Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez AXA WEALTH SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXA WEALTH SERVICES et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003361
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : AXA WEALTH SERVICES
Etablissement : 81371925900034 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
AXA Wealth Services
Société par actions simplifiée au capital de 46 309 000 euros - Siège social : 14 avenue Jacqueline Auriol 33700 Mérignac
R.C.S. Bordeaux 813 719 259 - TVA intracommunautaire n° FR 14813719259 – N° Agrément ORIAS : 150 065 49 - www.orias.fr
Mandataire d’assurance non exclusif d’AXA France Vie, Courtier en assurance, Mandataire exclusif en opérations de banque et Agent lié de prestataire de services d’investissement d’AXA Banque
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Entre les soussignés,
AXA Wealth Services société par actions simplifiées dont le siège social est sis, 14 avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC ayant un capital de 46 309 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 813 719 259, représentée par Alexandre ROSETTE, en qualité de Directeur Général,
d’une part
et
L’organisation syndicale ci-après :
XXX – déléguée Syndical CFDT
d’autre part
Il a été convenu et arrêté le présent accord AXA Wealth Services sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
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PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 27 mai, 07 juin et 17 juin 2019.
Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société AXA Wealth Services, quels que soient leur catégorie professionnelle et leur genre.
ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DES SALAIRES DE BASE
Au cumul des augmentations générales et individuelles, les collaborateurs cadres et non-cadres se verront consacrer 2 % de la masse salariale aux évolutions de salaire.
Au mois de juillet 2019, les collaborateurs cadres et non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale selon la répartition ci-après :
de 0,3 % du salaire brut pour les cadres ;
de 2 % du salaire brut pour les non-cadres.
Les augmentations individuelles seront attribuées après décisions des managers et arbitrage de la direction.
Ces augmentations sont accordées sur la base d’un temps plein et proratisées lors du paiement.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aménagement du temps de travail
La Société AXA Wealth Services applique les dispositions de la CCN des Entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de la IDCC 2247.
Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La Société AXA Wealth Services s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La Société AXA Wealth Services s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
Intéressement
La Société AXA Wealth Services n’a pas conclu d’accord d’intéressement à ce jour.
Les parties ont entendu ne pas inclure de négociation lors de la NAO mise en place le 07 mai 2019, sur la concrétisation d’un accord d’intéressement.
Participation
Il a été entendu entre les parties signataires du présent accord que les modalités de définition de la Participation ne seraient pas abordées, ce sujet étant couvert par l’accord dédié à la Représentation Syndicale de Groupe, en date du 30 mars 2016.
Plan Epargne Entreprise Groupe
Il a été entendu entre les parties signataires du présent accord que les modalités de définition du Plan Epargne Entreprise Groupe ne seraient pas abordées, ce sujet étant couvert par l’accord dédié à la Représentation Syndicale de Groupe, en date du 30 mars 2016.
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société AXA Wealth Services s’est saisie du thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail et a conclu un accord le 28 juin 2019.
La Société AXA Wealth Services entend donc se placer dans le cadre de cet accord.
En outre, il est établi par le présent accord que la direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 01 juillet 2019.
ARTICLE 7 – SUIVI, REVISION ET DENONICATION
Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement avec les instances représentatives du personnel.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les dispositions du Code du travail.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Mérignac
En 4 exemplaires originaux,
Le 28 juin 2019,
L’organisation syndicale Le Directeur Général
XXX – déléguée Syndical CFDT Alexandre ROSETTE
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