Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T59L19004874
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROP
Etablissement : 81362255200012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
PROTOCOLE D’ACCORD
Négociation annuelle obligatoire
2019
La Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées à trois reprises, les 7 février, 28 février et 5 mars 2019, dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
1 – Mesures salariales pour l’année 2019
1. 1 Augmentation générale des salaires
Il a été décidé une augmentation générale des salaires mensuels de base de 2 % pour les salariés de droit privé quel que soit leur statut, avec un montant minimum d’augmentation de 37 € , à proratiser en fonction de la durée du travail, afin de favoriser les plus petits salaires.
Cette augmentation prend effet à la date du 1er avril 2019.
1. 2 Augmentation individuelle
Une enveloppe globale d'augmentation de 0,88 % de la masse salariale (hors rémunération variable) sera utilisée dans le cadre des augmentations individuelles.
Une attention particulière sera portée aux salariés qui n’auraient pas eu depuis le 1er janvier 2016 d’évolution individuelle de rémunération, soit dans le cadre d’un recrutement, d’un détachement, d’un avancement ou d’une promotion, d’un changement d’emploi ou de poste.
Pour les OET et les TSM, toute augmentation individuelle du salaire de base sera au minimum de 2,5% pour un avancement et 5% pour une promotion avec ou sans changement de statut.
Les augmentations individuelles seront appliquées à effet du 1er avril 2019.
1. 3 Politique d'équité de rémunération entre Femmes et Hommes
Les augmentations individuelles respecteront au moins la proportionnalité des effectifs Homme/Femme en nombre de promus.
2 – Mesures complémentaires
2. 1 Participation employeur à la complémentaire santé
A compter du 1er avril 2019, la participation employeur à la mutuelle passera de 66,66 % à 68,09 % pour les tarifs isolé et famille, afin de respecter l’engagement pris par la Direction de limiter la participation du salarié sur le tarif famille à 50 € par mois.
2. 2 Réintégration de la part collective de la prime de performance dans le salaire de base.
A compter du 1er avril 2019, la part d’objectif collectif de la prime de performance est intégrée dans le salaire de base des salariés de droit privé présents à cette date, soit :
25 % du salaire de base, augmenté de la prime d’ancienneté (valeur 1er avril 2019) pour les OET
28 % du salaire de base, augmenté de la prime d’ancienneté (valeur 1er avril 2019) pour les TSM
44 % du salaire de base (valeur 1er avril 2019) pour les cadres.
Cette réintégration sera répartie sur 13 mois pour tenir compte du 13ème mois.
La part représentant la période de janvier à mars 2019 sera versée sous forme de prime exceptionnelle sur la paie d’avril 2019.
Dans l’attente de négociations ultérieures, la partie fixe de la prime de performance, liée au présentéisme, demeure fixée à 40% du salaire de référence (salaire de base de décembre augmenté de la prime d’ancienneté). De même, la partie correspondant aux objectifs individuels reste fixée à 30% de ce même salaire de référence. La prime de performance représentera donc désormais 70% du salaire de référence des OET et des TSM.
Pour les cadres, la partie fixe et la partie variable représenteront 106% du salaire de base.
3 – Durée et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-5 et suivants et l’article D2231-2 du code du travail.
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.
Un exemplaire original sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
Un exemplaire original dûment signé sera remis en main propre contre décharge à chacune des parties signataires ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire ; un exemplaire original sera conservé au sein du service administratif et financier.
Un exemplaire de cet accord sera également mis en ligne sur le réseau pour sa communication au personnel.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 20 mars 2019
En 5 exemplaires
Directeur de la Régie,
Les organisations syndicales,
CFDT,
CGT,
CGT-FO,
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