Accord d'entreprise "Protocole d'accord de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage des valeurs ajoutés et sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail pour l'année 2018" chez JURALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JURALLIANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03918000262
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : JURALLIANCE
Etablissement : 81229736400018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie covid-19 (2020-07-20) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2021 (2021-12-23) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L’ANNÉE 2023 (2023-07-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

PROTOCOLE D’ACCORD

DE NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018

Entre

L’Association Juralliance, dont le siège social est situé 9, rue Chauvin 39602 ARBOIS Cedex,

Représentée par

Monsieur X, agissant par délégation du Président, en sa qualité de Directeur Général de l’Association Juralliance

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT Santé-sociaux ;

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par Madame X, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CGT Action Sociale

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, le TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE 3

Article 1.1. La rémunération 3

Article 1.2. Organisation du temps de travail 5

Article 1.3. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 5

Article 1.4. Complémentaire santé 6

Article 1.5. Jour « enfant malade » 6

Article 1.5.1 – Bénéficiaires jour enfant malade 6

Article 1.5.2. – Modalité du droit à congés rémunéré pour enfant malade 6

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SUR LES AUTRES THEMES 7

ARTICLE 3 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD 7

PREAMBULE :

Dans un premier temps, Juralliance a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires et des consultations du comité d’entreprise. Ces négociations se sont déroulées lors de sept réunions qui ont eu lieu le 16 janvier 2018, le 29 janvier 2018, les 1er et 12 et 19 mars 2018, le 18 mai 2018 et le 4 octobre 2018.

Dans un deuxième temps, après avoir remis préalablement aux délégations syndicales les informations relatives, à celle-ci, conformément aux dispositions légales et en application de l’article L. 2242-1, les organisations syndicales CFDT- Santé-Social et CGT-Action sociale et la Direction se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires les 25 avril, 3 mai, 18 mai, 1er juin, 11 juillet 2018, le 4 octobre et 23 novembre 2018.

Des temps de préparation ont été alloués aux délégations syndicales

Les différents échanges entre la Direction et les Organisations syndicales CFDT Santé-Social et CGT-Action sociale ont portés sur :

- les salaires effectifs ;

- la durée effective du travail ;

- l'organisation du temps de travail ;

- la mise en place d'un régime de prévoyance maladie et l'épargne salariale ;

- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ;

- la gestion prévisionnelle de l'emploi et les salariés âgés.

- La qualité de vie au travail ;

- Point sur les accords existants :

  • Accord sur l’aménagement du temps de travail et du travail de nuit :

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants

ARTICLE 1 : NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, le TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Article 1.1. La rémunération

Article 1.1.1. Dispositions conventionnelles

Les grilles de salaire de la convention collective du 15 mars 1966 appliquée par l’Association Juralliance, adhérente du syndicat employeur Nexem, détermine les rémunérations. La diffusion des éléments des budgets prévisionnels et les comptes administratifs d’une part, la communication lors des réunions du Comité d’entreprise des documents relatifs aux trois grandes consultations sur la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques d’autre part, garantissent la transparence et la loyauté du débat avec la direction.

Les négociations de l’augmentation de la valeur du point se font au niveau de la branche et après agrément s’applique à notre convention.

Historique de la valeur du point :

Au 1er février 2007 : 3.64€

Au 1er novembre 2007 : 3.67€

Au 1er janvier 2009 : 3.72€ (appliqué au 01/10/2009)

Au 1er janvier 2010 : 3.74€ (appliqué au 01/09/2010)

Au 1er avril 2013 : 3.76€ (appliqué au 01/12/2013)

Au 29 novembre 2017 : 3.77€ (appliqué au 01/02/2017)

Les salariés de Juralliance ont bénéficiés d’une régularisation de leurs rémunérations depuis le 1er février 2017, afin de tenir compte de cette nouvelle valeur du point.

L’avenant 341 à la CCN 66 prévoit une évolution des grilles pour les emplois de la CCN 66 dont les premiers coefficients étaient immergés sous le montant du Smic.

Au 1er janvier 2018, le Smic mensuel brut est de 1 498,47 euros et le salaire minimum conventionnel des 9 grilles modifiées (calculé sur la base du coefficient 371 + 8,21 % et une valeur du point égale à 3,77 euros), est à minima de 1 513,5 euros. Il n’y a donc plus lieu de verser l’indemnité différentielle Smic pour les 9 grilles modifiées par l’avenant n° 341.

A compter du 1er janvier 2018, les salariés concernés relevant de la CCN 66 ont bénéficiés d’une régularisation de leurs rémunérations depuis le 1er janvier 2018 afin de tenir compte de ces nouveaux coefficients (que leur contrat soit encore en cours ou achevé).

Il concerne les emplois suivants :

  • agent de bureau (annexe 2),

  • agent administratif (annexe 2),

  • moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activité (annexe 3),

  • agent de service intérieur (annexe 5),

  • ouvrier qualifié (annexe 5),

  • agent de planning (annexe 10),

  • agent magasinier-cariste (annexe 10),

  • ouvrier de production ou d’entretien (annexe 10),

  • agent magasinier manutentionnaire (annexe 10).

L’avenant n° 341 prévoit uniquement la modification de 9 grilles. Le salaire minimum garanti, prévu par l’article 37 du titre V, reste quant à lui inchangé. Les salariés concernés continuent donc de recevoir des indemnités différentielles, afin que leur niveau de salaire corresponde au Smic.

