom commercial JUSSIEU Secours, SAS au capital de 113 064,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 790 401 202, ayant son siège social sis ZAE les Îles – 26240 SAINT VALLIER représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,

6/La Société T SANTE.MOBI, SARL au capital de 1 851.370,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 808 524 110, ayant son siège social sis 9 Chemin du Colombier – 26000 VALENCE, représentée par en sa qualité de gérant

Ci-après dénommée « L’UES » ou « l’entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • SNATT CFE-CGC, représentée par, délégué syndical,

  • CFTC, représentée par, délégué syndical

D’autre part,

Il a été négocié et conclu l’accord d’entreprise ci-après.

PREAMBULE

Le service au patient constitue l’objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants donc d’être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l’urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.

Les parties signataires du présent accord ont souhaité définir, au vu de l’activité et de l’organisation du travail qui est propre à la structure, des modalités sur la durée et sur l’organisation du travail et vient compléter voire modifier l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif d’apporter les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et les mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Concernant les nouvelles règles de calcul introduit par l’accord cadre du 16 juin 2016 à savoir le calcul en temps de travail effectif sur les périodes hors permanence, le présent accord inscrit ce principe général du lundi au dimanche de jour comme de nuit. Restant dans l’esprit de l’accord cadre, il est donc mis un terme au coefficient d’équivalence.

L’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2019 est donc révisé par le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise a été conclu suite à l’accord cadre du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social, et portant avenant à l’Accord-cadre du 04 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Cet accord d’entreprise s’impose dès sa signature, à l’ensemble du personnel ambulanciers, auxiliaires ambulanciers, conducteurs de véhicules particuliers et conducteurs de taxi de la structure, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur qualification ainsi que leur date d’entrée.

Article 2 : Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité

  1. Planning et heure de prise de poste

Le temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire est réparti dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) doit être établi en respectant les périodes plurihebdomadaires de travail soit sur 4 semaines et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

Toutefois, en cas d’événements imprévisibles, notamment l’absence d’un salarié ou toute autre situation indépendante de la volonté de l’employeur, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert systématiquement l’accord préalable de l’employeur ou tout autre personne mandatée par celui-ci.

L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels au plus tard à 19h de façon verbale ou via le PDA. Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaires pour des raisons d’ordre organisationnel, et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.

  1. Astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Afin de réaliser des assistances ou des missions non urgentes de type Produit Sanguin Labile (PSL), et compte-tenu de la suppression du coefficient d’équivalence, il est décidé la mise en place d’astreintes pour le personnel roulant sur la base du volontariat. Il est précisé que le salarié volontaire peut vaquer librement à des occupations personnelles durant ses astreintes puisqu’aucune mission en urgence préhospitalière ne saurait lui être allouée. Seules des éventuelles missions relevant d’un transport assis entrent dans le cadre de l’astreinte, ce qui est différent du service de permanence.

Ces astreintes s’effectuent :

  • la nuit, de 20 h à 06 h, du lundi au dimanche

  • les week-ends et jours fériés de 08 h à 20 h.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures pour le repos quotidien).

La durée de repos hebdomadaire fixé à 35 heures est garantie.

Bien que basées sur le volontariat, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les astreintes sont déterminées lors de la conception du planning soit au moins 15 jours à l’avance.

Durant toute la durée de l’astreinte, le salarié doit pouvoir être joignable et en capacité de répondre à la demande de l’employeur dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 20 minutes. En cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, le salarié s’engage à en informer par tout moyen l’entreprise.

Un véhicule de l’entreprise sera remis au salarié volontaire le jour de l’astreinte. Le salarié pourra ainsi, s’il le souhaite, rentrer à son domicile avec ce véhicule. Il est demandé qu’à la fin de l’astreinte, le véhicule soit déposé sur le parking de l’entreprise. Le véhicule ne pourra être utilisé qu’à titre professionnel durant l’astreinte.

Une compensation financière est allouée pour toute astreinte effectuée qui sera défini par décision unilatérale de l’employeur. S’ajoute à cette indemnité, le paiement, au taux horaire du salarié, de toute heure effective travaillée durant l’astreinte. Ce temps de travail effectif commence lors du départ du salarié en mission et se termine à son retour à domicile.

À la rémunération des temps d’intervention effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations légales ou conventionnelles applicables (majorations pour travail le dimanche, ou travail un jour férié, heures supplémentaires). La prime de nuit est en revanche non allouée.

