Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES-ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL- ANNEE 2018" chez ANDERTON CASTINGS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANDERTON CASTINGS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A04218004268
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ANDERTON CASTINGS
Etablissement : 81189167000010 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
NEG.ANNUELLE - ACCORD EXERCICE 2018
negociations annuelles obligatoires
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
ET LES SALAIRES et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualite de vie au travail
ETABLISSEMENT ANDERTON CASTINGS
ANNEE 2018
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail modifiés suite aux ordonnances du 22/09/2017, il a été convenu ce qui suit entre :
la Société ANDERTON CASTINGS, d’une part ;
les organisations syndicales CGT, CFE CGC, d’autre part ;
PREAMBULE
Les parties ont décidé de proroger les négociations en cours afin d’intégrer les dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée.
Article 1.1 – Congés payés – dérogation à l’attribution des congés pour fractionnement.
Il est dérogé par le présent accord à l’article L 3141-23 du code du travail. Ainsi, les parties sont convenues que :
La période de prise de jours de congés payés est du 1er juin année n au 31 mai année n+1 (toute l’année).
Une durée minimale de 3 semaines de congés payés en lieu et place du congé principal de 4 semaines doit être prise sur la période de juillet/août. Cette période comprend les 12 jours ouvrables légaux. Les dates de la fermeture estivale sont communiquées en mars de chaque année suite à information des représentants du personnel.
Il est aussi dérogé à l’article L 3141-23 2° b) du code du travail, en ce que les congés payés pris du 1er novembre au 31 mai ne génèrent pas de jour de fractionnement.
Article 2 – Revalorisation collective des salaires du personnel
L’ensemble du personnel bénéficiera d’une augmentation de son salaire mensuel de base, pour un temps plein, de :
XXXX Euros bruts au 1er janvier 2018
Ce montant sera pro-ratisé pour les temps partiel en fonction de la durée du travail de l’intéressé.
Article 3 – Impact ancienneté
L’ancienneté rémunérée représente une augmentation de 0.3 % de la masse salariale.
Article 4 – Dotation œuvres sociales
A compter du 1er janvier 2018 la dotation pour les œuvres sociales passera de 0.8% à 1.05%.
Article 5 – Epargne salariale
XXXXXXXXXX.
Concernant l’intéressement, la Direction accepte d’ouvrir une discussion sur ce thème.
Article 6 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 6.1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
La société offre la possibilité pour chaque salarié (hommes ou femmes) ayant des enfants jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, de demander à bénéficier d’une absence non rémunérée mais récupérable (sans générer d’heures supplémentaires) de 2 heures à prendre le jour de la rentrée scolaire.
Objectif de progression
Accepter 100 % des demandes formulées dès lors qu’elles respectent les conditions posées.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de demandes d’absences au titre de la rentrée des classes
Nombre de demandes acceptées
% de l’un par rapport à l’autre.
Article 6.2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Suppression des écarts de rémunération
L’entreprise veille à ce qu’il n’y ait pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui ne seraient liés à une raison objective liée au poste ou à la qualification de l’intéressé(e).
Il y a peu de différence dans la moyenne des salaires (salaire de base + brut + indem de poste + prime d’ancienneté + prime d’astreinte). En effet :
Pour la catégorie « OQ 170/190, les salaires moyens sont presque identiques, à 10€ près en faveur des femmes.
Pour la catégorie « Employés techniciens 285 », il y a une différence entre en faveur des hommes de 46€, soit un écart de 1,9 % ; Cette différence s’explique par l’ancienneté plus grande chez les hommes, car la moyenne intègre la prime d’ancienneté
Pour la catégorie « Employés techniciens 305 », pour les catégories « OH OQ 215/215 » « Employés/Techniciens 240/270 » et « Agents de maîtrise », il n’y a pas de salariées féminines.
Les écarts de rémunération s’expliquent donc.
Par ailleurs, l’entreprise rappelle qu’elle n’a qu’une seule salariée cadre sur 11 cadres. Aucun recrutement de cadre n’est prévu à ce jour.
Objectif de progression :
Comme il n’est pas prévu d’embauche à ce jour, les parties conviennent de maintenir cette situation.
Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Suivre les rémunérations des salariés femmes de chaque catégorie susvisée
Suivre les rémunérations des salariés hommes de chaque catégorie susvisée ;
% de l’un par rapport à l’autre
Accès à l’emploi
Les salariés de la société ont été classés dans le tableau suivant établi au 31/08/2017.
31/12/2015 | |||
---|---|---|---|
Atelier | Administratif | TOTAL | |
Hommes | 54 | 16 | 70 |
Femmes | 15 | 3 | 18 |
31/12/21016 | |||
Atelier | Administratif | TOTAL | |
Hommes | 53 | 16 | 69 |
Femmes | 15 | 2 | 17 |
31/08/2017 | |||
Atelier | Administratif | TOTAL | |
Hommes | 52 | 16 | 68 |
Femmes | 12 | 3 | 15 |
Les parties conviennent de la nécessité de développer l’emploi féminin au sein de l’atelier.
Les contraintes physiques exigés par certains postes de l’atelier conduisent les parties à constater qu’il n’y pas de candidate sur lesdits postes.
