Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la détermination des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez JURALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JURALLIANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03919000394
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : JURALLIANCE
Etablissement : 81229736400018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie covid-19 (2020-07-20) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2021 (2021-12-23) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L’ANNÉE 2023 (2023-07-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

accord d’entreprise sur la determination des modalites de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’ACHAT

Entre

L’Association Juralliance, dont le siège social est situé 9, rue Chauvin 39602 ARBOIS Cedex,

Représentée par

XXXXXXXXXXX, agissant par délégation du Président, en sa qualité de Directeur Général de l’Association Juralliance

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT Santé-sociaux ;

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CGT Action Sociale

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE : 2

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE 2

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE 4

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PRIME 4

ARTICLE 4 : DUREE ET INTERPRETATION DE l’ACCORD 5

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE 5

PREAMBULE :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, Juralliance a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’une montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53 944,92 €).

Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord relatif à la détermination des modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues à l’article 1 de ladite loi.

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 1 de la LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgences économiques et sociales.

Il respecte les directives DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les ESMS pour les établissements et services sous CPOM mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 dans la mesure où l’octroi de cette prime exceptionnelle n’engendre pas de dépassement des bases budgétaires arrêtées dans le cadre du CPOM de Juralliance.

Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

La prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Article 2.1. Ancienneté

La prime sera versée à l’ensemble des salariés ayant perçu une rémunération en 2018 selon les conditions de plafond définies en 2.2. et liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2019 ne sont pas concernés.

De plus, seuls les salariés comptabilisant 4 mois d’ancienneté continus soit 122 jours au sein de l’entreprise au 31 décembre 2018 pourront en bénéficier.

Article 2.2. Plafond de rémunération

Conformément à la législation en vigueur, les salariés bénéficiaires doivent avoir perçu sur l’année 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la base de la durée légale du travail, soit 53 945 € bruts.

L’administration dans sa circulaire (instruction interministérielle N° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales) précise que la rémunération visée « est proportionnée à la durée de présence de l’entreprise pour chaque salarié » (question V.2 de l’instruction).

L’Urssaf* indique que «la rémunération inférieure à trois le SMIC pour un an sur la base de la durée annuelle du travail implique une proratisation du SMIC, notamment pour les salariés à temps partiel.

Au vu de ces éléments, le plafond de 53 944,80 € (3 x [9,88 (SMIC horaire en 2018) x 35h (durée hebdomadaire légale du travail) x 52 semaines)] = 53944,80 €) est modulé à la baisse pour les salariés à temps partiel, les salariés absents, ou encore pour ceux qui auraient rejoint l’association en cours d’année.

*https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-durgence-economiques-et/prime-exceptionnelle-de-pouvoir.html

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Le montant de la prime exceptionnelle sera de 100 euros.

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53 944,80 € sur la base d’un temps plein conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 pourtant mesures d’urgence économiques et sociales.

ARTICLE 4 : DUREE ET INTERPRETATION DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il prendra fin de plein droit au moment du versement de la dite prime sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

Juralliance convoquera les organisations syndicales à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant sa signature et son caractère majoritaire, et conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail et de l’article R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera à la diligence de l’Association Juralliance adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

La version papier est envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclus leurs accords.

Un exemplaire est déposé auprès de l’inspecteur du travail dont relève le Siège social de l’Association et un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dole

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Par ailleurs chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. La Direction communiquera en l’état ce présent accord auprès de l’ensemble des unités de travail et de l’ensemble des chefs de service, Représentants du personnel et salariés concernés.

Fait à Arbois, le 7 mars 2018, en 8 exemplaires.

Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Représentant de l’Association Juralliance :

XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général

Les délégués syndicaux :

Pour la CGT : XXXXXXXXXX

Pour la CFDT : XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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