Toute heure travaillée de 22h à 5h entre dans le calcul du compteur de nuit.

L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est présentée sur le bulletin de paie sous l’intitulé « astreinte ».

En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps de travail effectif ainsi que la rémunération correspondante, figureront sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte. Le nombre d’heures d’astreinte accomplies est précisé sur la feuille annexe au bulletin de salaire, ainsi que la compensation correspondante.

Le salarié volontaire ne souhaitant plus réaliser d’astreinte devra simplement informer le service RH par courrier simple. Un préavis d’un mois maximum pour exécution de cette demande est fixé, permettant ainsi de revoir les plannings en conséquence.

Article 3 : Amplitude

  1. Définition

La loi définit l’amplitude de la journée de travail comme le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.

  1. Limites

L’amplitude de la journée de travail du personnel est limitée à 13 heures.

Toutefois, conformément à l’article D 3134-4 du Code du Travail, il est dérogé par accord collectif d’entreprise à la période minimale de 11 heures de repos quotidien compte-tenu de l’activité de l’entreprise, et donc de déroger à l’amplitude de 13 heures sous conditions.

L’amplitude du personnel concerné peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

- soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 2 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,

- soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 60 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu prés fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

  1. Contreparties

L’amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière », appelée IDAJ, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné.

Article 4 : Temps de travail effectif

  1. Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

- la visite médicale d’embauche et les examens obligatoires,

- les heures de délégation,

- le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.

  1. Calcul du temps de travail effectif

  • Principes liminaires

Le calcul général du temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de l’amplitude de la journée de travail diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 du présent accord.

  1. Conditions et délais de mise en œuvre

Il est mis fin au régime d’équivalence et donc de l’application du coefficient d’équivalence.

  1. Limites maximales et minimales quotidienne et hebdomadaire

La durée quotidienne du travail effectif est fixée au maximum à 10 heures et pourra être portée à 12 heures sous conditions sans pouvoir être inférieure à 4h30 pour le personnel exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

Le temps de travail effectif est de 12 heures par jour dans la limite de 48 heures par semaine et de 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Toutefois, la Direction s’engage à limiter le recours à 12 heures de temps de travail effectif et assure qu’un suivi sera établi.

Il est aussi précisé, que dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, ce recours ne sera ni systématique ni sur des périodes longues.

Article 5 : Pauses ou coupures

Les parties signataires du présent accord conviennent que les modalités d’attributions des pauses notifiées dans l’article 5 de l’accord du 16 Juin 2016 doivent être simplifiées et conviennent de ce qui suit, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Définition et types de pauses

La pause ou la coupure se définit comme un arrêt de travail de courte durée ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause ou chaque coupure.

Pendant ce temps, le personnel peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il est délivré de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Il ne pourra, sans autorisation express au préalable du service de la régulation, utiliser à des fins personnelles le matériel mis à sa disposition pour exécuter sa mission, notamment le véhicule.

Cependant, au cours des pauses ou des coupures, et sans remettre en cause le caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou les coupures peuvent faire l’objet, le personnel doit pouvoir être joint par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à sa disposition par l’entreprise.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

En outre, la pause ou la coupure peut être prise en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission.

  1. Types de pauses

  • La pause légale

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit normalement être accomplie et effective. Le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l’employeur ou toute autre personne mandatée, cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou par anticipation.

Dans le respect des dispositions de l’article L.1321-10 du Code des transports, il est possible de remplacer cette pause par une période équivalente de repos compensateur au plus tard avant la fin de la période journalière suivante.

La pause légale peut coïncider avec la pause repas.

Ces 20 minutes de pause par jour dite « pause légale » est fixée à l’initiative du salarié. Ce temps de pause sera réputé comme étant la pause dite « de sécurité ». Cette pause devra répondre aux critères cumulatifs suivants :

  • Pas de mission transmise dans l’immédiat (accord donné par la régulation),

  • Pas de surveillance de patients,

  • Dans les 06 heures de temps de travail continu,

  • Besoin physique de se reposer.

Le service régulation fixera la pause déjeuner voire d’autres pauses dans la journée en respectant les dispositions de l’accord du 16 juin 2016 et dans la limite de 65 minutes.

