Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord instituant un régime d'horaire réduit de fin de semaine en date du 26/10/16" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T05019000894
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-22
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME
D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE EN DATE DU 26 octobre 2016
Entre :
la Société LECAPITAINE INDUSTRIE S.A.S., dont le Siège Social sis Parc d’activité Neptune I, 315 rue Louise Michel – 50 009 SAINT LO, représentée par … agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
et d’autre part,
Monsieur
Monsieur
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par accord du 26 octobre 2016, la société LECAPITAINE INDUSTRIE a mis en place un régime d’horaires réduits de fin de semaine.
Compte tenu de l’évolution des horaires de la société lors de la signature de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2018, les parties au présent avenant décident de modifier, au sein de l’entreprise, l’accord instituant un régime d’horaire réduit de fin de semaine signé le 26 octobre 2016.
Pour faciliter la lecture de l’accord initial modifié par le présent avenant, les parties ont tenu à réécrire l’ensemble de l’accord.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué au sein de la société LECAPITAINE INDUSTRIE.
Article 2 –Horaires de travail
Les horaires des salariés pourront être les suivants :
A - Lorsque une seule équipe est mise en place en horaire réduit de fin de semaine :
Samedi : 3 H 00 – 15 H 00 soit une durée de présence journalière de 12 heures dont 50 minutes de pause réparties en 2 temps : 30 minutes et 20 minutes
Dimanche 17 H 00 – 5 H 00 soit une durée de présence journalière 12 heures dont 50 minutes de pause réparties en 2 temps : 30 minutes et 20 minutes
B - Lorsque deux équipes sont mises en place en horaire réduit de fin de semaine :
Equipe 1 : Horaire 5 heures / 17 heures
Samedi : 5 H 00 – 17 H 00 soit une durée de présence journalière de 12 heures dont 50 minutes de pause réparties en 2 temps : 30 minutes et 20 minutes
Dimanche 5 H 00 – 17 H 00 soit une durée de présence journalière 12 heures dont 50 minutes de pause réparties en 2 temps : 30 minutes et 20 minutes
Equipe 2 : Horaire 17 heures / 5 heures
Samedi : 17 H 00 – 5 H 00 soit une durée de présence journalière de 12 heures dont 50 minutes de pause réparties en 2 temps : 30 minutes et 20 minutes
Dimanche 17 H 00 – 5 H 00 soit une durée de présence journalière 12 heures dont 50 minutes de pause réparties en 2 temps : 30 minutes et 20 minutes
Une alternance sur les 2 horaires aura lieu entre les 2 équipes d’une semaine sur l’autre.
C - Afin de respecter les temps de repos et les durées maximales de travail,
la semaine de mise en place, les salariés ne pourront pas travailler les jeudi et vendredi précédents le weekend. Les heures effectuées du lundi au mercredi seront affectées au compteur d’heures annuel et pourront être utilisées lors de la reprise en horaire de semaine s’il s’agit de la même année civile.
la dernière semaine de mise en place, les salariés ne reprendront leur poste que le mercredi suivant (les titulaires pourront poser des heures compteur pour compléter leur semaine de 32 heures).
Article 3 – Rémunération
Horaire 2.A : 3 heures / 15 heures et 17 heures / 5 heures
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. La totalité du temps de travail effectif du samedi/dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale. Ils seront donc rémunérés sur une base de 35 heures.
Calcul : ((24 heures – 40 minutes de temps de pause hors pause conventionnelle) *50%).
De plus, ils acquerront par weekend travaillé :
4 primes de poste (4*6 heures de travail)
1 prime de nuit (correspondant à 1 période de 6 heures entre 22h et 6h)
4 indemnités forfaitaires repas (4 pauses)
10 heures majorées en heures de nuit
Horaire 2.B – Horaire 5 heures / 17 heures
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. La totalité du temps de travail effectif du samedi/dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale. Ils seront donc rémunérés sur une base de 35 heures.
Calcul : ((24 heures – 40 minutes de temps de pause hors pause conventionnelle) *50%).
De plus, ils acquerront par weekend travaillé :
4 primes de poste (4*6 heures de travail)
4 indemnités forfaitaires repas (4 pauses)
Horaire 2.B – Horaire 17 heures / 5 heures
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. La totalité du temps de travail effectif du samedi/dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale. Ils seront donc rémunérés sur une base de 35 heures.
Calcul : ((24 heures – 40 minutes de temps de pause hors pause conventionnelle) *50%).
De plus, ils acquerront par weekend travaillé :
4 primes de poste (4*6 heures de travail)
2 primes de nuit (correspondant à 2 périodes de 6 heures entre 22h et 6h)
4 indemnités forfaitaires repas (4 pauses)
16 heures majorées en heures de nuit
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine. Une absence pendant un weekend équivaut à une semaine de 35 heures d’absence.
Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. Cette communication interviendra par affichage.
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Article 7 – Affectation au travail SD
Il sera fait appel :
Soit à du personnel volontaire de l’entreprise
Soit à du personnel embauché spécifiquement et uniquement pour ce mode de travail.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 18 mars 2019.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 – Révision
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 12 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Fait à Saint-Lô, le 22 mars 2019
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