Dans le cadre de l’avenant n° 345 du 20 juillet 2018, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de revaloriser les bas salaires.

Dans le prolongement des travaux qui ont donné lieu à l’avenant 341, entré en vigueur le 1er janvier 2018, ils ont souhaité adapter certaines dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, afin de relever et de mettre en conformité le salaire minimum garanti.

L’avenant 346 sur les salaires a eu pour objet de prendre en compte les nouvelles règles issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi du 29 mars 2018. Les partenaires sociaux ont souhaité définir les salaires minima hiérarchique au sein de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Les dispositions de ces accords une fois agréés ont été appliquées aux salariés concernés.

Les primes appliquées aux salariés de Juralliance sont conventionnelles.

Article 1.1.2. Dispositions non conventionnelles

Des primes de sujétion sont accordées dans le cadre de missions spécifiques et font l’objet d’un avenant au contrat de travail :

Coordinateur éducatif – secteur protection de l’enfance : suivi des projets individuels des enfants, suivi des dossiers administratifs des jeunes, veille au bon fonctionnement des services, lien avec les partenaires, audiences, rencontres familles, soutien aux équipes éducatives, rapport aux magistrats. Le coordinateur reste sur l’éducatif et garanti une qualité de prise en charge et de suivi des projets individuels des enfants et adolescents.

Prime de sujétion de 40 points par mois.

Référent qualité : contribue à l’amélioration de la performance d’un établissement et à la satisfaction de l’ensemble des parties prenantes (bénéficiaires, personnel et partenaires) en assurant le déploiement de la politique d’amélioration continue fixée par la direction et en répondant aux attentes réglementaires. Le référent qualité doit maîtriser l’ensemble des méthodologies et sujets relatifs à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des résidents.

Prime de sujétion de 30 points par mois.

Article 1.2. Organisation du temps de travail

Les échanges ont donnés lieu à la signature de trois accords distincts :

- Un accord sur le travail à distance occasionnel

- Un accord sur le don de jours de repos

- Un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail

Article 1.3. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Compte-tenu du statut des établissements et services gérés par Juralliance, l’intéressement à la participation et l’épargne salariale n’est pas règlementairement en vigueur.

Les rémunérations sont dépendantes de l’agrément interministériel prévu par la loi.

A ce jour, ces questions n’ont jamais été traitées.

Article 1.4. Complémentaire santé

Conformément aux dispositions conventionnelles, la complémentaire santé gérée par Malakoff Médéric est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2016 pour l’ensemble des salariés de Juralliance.

Article 1.5. Jour « enfant malade »

Il est rappelé que conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de sécurité sociale.

La durée de son congé légal est au maximum de 3 jours non rémunérés. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

L’amélioration du dispositif légal, en ce qui concerne la durée et/ou l’indemnisation du congé accordé au parent salarié (père ou mère uniquement) relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Les textes conventionnels (articles 24 de la CCNT 66) prévoient que l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.

Les partenaires sociaux ont décidés de traiter ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et d’instituer un dispositif expérimental d’un an sur l’année 2019.

Article 1.5.1 – Bénéficiaires jour enfant malade

Le bénéfice du congé pour enfant malade est reconnu à tout parent (père ou mère), salarié de Juralliance, assumant la charge de l’enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux parents sont salariés de Juralliance, cette possibilité est ouverte à l’un des deux parents.

Article 1.5.2. – Modalité du droit à congés rémunéré pour enfant malade

Un parent bénéficie à sa demande d’un congé exceptionnel rémunéré pour faire face aux premières dispositions de soin et de garde à prendre pour un enfant de moins de 6 ans, en cas de maladie ou d’accident constatés par un certificat médical.

L’absence pour enfant malade doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.

La durée de ce congé rémunéré est de 1 jour par an pour un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans révolu.

Si le parent concerné souhaite rester auprès de son enfant au-delà, des solutions sur les droits individuels sont à trouver en concertation avec son hiérarchique.

Le parent peut également recourir au dispositif Congé Don de Jours s’il répond aux conditions du dispositif.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SUR LES AUTRES THEMES

Les sujets suivant ont été abordés et débattus : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ; la gestion prévisionnelle de l'emploi et les salariés âgés et la qualité de vie au travail.

Les parties ont convenu dans le cadre d’un accord d’entreprise relatif aux thèmes et à la périodicité des négociations obligatoires et des consultations du comité d’entreprise et au dialogue social de consacrer un temps de négociation spécifique à chacun de ces thèmes après réalisation d’un diagnostic pour l’égalité professionnelles, sur la base du rapport de Créafo pour la qualité de vie au travail, d’un diagnostic GEPP pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et les salariés âgés.

ARTICLE 3 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent protocole d’accord sera à la diligence de l’Association Juralliance adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

La version papier est envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclus leurs accords.

Un exemplaire est déposé auprès de l’inspecteur du travail dont relève le Siège social de l’Association et un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dole

En application des dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 qui dématérialise la procédure de dépôt des accords, l’accord est déposé selon les formats requis sur le site de Légifrance – Téléaccord.

Par ailleurs chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent procès verbal

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Arbois, le 23 novembre 2018, en 8 exemplaires.

Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Représentant de l’Association Juralliance :

M. X, Directeur Général

Les délégués syndicaux :

Pour la CGT : Mme. X

Pour la CFDT : M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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