Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise révisant l'accord d'aménagement du temps de travail du 26 octobre 2016" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T05018000643
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTRePRISE REVISANT L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 OCTOBRE 2016
Entre les soussignés :
La société LECAPITAINE INDUSTRIE, dont le siège social est situé 315 Rue Louise Michel à Saint-Lô, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur, délégué syndical CFDT
Monsieur, délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise applique un accord sur le décompte annuel du temps de travail depuis le 21 novembre 1997 afin de préserver la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence française et internationale et, par voie de conséquence, de maintenir voire de développer l’emploi.
Afin de mettre en place une organisation du travail permettant de s’adapter au mieux, d’une part, à la charge de travail des salariés et à ses variations ainsi qu’à l’organisation des temps de production et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties se sont rencontrées à l’occasion des réunions des :
26 octobre 2018
30 octobre 2018
12 novembre 2018
29 novembre 2018
12 décembre 2018
Le présent accord de révision se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 26 octobre 2016 et aux usages d’entreprise relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.
A l’issue de leurs discussions, les parties ont convenu ce qui suit :
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société LECAPITAINE INDUSTRIE y compris les contrats à durée déterminée et les intérimaires.
Chapitre 1 – Durée du travail (article L.3121-27 du code du travail)
La durée du travail est annualisée. La durée annuelle de travail est de 1607 heures.
Chapitre 2 – Décompte de l’horaire de travail sur une période annuelle
En application des articles L.3121-41 à L.3121-44 et L.3121-47 du code du travail et de l’article 8 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié de la Métallurgie
Le recours à un décompte annuel du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire moyen collectif de travail de telle sorte que le temps effectué au-delà et en-deçà se compense arithmétiquement sur le cycle de gestion de l’annualisation.
Article 2.1 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable au personnel de production (hors personnel en forfait jours) des services :
Serrurerie
Débit/Collage
Finitions Panneaux
Ouvrants
Assemblage
Châssis
Pôle Electrique
Finitions Véhicules
Peinture
Contrôle Final
Pose Caisse
Publicité
SAV Réparation / Fourgons
Montage groupe
Autres
Article 2.2 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.3 – Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 32 heures et 40 heures.
Lorsque, dans une semaine, le vendredi est férié, la semaine est décomptée à 35 heures. Pour le personnel posté en décompte annuel du temps de travail, le vendredi, 3 heures seront payées et chômées (heures de 32 h à 35h).
Tous les services hors « SAV Réparation – Fourgons et Autres »
Décompte hebdo. | Equipe | Nb heures par semaine | Nombre d’heures par jour | ||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
Bas | Equipe du matin | 32 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | - |
Equipe d’après-midi | 32 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | - | |
Equipe de nuit | 32 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | - | |
Moyen | Equipe du matin | 40 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 |
Equipe d’après-midi | 32 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | - | |
Haut | Equipe du matin | 39 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 7 H 00 |
Equipe d’après-midi | 39 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 7 H 00 | |
Equipe de nuit | 40 H | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00 | 8 H 00* |
*5 heures de nuit seulement mais la prime de nuit est exceptionnellement attribuée
Personnel non posté affecté à un service en décompte annuel du temps de travail
MAXIMUM | MINIMUM |
40 heures sur 5 jours | 32 heures sur 4 jours |
Services « SAV Réparation – Fourgons et Autres »
Basse | 32 heures sur 4 jours |
Moyenne | 35 heures sur 5 jours |
Haute | 40 heures sur 5 jours |
Programmation des horaires
L’entreprise ayant des besoins et des contraintes spécifiques, les horaires de travail feront l’objet de programmation collective prévisionnelle périodique. Cette programmation collective prévisionnelle, qui varie d’un service à l’autre, indiquera les variations d’activité. Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise en cours d’année, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations de la charge de travail.
En cas de modification des horaires, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévue au point suivant.
Pour tout changement intervenant après le délai de prévenance prévu au point suivant, les représentants du personnel devront être informés et consultés, au préalable.
