Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF 2023 Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) de l’Unité Economique et Social (UES) IMPACT FIELD MARKETING GROUP et ses filiales" chez IMPACT FIELD MARKETING GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPACT FIELD MARKETING GROUP et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040702
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : IMPACT FIELD MARKETING GROUP
Etablissement : 81400966800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD COLLECTIF 2023

Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

de l’Unité Economique et Social (UES)

IMPACT FIELD MARKETING GROUP et ses filiales

Entre :

D’une part,

L’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP

SAS au capital de 19 662 039 €uros

RCS de Nanterre 814 009 668

102-116 rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret

Représentée par Monsieur

Composée des entreprises :

IMPACT FIELD MARKETING GROUP n° SIREN 814 009 668

IMPACT SALES & MARKETING n° SIREN 452 223 753

INPUT SALES FORCES n° SIREN 443 863 923

INPUT SALES PROMOTION n° SIREN 488 579 343

SALES IN MOTION n° SIREN 529 545 865

A laquelle ont été inclues dans la négociation, les entreprises suivantes

ADHRENA n° SIREN 520 043 464

IMPACT BTOB n° SIREN 824 479 778

filiales à 100% de l’entreprise IMPACT FIELD MARKETING GROUP.

Ci-après dénommée, « La Direction »

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP, le syndicat FORCE OUVRIERE (FEC-FO), représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP, entre la Direction et l’organisation syndical représentative, dans un contexte économique et social français difficile.

Dans ce cadre, la Direction et le représentant du syndicat FEC-FO se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 20 janvier 2023

  • 2ème réunion : 3 février 2023

  • 3ème réunion : 17 février 2023

laissant ainsi le temps au dialogue et permettant à chacune des parties d’argumenter sur ses attentes.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications du délégué du syndicat, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

CHAMP D’APPLICATON DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Unité Economique et Social (UES) IMPACT FIELD MARKETING GROUP, ainsi que ses filiales, qu’elle détient à 100%, que sont : ADHRENA et IMPACT BTOB.

La durée et le périmètre d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur.

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS SALARIALES

Au titre de l’année 2023, pour les collaborateurs, sous contrat CDI, et CDD, (hors contrats d’alternance et VRP), justifiant les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir au minimum un (1) an d’ancienneté à la date du 1er mars 2023.

  • ne pas avoir bénéficié d’une revalorisation salariale (ex. changement / évolution de poste…) depuis le 1er janvier 2023.

Il a été convenu d’octroyer, les augmentations et les mesures salariales suivantes :

Rémunération fixe mensuelle Mesures salariales / augmentations
1 709 € ≤ x > 1 748 € Rémunération fixe portée à 1 800 €
x ≥ 1 748 € Augmentation de 3% du fixe mensuel de base brute

Les augmentations s’appliqueront à effet du 1er mars 2023.

ARTICLE 2 – REEVALUATION DU MONTANT DES FRAIS REPAS, ET DE LA SUBVENTION ENTREPRISE POUR LE RESTAURANT INTER-ENTREPRISE

A compter du 1er mars 2023,

  • le frais repas à 12 € par jour, sera porté à 12,50 €

  • le frais repas à 4 € par jour, sera porté à 4,50 €

  • la subvention entreprise pour le RIE, sera augmentée de 0,50 €

ARTICLE 3 – LE VERSEMENT D’UNE PRIME D’ANCIENNETE

Une prime d’ancienneté d’un montant net (avant prélèvement impôt) de cent cinquante (150) euros, sera versée aux salariés, qui auront, à la date du 1er juin 2023, acquis, une ancienneté de trois (3) ans et plus.

Cette prime, sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin 2023.

Cette prime d’ancienneté n’est versée qu’au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

ARTICLE 4 – LA PRISE EN CHARGE DU PASS NAVIGO

A compter du 1er mars 2023, l’entreprise prendra en charge, 55,3 % du prix de l’abonnement du pass navigo (annuel, mensuel, hebdomadaire et forfait imagine R) sur présentation d’un justificatif.

Cette disposition, est applicable, qu’au titre de l’année 2023, en réponse à la loi du 16 août 2022 de finance rectificatives 2022 (JO du 17 août 2022)

ARTICLE 5 – LE BUDGET DEDIE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

La contribution versée par l’employeur pour le financement des activités sociales et culturelles (ASC) du Comité Social et Economique (CSE) est fixé pour l’année 2023, à 0,55 % de la masse salariale brute 2023 (du 1er mars 2023 au 28 février 2024).