Il reviendra à chaque salarié de mentionner les 20 minutes de pause directement sur le carnet de route : le manquement à cette obligation sera passible de sanction disciplinaire.

En cas de difficulté, il lui reviendra d’en informer, a minima 02 heures avant la fin des 06 heures de travail continu, le service régulation afin qu’une solution soit trouvée.

  • La pause ou coupure repas

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre les plages horaires comprises soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 et afin de permettre au personnel de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

- être d’au moins 30 minutes,

- s’inscrire en tout ou partie à l’intérieur d’un des créneaux horaires fixés ci-dessus

La pause repas peut coïncider avec la pause légale à partir du moment où le temps de pause repas de 30 minutes consécutives est respecté.

Eu égard à l’activité, il est parfois impossible de respecter la pause repas sur ces tranches horaires : il est notamment impensable de laisser le patient seul ou de rester immobilisé une heure pour permettre aux ambulanciers de manger 30 minutes chacun.

Dans ce cas, il est prévu par le présent accord la possibilité de décaler la pause repas à l’issue de la dépose du patient.

  • Autres pauses

Sans pouvoir déroger à la pause légale d’une durée de 20 minutes consécutives au bout de 6 heures de temps de travail effectif, les parties conviennent que d’autres pauses ou coupures d’un minimum de 20 minutes pourront être accordées et décomptées du temps de travail effectif.

  1. Régime juridique des pauses ou coupures

Les temps de pause ou de coupure du personnel doivent être enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps en vigueur au sein de la structure. Il revient au personnel d’enregistrer tous les temps de pause, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.

Le décompte journalier des temps de pause est plafonné, dans la limite de, toutes pauses confondues, à 65 minutes par jour, hors service de permanence.

Le temps de pause ou de coupure du personnel sont exclus du temps de travail effectif dès lors où il répond aux critères explicités à l’article 5.

Service de permanence (Samedis, Dimanches, nuits et jours fériés) :

Sauf en cas d’activités continues, des pauses jusqu’à 65 minutes doivent être systématiquement effectuées. Par facilité et confort du personnel, il est décidé, par ce présent accord, qu’une pause, une fois accordée, est automatiquement d’une durée de 65 minutes sauf :

  • Si le régulateur précise une durée de la pause spécifique,

  • En cas d’urgence préhospitalière qui entraînera automatiquement la fin de la pause.

Dans ce dernier cas, dès la mission arrivée à son terme, le salarié sera de nouveau en pause jusqu’au terme échu des 65 minutes. En cas de nouvelle urgence, la pause prendra fin dans les mêmes conditions que précisées précédemment.

Dès lors où le salarié a réalisé une durée de pause d’au moins 20 minutes, la pause sera prise en compte. Dans le cas où la pause a été inférieure à 20 minutes, alors le temps de pause sera transformé en temps de travail effectif.

Ainsi, il est demandé à chaque salarié effectuant des services de permanence, de prendre les pauses, notamment la pause repas, la pause légale ou tout autre type de pause dès lors que le service le permet, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation. Il est ainsi demandé au personnel qui n’est pas en intervention, de noter sur leur feuille de route leur temps de pause. La durée de la pause ou la succession de temps de pause est plafonnée à 65 minutes par service.

En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.

  1. Mise en place et attributions des pauses

L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur.

Cependant, en prenant en compte le contexte quotidien aléatoire demandant une disponibilité immédiate du personnel et afin de facilité le travail du service de régulation, il appartient à chaque salarié de se rendre disponible à chaque fin de transport auprès du service de la régulation. En tout état de cause, il appartiendra à ce dernier d’attribuer les pauses ou coupures au cours de la journée, notamment de communiquer une heure de début et une heure de fin de pause ou coupure.

La pause pourra être donnée par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans les respects des dispositions du présent accord sont reportées.

  1. Interruption de la pause ou coupure

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate du personnel roulants peuvent justifier l’interruption de la pause ou de la coupure.

La pause ou la coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière ou de missions urgentes de type PSL ou de transports d’organe, dont le caractère est à la fois imprévisible et impondérable.

En cas d’interruption de la pause ou de la coupure, et si la durée de la pause ou coupure est ramenée à moins de 20 minutes consécutives, alors le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif (TTE) et est payé intégralement.

Article 6 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent que le personnel doit revêtir sa tenue professionnelle dans l’entreprise. Dans ce cas, ce temps sera rémunéré pour 5 minutes pour l’opération d’habillage et de 5 minutes pour l’opération de déshabillage, temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps de travail effectif.

Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B. ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

En application des dispositions de l’article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR, il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle du personnel.

Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire

  1. Repos quotidien

Le personnel doit respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée minimale du repos quotidien du personnel roulant peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations le personnel perçoit l’indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Sur 4 semaines de travail, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

Article 8 : Heures supplémentaires

  1. Décompte des heures supplémentaires au-delà des périodes plurihebdomadaires

Conformément à l’avenant n°3 du 16 janvier 2008, l’organisation du temps de travail s’effectue par période plurihebdomadaires. La période plurihebdomadaires est un multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de telle sorte que les semaines comportant une durée hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures soient compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire de travail inférieure.

Au sein de l’UES TSANTE.MOBI, la durée d’une période plurihebdomadaires est de 04 semaines.

Les heures effectuées dans le cadre de la période plurihebdomadaires sont des heures rémunérées au taux horaire de base dans les limites suivantes :

- les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont payées majorées de 25 %.

- si la moyenne des heures effectuées sur la période plurihebdomadaires dépasse 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires, dont le paiement doit être majoré selon le taux légal en vigueur en tenant compte des heures déjà majorées au point précédent.

Ainsi, toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures seront majorées de 25% mais ne constitueront pas automatiquement des heures supplémentaires. En effet, il faudra contrôler si la moyenne des heures sur la durée de la période plurihebdomadaires dépasse la moyenne de 35 heures par semaine. En revanche, les majorations de salaire appliquées resteront dues. Le paiement de ces heures se fera mensuellement.

  1. Contingent d’heures

Il a été décidé de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires à 480 heures.

Article 9 : Travail de nuit

  1. Objet

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :

  • soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

  • soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, le personnel ambulancier bénéficient des contreparties suivantes :

  • pour le personnel ambulancier dont le contrat de travail écrit ou un avenant écrit à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou une compensation pécuniaire de 15% ;

  • pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou une compensation pécuniaire de 10%.

Sur demande écrite du personnel concerné par cet accord, une partie de cette compensation pourra être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

L’entreprise devra porter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

Au cours des permanences de nuit, il est demandé à chaque salarié de prendre les pauses (repas, légale, coupure) dès que le service le permettra, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation.

Enfin, les parties conviennent que le nettoyage extérieur des véhicules doit être réalisé par les équipes de travail de nuit, si celui-ci n’a pas été réalisé au cours de la journée.

  1. Amélioration des conditions de travail et mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

La Direction décide qu’il ne sera pas embauché de personnel travaillant exclusivement la nuit afin de maintenir de fait un lien entre le personnel plus orienté la nuit et le reste du personnel. Ce lien social est important afin que tout salarié soit toujours pleinement intégré à la vie de l’entreprise.

Pour le personnel majoritairement « de nuit », 20% a minima de son temps de travail sera réalisé en journée.

La Direction sera attentive à l’équilibre entre la charge de travail et l’état de fatigue du personnel.

Lors des entretiens annuels, l’encadrement interrogera ces salariés travaillant à 80 % maximum la nuit sur leur capacité à concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle/familiale. En cas de difficulté, une réflexion pour les réintégrer sur l’organisation majoritairement de jour sera entreprise immédiatement par l’encadrement, avec mise en œuvre de solutions dans les 2 mois.

Si un salarié travaillant au maximum 80 % de nuit ressent des difficultés pour concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, il pourra adresser une demande écrite au service RH qui s’engage à le rencontrer au plus vite pour trouver ensemble une alternative voire une réintégration dans l’organisation majoritairement de jours.

Article 10 : Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail

Les temps de travail du personnel doivent être enregistrés via des feuilles de route hebdomadaires individuelles.

Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :

- Heure de prise de service,

- Heure de fin de service,

- Heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure),

- Lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).

En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.

Article 11 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et met fin à tout accord d’entreprise antérieur relevant de son domaine d’action, notamment l’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2019.

Article 13 : révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 14 : dépôt et publicité.

Il sera déposé à l’initiative de l’entreprise en trois exemplaires, dont un sur support électronique et un en version .doc anonymisée, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par voie d’affichage.

Fait à Valence, le 26 janvier 2022

Pour l’UES TSANTE.MOBI Pour la CFTC Pour la SNATT CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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