Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DU 20/04/2023 A L'ACCORD OFFICIERS DU 08/11/2016" chez CORSICA LINEA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CORSICA LINEA et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T20A23000871
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CORSICA LINEA
Etablissement : 81524385200119 Siège
Risques, stress : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-20
AVENANT DE REVISION DE
L’ACCORD D’ENTREPRISE OFFICIERS DU 08/11/2016
Entre :
La société CORSICA Linea, dont le siège social est situé 4 Bd Roi Jérôme 20000 AJACCIO, représentée par,
Ci-après dénommée « la société » d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de CORSICA Linea :
Syndicat des Travailleurs Corses STC représenté par
Syndicat CFE – CGC Marine représenté par
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2023 au titre de la Rémunération, du Temps de travail, du Partage de la Valeur Ajoutée et de l’Egalité Professionnelle applicable au Personnel Officiers a été conclu en date du 20/04/2023.
Dans le cadre de ces NAO, l’Entreprise et les organisations syndicales se sont accordées sur le besoin de porter une attention particulière au taux d’acquisition des repos-congés des Officiers.
Compte-tenu du principe d’annualisation du temps de travail des Officiers posé par l’Accord Officiers du 08/11/2016, les parties ont reconnu la nécessité de réévaluer les taux d’acquisition des repos-congés au sein de l’entreprise et décidé de procéder à la révision dudit accord dans les conditions du présent avenant.
ARTICLE 1 : OBJET ET PORTEE DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4.4 de l’Accord d’Entreprise Officiers du 08/11/2016 et de définir de nouveaux taux d’acquisition des repos-congés du personnel Officiers à compter du mois de mai 2023, pour les situations en « journée embarquée », « journée d’embarquement » et « journée de débarquement ».
Il a également pour objet d’annexer le tableau actualisé des taux d’acquisition des repos-congés en fonction des situations dit « Annexe 1 ».
ARTICLE 2 : Réévaluation du taux repos-conges
Le taux d’acquisition des repos-congés pour toute journée en situation « embarquée » est réévalué à hauteur de 0,04, et ainsi porté à 0,96 par jour.
Le taux d’acquisition des repos-congés est également réévalué dans les mêmes proportions pour les journées d’embarquement ou de débarquement type 1, 2 et 3 au sens du 5ème paragraphe de l’Article 4.4 de l’accord d’entreprise Officiers du 08/11/2016.
L’article 4.4 est modifié comme suit :
Taux d’acquisition de repos-congés
Quels que soient les régimes d’exploitation des navires, les parties conviennent d’un taux unique d’acquisition de congés-repos pour toute journée en situation embarquée, hors journées d’embarquement ou de débarquement.
Le taux repos-congés n 'intègre pas les repos compensateurs acquis au titre :
- Du service de garde
- Du non-respect du repos de 6 heures consécutives dans une journée,
- Du 1er mai embarqué (1 jour de repos compensateur pour I 'Officier embarqué),
- De la compensation des heures de travail effectif réalisées au-delà de 1916 heures.
Le tableau en annexe 1 précise les conditions d’attribution de ce taux congé, ainsi que les modalités applicables dans les situations autres qu’embarquement.
Pour les journées d’embarquement ou de débarquement, le taux de repos-congés est attribué comme suit :
Type 1 | Journée sans départ ni arrivée, arrêt technique ou PPA | 0.96 |
---|---|---|
Type 2 | Journée avec un départ ou une arrivée (tous réseaux) avec une nuit à quai la veille ou le soir-même | 0.96 |
Journée avec un départ et une arrivée (réseau Corse) | 0.48 | |
Type 3 | Journée avec un départ et une arrivée (réseau libre) ou journée avec 2 départs et/ou arrivées et plus (tous réseaux) | 0.48 |
L’officier est administrativement embarqué toute la journée.
Le reste des dispositions de l’article 4.4 est inchangé.
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL DES OFFICIERS
Compte tenu du principe d’annualisation du temps de travail des Officiers sur la base d’un temps de travail effectif moyen de 10,3 heures par jour (72 heures par semaine) conformément à l’article 4.1 de l’Accord d’entreprise Officiers du 08/11/2016, la réévaluation du taux repos-congés à 0,96 par journée embarquée a pour effet de porter le nombre de jours annuel de travail à 186 jours, soit 1916 heures travaillées par an (186 X10.3).
Par conséquent, le paragraphe « Contrôle et valorisation du temps de travail » de l’article 4.1 de l’Accord d’entreprise Officiers du 08/11/2016 est corrigé tel que ci-dessous :
Les heures réalisées au-delà de 1916 heures, soit 10 heures 15 minutes sur une base de 186 jours sont compensées en fin de période (année civile) à 150 % sous forme de repos compensateurs, dans la limite du contingent annuel d’heures de travail effectif défini par le décret du 31 mars 2005 sur la durée de travail des gens de mer.
ARTICLE 4 : ADJONCTION ANNEXE 1
Les parties ont constaté que l’annexe 1 relative au taux d’acquisition des repos-congés en fonction des situations du personnel Officiers n’a pas été jointe à l’accord d’Entreprise Officiers du 08/11/2016.
Cette annexe jointe au présent avenant et contenant une mise à jour des nouveaux taux applicables au 01/05/2023 ainsi que des situations correctement libellées est donc annexée audit accord.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément aux articles L2231-5-1 et L2231-6 du Code du Travail, il sera déposé auprès de la DREETS, et publié et versé dans la base de données nationale via la plateforme TELEACCORDS.
Un exemplaire sera remis à la DDTM compétente.
Le présent avenant fera l’objet d’une information faite par tout moyen des salariés. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication interne.
Il sera notifié par courrier électronique à chacune des organisations syndicales représentatives.
Marseille, le 20/04/2023
Pour CORSICA LINEA,:
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Syndicat des Travailleurs Corses STC représenté par | |
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Syndicat CFE – CGC Marine représenté par |
ANNEXE 1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE OFFICIERS DU 08/11/2016
Taux d’acquisition des repos-congés en fonction des situations du personnel Officiers
Embarquement
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Autres situations
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0,86 |
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0,10 |
NB: Le taux congé 0,62 est attribué au réel par journée calendaire et inclut la part congés issue du dispositif RTT. En conséquence, les éventuelles journées non travaillées selon l'organisation du travail réelle sont décomptées du compteur repos.
Ex : un marin en mission à terre travaille selon un rythme classique « sédentaire », soit 5 jours sur 7 acquiert sur une semaine : 5 x 0,62 jours, moins 2 jours de repos, soit 1,1 jours de CR et RTT hebdomadaire.
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