Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle" chez PLASTIPAK PACKAGING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLASTIPAK PACKAGING FRANCE et le syndicat Autre et CFDT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L20009268
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
Etablissement : 81198605800022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE
ENTRE
La société Plastipak Packaging France représentée par Madame XXX, Responsable RH France
d’une part,
ET
Les organisations syndicales,
Monsieur XXX, Délégué Syndical représentant du Syndicat Solidaires Sud Chimie
Monsieur XXX, Délégué Syndical représentant du Syndicat CFDT
Monsieur XXX, Délégué Syndical représentant du Syndicat FO
d’autre part,
Suite aux réunions qui se sont déroulées le 13 et 20 février, 03 mars, 21 avril 2020
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans les établissements suivants :
|
1.2 – Documents remis par la Direction lors de la première réunion :
- Organisation du travail pour les deux sites
- Evolution des salaires de base
- Entrées et sorties 2019
- Effectifs
- Heures intérimaires
- Bilan social
- Index Egalite F/H
- Diagnostic Egalité F/H
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.1 - Les salaires effectifs :
Les parties conviennent :
1er collège :
En 2017, un accord mettant en place un système de prime annuelle payable pendant 3 ans (2017-2018-2019) avait été signé, mais aucune modalité n’avait été prévue concernant ce qu’il adviendrait de cette prime pour les années suivantes.
Lors des NAO 2019, la Direction s’était engagée à maintenir, non la prime en elle-même qui était à durée déterminée, mais comme cela était indiqué dans l’article 2.1 du protocole d’accord signé le 25 mars 2019, le niveau de la masse salariale du 1er collège, tout en précisant que les modalités seraient revues lors des NAO 2020.
Après négociation avec les représentants du personnel, il a donc été convenu qu’une partie de la prime NAO 2017, à hauteur de 5.2% du salaire de base, sera réintégrée dans le salaire de base pour les salariés ayant bénéficié pendant les 3 ans de la prime susmentionnée. Les salariés recrutés en 2018 et 2019 ne bénéficieront pas de cette réintégration, mais une revalorisation de la grille salariale pourra être effectuée si nécessaire.
En plus de cette réintégration, il a été convenu d’une augmentation individuelle au mérite selon deux paliers : 0.9% du salaire de base - 1.8% du salaire de base.
Les salariés ayant une date d’entrée inférieure à 6 mois à la date de signature du présent protocole, ne sont pas concernés par cette mesure.
Les paliers pour lesquels seront accordées les augmentations individuelles au mérite, seront évalués selon les critères définis fournis en Annexe.
Ces mesures seront rétroactives au 01 janvier 2020.
2éme collège : Augmentation individuelle au mérite pour le 2ème collège, soit les salariés de la classe 8 et 9 soit du coefficient 800 à 930 (hors salariés éligibles au bonus), de 2,2% du salaire de base, en moyenne, avec un talon de 0.6% du salaire de base et rétroactive au 1er janvier 2020.
Les critères selon lesquels le montant des augmentations au mérite sera déterminé, figurent également en annexe du présent accord.
Les salariés ayant une date d’entrée inférieure à 6 mois à la date de signature du présent protocole, ne sont pas concernés par la présente mesure.
Les salariés ayant bénéficié de promotions ou de plans de développement ne seront pas éligibles à cette augmentation.
Pour tous les collèges confondus :
• Journée supplémentaire accordée aux salariés ayant 30 ans d’ancienneté (conditions identiques aux congés payés)
• Journée enfant malade (une deuxième) Pour les Hommes et les Femmes ayant un enfant dont l’âge se situe entre 4 mois et 11 ans (scolarisé jusqu’en primaire CM2), octroi d’une deuxième journée rémunérée, « enfant malade » par an quel que soit le nombre d’enfant. (à insérer dans l’accord Egalité F/H)
• Prime pour médaille du travail : 25€ par année de travail au lieu de 17.5€ sous réserve d’avoir un document officiel de la Mairie ou de la Préfecture prouvant l’obtention de la médaille
• RTT habillage sur Bierne, afin d’homogénéiser avec le site de Sainte Marie La Blanche, possibilité de se faire payer les 2 jours à la fin de l’année ou de les mettre sur le CET (à insérer dans l’accord CET)
• Calcul prime d’ancienneté : application du calcul de la convention collective
• Calcul RC de nuit : 6 nuits=1h de RC (1 nuit=0.16h, …), le calcul se fait ensuite en fonction du nombre de nuits réalisés dans le mois.
