Accord d'entreprise "Accord NAO à durée déterminée du 17 avril 2018" chez ICE - INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICE - INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09418000586
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT (NAO 2018)
Etablissement : 80866078100010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La Société Industrielle de Contrôle et d’Équipement, dont le siège social est situé 11 rue Marcel Sembat, 94.140 ALFORTVILLE représentée par Monsieur, Directeur du Personnel et des Relations Sociales

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Mme, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par M, délégué syndical

La Direction de la Société Industrielle de Contrôle et d’Équipement et les Organisations syndicales se sont rencontrées les 8 février, 8 mars et 29 mars 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Au terme de la négociation, les dispositions suivantes ont été convenues :

PREAMBULE

Les conditions de validité des accords collectifs ont été modifiées par la loi du 8 août 2016. Celle-ci a retenu la règle de l’accord majoritaire avec une mise en place progressive, fonction de la thématique des accords.

Les dispositions convenues au terme de la NAO 2018 concernant des questions relevant soit de l’application immédiate de la Loi, soit d’une application différée, cela a conduit les parties à scinder l’accord portant sur l’année 2018 en un accord soumis à la condition de validité majoritaire (durée du travail) et en un accord relevant de la règle de signature par un ou des syndicats représentant 30 % des suffrages exprimés et absence d’opposition majoritaire ( rémunération.......).

Le présent accord est soumis à la condition de validité d’une signature par un ou des syndicats représentant 30 % des suffrages exprimés et une absence d’opposition majoritaire.

Champ d'application

Le présent accord est conclu au niveau de l'entreprise dont les établissements sont les suivants :

• 11 rue Marcel Sembat 94 Alfortville

• 24 rue petit de Beauverger 77 Brie Comte Robert

Il s’applique à l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, sauf disposition particulière visant une catégorie particulière.

OBJET DE L’ACCORD

SALAIRES EFFECTIFS

Evolution moyenne par catégorie toutes causes confondues : 2%.

Pour les Ouvriers, le taux de 2% comprend une augmentation générale de 1% applicable au mois d’avril 2018.

Les parties conviennent de se rencontrer au mois de septembre 2018 dans le cadre d’une clause de revoyure.

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

  1. Dispositions relatives à la parentalité

Réservation maximale de 4 « berceaux » en crèche pour des enfants de moins de 3 ans.

  1. Objectifs et mesures concernant l'égalité professionnelle

Maintien pour l’année 2018 des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle de décembre 2016 portant sur 3 années.

Mesures relatives à la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  1. Emploi

Le recrutement s’effectue selon un processus unique qui se déroule de manière identique pour les candidats et vise à assurer une évaluation objective de leurs compétences professionnelles.

Les fiches de poste et annonces sont neutres au regard de tous les critères de discriminations, de telle sorte qu'aucune discrimination implicite ne puisse en résulter.

L’évolution professionnelle des salariés, leur accès à des postes de responsabilité sont fonction des compétences qu’ils développent dans l’exercice de leurs métiers et de leurs performances. Ils sont exclusifs de toute considération tenant au sexe, à l’origine, aux mœurs, à l’orientation ou identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou de grossesse, aux caractéristiques génétiques, à l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou origine géographique, aux opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, aux convictions religieuses, à l‘apparence physique, au nom de famille, à l’état de santé ou du handicap.

  1. Formation

Les stages sont déterminés par rapport aux besoins d’évolution de compétences identifiés dans les services. Au niveau de la mise en œuvre du plan de formation, la société privilégie autant que possible, les sessions de courte durée, les formations de proximité et veille à limiter les contraintes de déplacement à niveau de qualité de formation égale.

Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La société veille à maintenir le taux d’emploi des travailleurs handicapés, pour atteindre, a minima, le taux règlementaire de 6%, et à ce que les conditions de travail sur le poste de travail soient adaptées au handicap de la personne.

Prévoyance

Engagement d’une étude sur une amélioration des garanties santé des non cadres.

Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel durant sa plage de repos quotidien et hebdomadaire et pendant ses congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés et jours de repos et ses absences autorisées, quelle qu'en soit la nature (absence pour maladie, etc...).

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Il est rappelé à chaque salarié de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- pour les absences prévues de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté aux organisations syndicales les informations sur les rémunérations comparées des femmes et des hommes en 2017 ainsi que leur évolution par rapport à l’année précédente. Cette présentation a été faite lors de la réunion du 8 mars 2018. Les informations qu’elle contient ont été prises en compte dans les discussions.

PÉRIODE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : l’année 2018. Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail, il cessera de produire ses effets à son terme le 31 décembre 2018.

Ses dispositions sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L 2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion est sans réserves ; elle peut être partielle.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de CRETEIL et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

Fait à Alfortville en 4 exemplaires le 17 avril 2018.

Pour la CGT Pour FO Pour ICE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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