Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T05021002410
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21
ACCORD – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
A l’issue de la négociation du 12 janvier 2021 et du 20 janvier 2021 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit,
Entre, d’une part :
La société LECAPITAINE INDUSTRIE représentée par En qualité de Directeur Général,
Et, d’autre part,
L’organisation syndicale CFDT représentée par,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par,
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise LECAPITAINE INDUSTRIE SAS.
Article 2 : Objet de l’accord
2-1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
A l’issue des réunions de négociation, il a été prévu qu’aurait lieu au 1er janvier 2021 :
* pour les salariés Ouvriers et Administratifs/Techniciens :
* une augmentation générale de 1.00%
* pour les salariés Agents de Maitrise et Cadres :
* une augmentation générale de 0.50 %
* une enveloppe pour augmentation individuelle de 0.50%
A compter du 1er janvier 2021, le montant des primes est augmentée de 1.00%, ainsi :
La prime de poste passe de 7.22 € à 7.36 € (+7 centimes lié au plafonnement de l’indemnité forfaitaire de repas)
La prime de nuit passe de 17.01 € à 17.18 €
La prime de samedi passe de 13.91 € à 14.05 €
La prime d’assiduité passe de 32.78 € à 33.11 €
La prime de salissure passe de 17.17 € à 17.34 €
La prime d’astreinte horaire jour passe de 4.23 € à 4.27 €
La prime d’astreinte horaire nuit passe de 5.30 € à 5.35 €
La prime de correspondant passe de 275.08 € à 277.83 €
L’indemnité forfaitaire de repas reste à 6.70 € (maximum légal)
La prime modification modulation passe de 13.91 € à 14.05 €
Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les termes de l’organisation et de la durée du temps de travail restent inchangés par rapport à l’accord sur le temps de travail négocié le 20 décembre 2018 et ses avenants.
Les contrats à temps partiels en place au 1er janvier 2020 ne sont pas imposés par la Direction. Il s’agit de demandes à l’initiative du salarié dans des cas tels que : congé parental à temps partiel, invalidité 1ère catégorie, demande personnelle pour concilier vie personnelle ou vie professionnelle.
Il est toujours convenu que les 5 heures effectuées par l’équipe de nuit le vendredi de 22h à 3h seront majorées en heures de nuit.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle que la différence entre la représentation des femmes et des hommes dans l’entreprise s’explique par les métiers à majorité technique qui la composent.
Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunération qui pourraient être constatés entre la rémunération des femmes et celle des hommes.
Partage de la valeur ajoutée
Un accord d’intéressement sera négocié lors du 1er semestre 2021.
Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du code du travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par voie d’accord collectif d’entreprise.
Les parties décident que l’ensemble des salariés LECAPITAINE INDUSTRIE sera dispensé de l’accomplissement des 7 heures dues en 2021 au titre de la journée de solidarité.
2-2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties signalent qu’un accord à durée déterminée de 4 ans relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail comprenant un suivi annuel a été signé le 15 décembre 2020.
Régime de complémentaire santé
Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition sur ce thème. Des négociations sur l’amélioration des prestations des contrats « frais de santé » ont eu lieu en 2019 pour une application au 1er juillet 2019 pour les non cadres et au 1er janvier 2020 pour les cadres.
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
En 2020, la société Lecapitaine Industrie a employé 33 unités pour une obligation de 31 unités. Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition sur ce thème.
Droit à la déconnexion
Une charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place en 2018.
Pénibilité
Cf. articles 2.2 de l’accord à durée déterminée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 15 décembre 2020
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Cf. article 2.1.3 de l’accord à durée déterminée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 15 décembre 2020
En application de l’article L1225-61 du code du travail Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Dans ce cadre, l’entreprise accepte de maintenir la rémunération du salarié ayant au moins un an d’ancienneté pour une de ces journées par année civile pour un enfant malade de moins de 12 ans dont il a la charge.
Pendant ce congé, les salariés percevront la totalité de leur rémunération, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de leur enfant nécessite une présence constante.
Cette mesure vise les enfants de moins de 12 ans. Il est précisé que le droit de 1 jour par année civile est accordé par salarié et non par enfant à charge.
Pour les cadres qui bénéficient du congé enfant malade dans les conditions de l’article 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, un de ces quatre jours sera rémunéré à 100%.
Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Il est rappelé qu’au cours de l’année 2019 plusieurs bornes de recharge électrique ont été mises en place par la société sur les parkings en vue de faciliter l'usage des modes de transport vertueux.
2-3 Gestion des emplois et des parcours professionnels
Un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est en cours de négociation avec les organisations syndicales.
Les réunions de négociation sur ce thème ont eu lieu le 15 juillet 2020, le 6 octobre 2020 et le 15 décembre 2020.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt (à l’exception des revalorisations de salaires prévues à l’article 2.1-A et B applicables dès le 1er janvier 2021) et prendra fin le 31 décembre 2021.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
A l’échéance de son terme cet accord cessera de produire ses effets, ceci en application de l’article L.2222-4 du code du travail.
Article 4 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Fait à Saint-Lô, le 21 janvier 2021 en 4 exemplaires.
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