La société a procédé à une étude des postes de l’atelier susceptible de convenir à un personnel féminin, compte tenu du poids des pièces à manipuler et envisage de mettre en place un plan d’investissement portant sur des moyens d’aide à la manutention ou de robotisation des secteurs « je prends/je pose ».
Au 31/08/2017, l’entreprise compte 19 % de femmes en atelier. Depuis plusieurs années ce taux est autour de 20 %.
Objectif de progression :
Mettre en place le projet de plan d’investissement précité pour faciliter l’accès du personnel féminin à plus de poste atelier.
L’année 2018 étant une année transitoire avec introduction de nouvelles technologie, les investissements précités sont prévus pour 2019. Par ailleurs, l’activité ne permettant pas d’embauche, l’impact éventuel sur les candidates est nul.
Cet objectif de progression doit ainsi être anticipé pour 2019.
L’entreprise vise pour 2018 à maintenir le taux de 20 % femmes en atelier.
Indicateurs chiffrés
L’entreprise continuera de suivre le nombre de femmes en atelier :
Nombre de femmes en atelier
Nombre d’hommes en atelier
% de F/H
Formation professionnelle
La société garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Le diagnostic établit est présenté suivant le tableau ci-dessous :
Accès à la formation du 01/09/2016 au 31/08/2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif total du 01/09/2016 au 31/08/2017 | Nombre total de personnes formées du 01/09/2016 au 31/08/2017 | Hommes | Femmes | Ecart entre % | ||
Hommes | Femmes | |||||
Ouvriers | 33 | 12 | 16 35 % de personnes formées |
10 30 % des hommes |
2 16,5 % des femmes |
13,5 points d’écart entre H/F (en faveur des H) |
ETAM | 22 | 2 | 18 75 % de salariés formés |
17 77 % de salariés formés |
17 50 % de salariées formées |
27 points d’écart entre H/F (en faveur des H) |
CADRE | 10 | 1 | 5 45,5% de salariés formés |
4 40 % de salariés formés |
1 100 % de salariées formées |
60 % points d’écart entre F |
Objectif de progression :
Par rapport à l’état des lieux actuels, l’entreprise se fixe comme objectif de réduire l’écart de points entre H et F de la catégorie ouvriers.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :
Effectif total, réparti entre hommes et femmes,
Nombre d’hommes et de femmes formés par CSP ;
% de l’un par rapport à l’autre ;
l’écart de points entre les % H/F formés par rapport à l’effectif total (tableau ci dessus mais suivi pour 2018
Article 6.3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Lors des procédures de recrutement en matière d’emploi ou d’accès à la formation professionnelle la société se fonde sur des objectifs clairs et sur les besoins de la société, sans considération du genre, sauf à prendre en compte le degré de pénibilité du poste pour la manutention.
La société a mis en place des études de poste atelier visant à alléger la pénibilité notamment pour les femmes.
Article 6.4. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
La société ne remplit pas son obligation d’embauche de salariés handicapés. Elle compte toutefois 2,49 salariés ETP handicapés à l’effectif, qui représentent 5 personnes concernées par une déclaration de handicap.
La société a recours à des ESAT pour l’entretien des espaces verts et à des sociétés de prestations de service pour les fournitures administratives.
Article 6.5. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de mutuelle
Un accord relatif à la prévoyance a été conclu en octobre 2015 pour une durée indéterminée.
Un accord relatif à la mutuelle a été conclu en septembre 2015 pour une durée indéterminée.
Article 6.6. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Concernant les opérateurs :
Les parties conviennent qu’une réunion quotidienne se fasse par atelier entre les ouvriers et leur responsable direct, réunion qui portera sur :
constat de la production de la veille,
les objectifs de la journée,
les éventuelles mesures à prendre pour atteindre l’objectif.
Concernant toute l’usine :
Une réunion mensuelle réuni l’ensemble du personnel.
Elle porte sur l’activité de l’entreprise, les résultats financiers, les prévisions de l’année et l’état des lieux au jour de la réunion.
L’ensemble du personnel est invité à s’exprimer, à poser ses questions et faire des suggestions sur tout sujet (amélioration potentielle, interrogation sur le process etc…)
Les parties sont d’accord pour maintenir cette réunion.
Article 6.7. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
Les parties conviennent de ce que :
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Afin de protéger la vie des personnelle des collaborateurs, la phrase ci-dessous sera ajoutée à chaque mail envoyé aux salariés de la société.
« Ce mail peut être transmis hors de votre temps de travail mais vous n’avez aucune obligation de le lire et d’y répondre hors de votre temps de travail ».
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord constitue un accord d’établissement soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par l’employeur, dont une version sur support papier, signée des parties, et envoyée par LRAR, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. (à l’adresse suivante :rhona.ut42.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Il sera annexé à chaque exemplaire original du présent accord :
Copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
Un bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise ;
Il est en outre déposé un accord de publication partielle en parallèle du présent accord, visant à supprimer le montant octroyé en augmentation générale visé à l’article 2 du présent accord ainsi que l’information sur la participation visé à l’article 5.
Motif de cette suppression : donnée à protéger pour des raisons de concurrence (commercial, prix de revient…).
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
Fait à Andrézieux- Bouthéon, le 15 décembre 2017
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com