Délai de prévenance
Le délai de prévenance des modifications de la programmation est le suivant :
Serrurerie
Débit/Collage
Finitions Panneaux
Ouvrants
Assemblage
Pôle Electrique
Châssis
Finitions Véhicules
Peinture
Contrôle Final
Pose Caisse
Publicité
Réparation / SAV
Montage groupe
Autres
Article 2.4 Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année
Traitement des absences en cours de période de décompte
Le contingent annuel de jours de congés payés en conformité avec la législation en vigueur ou la convention collective à laquelle l’entreprise est rattachée, seront payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés tels que définis par la législation et l’article 18-2 de la convention collective de la métallurgie, les crédits d’heures évolueront de manière positive ou négative en fonction de l’horaire en vigueur dans le service au moment de l’absence. Cependant, une semaine de congés payés sera décomptée à 35 heures. Pour toutes autres absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés, la semaine sera considérée à 35 heures.
Entrée et sortie des effectifs en cours d’année
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que pour ceux entrant ou sortant en cours d’exercice, la régularisation est effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié et la moyenne de 35 heures prévue par le présent accord.
Rémunération
Sans conséquence sur les dispositions relatives au régime de rémunération ci-dessous, cette organisation du travail donnera lieu à une rémunération mensuelle, constante, indépendante des variations d’horaire, et sera calculée en fonction de l’horaire moyen de référence.
En cas d’arrivée en cours de mois, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours du mois.
En cas de départ en cours de mois, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de la période de décompte.
Toutefois, si le départ résulte d’une mesure prise à l’initiative de la direction (licenciement sauf faute grave ou lourde, mutation) à un moment où l’horaire réel cumulé est inférieur à l’horaire normal, la situation sera considérée comme soldée.
Article 2.5 Règles d’organisation du temps de travail et de décompte annuel du temps de travail
Variation de l’horaire hebdomadaire et compte individuel d’heures
Les heures travaillées de chaque salarié sont consignées sur un tableau d’enregistrement hebdomadaire informatisé.
Pour chaque salarié, l’établissement tient un compte individuel d’heures faisant apparaitre distinctement pour chaque semaine, les heures travaillées ou d’absence rémunérée. Un double de ce document est remis à chaque salarié chaque mois et à la fin de la période de référence du décompte annuel du temps de travail, ce décompte permet de déterminer le nombre annuel d’heures travaillées.
Règles du décompte annuel du temps de travail
Les plafonds et planchers suivants doivent être strictement respectés :
Nombre maximum d’heures travaillées par jour : 10 heures maximum, pouvant exceptionnellement, pour le personnel de réparation sur site externe ainsi que pour le personnel des services de maintenance, ou avec l’accord du salarié, atteindre 12 heures.
Amplitude maximum de la journée de travail : 12 heures
Interruption minimale entre deux journées de travail : 11 heures
Vérifications et régularisations annuelles pour les permanents
En fin d’exercice, au moyen du compte individuel d’heures, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et, que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire affichées constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel et strictement limité à des pointes de charge non prévisibles.
Conditions de recours au chômage partiel
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 2.6 Récupération des heures
A compter du 1er juillet de chaque année, les salariés pourront récupérer des heures de compteur du décompte annuel du temps de travail, à condition d’en avoir acquis le nombre indiqué dans le tableau ci-dessous :
Mois | Semaine | Compteur minimal (en heures) |
Juillet | Semaine 28 | 100 |
Semaine 29 | 96 | |
Semaine 30 | 92 | |
Semaine 31 | 88 | |
Août | Semaine 32 | 84 |
Semaine 33 | 80 | |
Semaine 34 | 76 | |
Semaine 35 | 72 | |
Septembre | Semaine 36 | 68 |
Semaine 37 | 64 | |
Semaine 38 | 60 | |
Semaine 39 | 56 | |
Semaine 40 | 52 | |
Octobre | Semaine 41 | 48 |
Semaine 42 | 44 | |
Semaine 43 | 40 | |
Semaine 44 | 36 | |
Novembre | Semaine 45 | 32 |
Semaine 46 | 28 | |
Semaine 47 | 24 | |
Semaine 48 | 20 | |
Décembre | Semaine 49 | 16 |
Semaine 50 | 12 | |
Semaine 51 | 8 | |
(Semaine 52) | (4) |
Modalités de récupération d’heures
La direction offre la possibilité de récupération, mais, dans ce cas, ces heures ne seront pas majorées.
La demande d'absence sera traitée comme toute autre demande d'absence (respect du délai de prévenance, possibilité de refus en fonction du planning, …)
Chapitre 3 – Modalités de l’accord
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Article 3.2 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 3.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du code du Travail).
Article 3.4 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Fait à Saint-Lô, le
Pour la Société LECAPITAINE INDUSTRIE,
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC
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