Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise révisant l'accord instituant un régime d'astreinte en date du 2 novembre 2017" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T05019000659
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE REVISANT L’ACCORD instituant un REGIME D’ASTREINTE EN DATE DU 2 novembre 2017
(Articles L. 3121-5 et suivants du Code du travail)
Entre les soussignés :
La société LECAPITAINE INDUSTRIE, dont le siège social est situé 315 Rue Louise Michel à Saint-Lô, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur, délégué syndical CFDT
Monsieur, délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord de révision se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 2 novembre 2017 et aux usages d’entreprise relatifs au régime d’astreinte.
Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles et de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise Lecapitaine Industrie un régime d’astreinte.
Article 1 – Définition de l’astreinte
Selon l’article L.3121-5 du code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention et du temps de déplacement étant considérés comme un temps de travail effectif.
Article 2 – Catégorie de salariés concernée par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour les salariés affectés au service Maintenance Industrielle et Informatique.
Article 3 – Période d’astreinte
Les salariés affectés au service maintenance sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise :
du lundi au jeudi de 21h à 5h,
le vendredi de 19h à 3h.
Les salariés affectés au service maintenance informatique sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise :
le lundi au jeudi : de 5 h 00 à 8 h 00 et de 18 h 00 à 21 h 00
le vendredi : de de 5 h 00 à 8 h 00 et de 18 h 00 à 19 h 00.
Le planning des astreintes suit le planning de production en fonction de la mise en place d’équipes de nuit et de la modulation du vendredi.
Article 4 – Cas de recours à l’astreinte
L’astreinte est mise en place pour effectuer des dépannages sur l’outil informatique, les machines et équipements industriels de la société LECAPITAINE INDUSTRIE.
Article 5 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 42 jours calendaires avant la date de sa mise en application. L’information se fera selon la modalité suivante : planning écrit remis en main propre au salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Pour chaque astreinte, le salarié remplira une « fiche d’astreinte » disponible au sein de son service.
Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié
L’entreprise met à la disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention notamment, un téléphone portable devant être utilisé à des fins professionnelles.
Les interventions en astreinte en maintenance informatique sont déclenchées par les salariés du service maintenance industrielle. Seuls ces derniers sont habilités à contacter les personnes en astreinte maintenance informatique.
Article 7 – Frais liés à la période d’astreinte
De manière générale, le salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte est autorisé par l’employeur à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son déplacement domicile/lieu de mission et ainsi bénéficier du remboursement de ses frais kilométriques selon le barème publié par le Bulletin Officiel des Finances Publiques.
Article 8 – Rémunération des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
astreinte horaire de jour : 4.11 € / heure
astreinte horaire de nuit (plage 22h – 6 h) : 5.14 € / heure
Le temps d’intervention et de déplacement qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Pour chaque intervention et déplacement d’une durée inférieure à 2 heures, il sera alloué à chaque salarié concerné une allocation forfaitaire correspondant à 2 heures de travail.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L. 3132-2 du code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Il sera indiqué, en commentaire, en bas de bulletin de paie, le nombre d’heures d’astreinte rémunérées.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2019.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 12 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Fait à Saint-Lô, le
Pour la Société LECAPITAINE INDUSTRIE,
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC
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