ARTICLE 6 – LA GRATIFICATION DES STAGIAIRES

Le groupe IFMG, accorde une très grande importance à la formation tant universitaire que professionnelle. Elle entend continuer à privilégier le recrutement de jeunes, diplômés ou non, dès la fin de leur cursus de formation.

A ce titre, l’entreprise a développé des partenariats avec des établissements scolaires, afin de pouvoir accueillir des jeunes à la recherche de stages afin de compléter leur formation.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de porter une attention particulière au statut des stagiaires présents dans l’entreprise.

La Direction s’engage ainsi à proposer des stages rémunérés d’une durée minimale de deux (2) mois s’inscrivant dans le cadre d’un cursus pédagogique et complétant une formation initiale théorique, conformément aux dispositions légales.

Selon le niveau de formation du jeune, la gratification répondra au barème suivant, pour toutes les nouvelles conventions de formation signées à partir du 1er mars 2023 :

Titre du diplôme Niveau de diplôme Gratification brute mensuelle pour un temps plein
≤ à Licence, licence professionnelle, BUT Niv. 6 (anciennement II) 750 €
Maîtrise ou 1ère année de Master Niv. 6 (anciennement II) 850 €
≥ à Master Niv. 7 (anciennement I) 1 000 €

ARTICLE 7 – DON DE JOURS DE REPOS

  1. A UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un collaborateur peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans :

  • Reconnu handicapé, invalide ou atteint d’une affection grave et de longue durée par la Sécurité Sociale.

Ou

  • Victime d’un accident particulièrement grave rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la situation de l’enfant, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, est attestée par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant concerné.

Le présent dispositif est également ouvert au bénéfice du collaborateur qui verrait son enfant subir une hospitalisation supérieure à 30 jours.

Le collaborateur bénéficiaire de ces jours cédés verra sa rémunération maintenue durant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits du bénéficiaire.

  1. POUR ETRE PRESENT AUPRES DU CONJOINT OU DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT D’UN ASCENDANT EN FIN DE VIE

Consciente que des évènements affectant la santé d’un membre de la famille peuvent impacter la vie personnelle des salariés, et ceux pas uniquement lorsque les enfants sont concernés, les parties donnent la possibilité aux collaborateurs du groupe IFMG, de bénéficier de don de jours de repos :

  • pour être présent auprès de leur conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

  • pour être présent dans le cadre de l’accompagnement de son ascendant direct en fin de vie

  1. ORGANISATION DU DISPOSITIF

Le groupe IFMG, soucieuse de garantir à chacun de ses collaborateurs un temps de repos nécessaire pour préserver leur santé, les jours qui pourront faire l’objet d’un don sont :

  • Les jours acquis au titre des RTT

  • Les jours conventionnels acquis au titre de l’ancienneté

  • Les jours de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés)

Les jours qui ont fait l’objet d’un don sont forcément utilisés en totalité par le bénéficiaire dans les 10 jours qui suivent la donation, ils ne peuvent par conséquent être reporté sur la période suivante, ni faire l’objet d’un paiement. Ces jours ne peuvent être récupérés par le donateur.

Le don de jours de repos s’effectuant sans contrepartie, il n’impacte en rien sur la durée annuelle du travail. Les jours travaillés au titre des jours cédés bénéficieront donc du même statut que les autres jours travaillés sur l’année et ne pourront ouvrir droit au paiement d’une majoration pour heures supplémentaires pour les Non-Cadres.

Pour la population Cadre, les jours travaillés au titre des jours cédés ne seront pas décomptés du forfait jour, n’ouvrant donc pas le droit à un paiement majoré pour dépassement du nombre de jours travaillés au forfait.

Les collaborateurs souhaitant faire un don devront en effectuer la demande via le formulaire disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant le nombre de jours et leur nature ainsi que le bénéficiaire. Cette demande devra être transmise à la Direction des Ressources Humaines, après information du manager, qui validera et informera le bénéficiaire, ou refusera la demande dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception.

Les demandes de dons telles que prévues par le présent accord collectif seront étudiées au cas par cas. La Direction se donne donc le droit de refuser sans avoir à motiver sa décision dans les cas où elle jugerait que la gravité de la situation ne serait pas justifiée.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.

Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 9 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale signataire de celui-ci au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, cette dernière disposera d’un délai de huit (8) jours pour exercer son droit d’opposition.

Cette opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé à la DRIEETS compétente en une version électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DRIEETS.

Fait à Levallois-Perret, le 21 février 2023

Pour la Direction de l’UES IFMG Pour le syndicat FEC-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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