2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Organisation du temps de travail :
L’organisation du temps de travail tel que prévu par l’accord de l’établissement de Bierne du 29 août 1991 continuera à s’appliquer.
L’organisation du temps de travail tel que prévu par l’accord de l’établissement de Sainte Marie La Blanche du 26 juillet 2007, intitulé « pacte social », continuera à s’appliquer.
Les salariés de nos établissements peuvent faire la demande d’un temps partiel, leur candidature sera analysée et un retour sera fait à chaque candidat avec explication en cas de refus.
2-3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Un accord Intéressement France a été signé le 14 octobre 2019, le seuil de déclenchement est désormais commun.
Un accord sur le Percollectif sera négocié avec les partenaires sociaux. Cet accord ne prévoit pas, pour cette année, d’abondement de la part de la Direction.
Article 3 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
3-1 – Suivi accord égalité Femmes/Hommes
Un nouvel accord est en cours de négociation. Un projet a été communiqué aux partenaires sociaux.
L’index Egalité femme/Homme a été présenté ainsi que le diagnostic France.
3-2 - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Lors des retours de salariés absents pour longue maladie, un plan de réintégration ainsi qu’un entretien avec le manager seront proposés.
La plateforme de formations Goodhabitz, mise à disposition des salariés, permet de suivre des formations de développement personnel, des formations pourront être proposées.
Actions engagées :
Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Travail avec la médecine du travail des deux sites ;
Formation des travailleurs handicapés ;
Promotion des travailleurs handicapés ;
Actions de sensibilisation ;
Communication lors des recrutements ;
Communication auprès du personnel.
3-3 - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Nous avons sur les 2 sites, des temps d’échange collectifs :
Plant meeting ;
Groupe de travail sur différents points (qualité, projets, …) ;
Information meeting ;
Réunion QHSE chaque mois ;
Réunion Maintenance ;
Réunion de production ;
Etc…
3-4 Les modalités du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
Une charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place en 2017 en partenariat avec les représentants du personnel.
Elle est distribuée à chaque nouvel embauché.
Une plateforme de formations en ligne est mise à disposition de tous les salariés, il existe une formation « Bien rédiger ses mails » que nous conseillerons de suivre.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 21 avril 2020 au 20 avril 2021.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 6 - Notification
La société Plastipak Packaging France notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés.
Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. L’opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord qui leur est notifié.
Article 7 - Date d’application
Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord, soit le (à compléter), à l’exception des mesures à portée rétroactive indiquées comme telles au sein du présent protocole.
Article 8 – Interprétation
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accord et ceux qui y auraient adhéré, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
L’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial ne pourra qu’être signé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 9 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Ces trois dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Bierne, le
Pour la Direction, Madame XXX, RRH France
Monsieur XXX, Délégué Syndical représentant du Syndicat Solidaires Sud Chimie ;
Monsieur XXX, délégué Syndical représentant du Syndicat CFDT ;
Monsieur XXX, délégué Syndical représentant du Syndicat FO.
-
PROCÉS-VERBAL D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Une négociation portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a accompagné la signature de l’accord sur les salaires du 21 avril 2020.
Calendrier des négociations :
Cette négociation s’est inscrite dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et ce thème a été porté à l’ordre du jour des réunions des 13 et 20 février, 03 mars 2020 qui ont eu lieu par Visio conférence.
Informations remises :
Les parties présentes à la négociation ont reçu les documents suivants :
Diagnostic Egalité Femmes/Hommes
Index Egalité Femmes/Hommes
Propositions des parties et mesures :
Suivi de l’accord Egalité Femme Homme ->
L’égalité Femme Homme existe dans nos usines. Les femmes sont plus présentes dans le collège Employé/Technicien et Cadre.
Les membres présents sont d’accord pour promouvoir le travail des femmes dans les ateliers en production. Pour cela, les recrutements ouverts le sont pour les deux sexes.
L’ancien accord ayant cessé de produire ses effets, un nouvel accord a été renégocié et a été déposé.
Dépôt et publicité
Le présent procès-verbal sera déposé avec l’accord sur les salaires du 21 avril 2020 :
en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Bierne
Le
Pour la Direction, Madame XXX, RRH France
Monsieur XXX, Délégué Syndical représentant du Syndicat Solidaires Sud Chimie ;
Monsieur XXX, délégué Syndical représentant du Syndicat CFDT ;
Monsieur XXX, délégué Syndical représentant du Syndicat FO.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com