Accord d'entreprise "Accord relatif aux EQUIPES de SUPPLEANCE" chez METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02822003036
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE
Etablissement : 81535656300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD relatif aux équipes de SUPPLEANCE
Année 2023
Conclu au sein de la Société METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS France SAS:
D’une part:
La Société METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE SAS, dont le siège social est situé Rue des Aquées à Courville sur Eure, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale.
Et d’autre part :
Les organisations syndicales suivantes : CGT et CFDT
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE:
Afin de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire de suppléance. Cet accord s’inscrit dans le cadre juridique de l’article L 3132.16 du Code du Travail, de l’article 20 de l’accord National de la Métallurgie du 23 février 1982 et de l’accord National de la Métallurgie du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION:
Le présent accord s’applique pour la société Metalor Technologies Electrotechnics France SAS située à Courville Sur Eure:
Au personnel volontaire en CDI, CDD, intérimaires et personnel détaché, en postes pour l’ensemble des secteurs de l’Entreprise, avant de procéder au recours à des personnels temporaires extérieurs.
Sections de production concernées :
UAP1 :
Section 90- Mélanges poudres- carbures : machines du flux Guedu: machines N° 716 – N° 171 – N° 1522 et N°902
Section 83- Presse à extruder : machine N° 926
Section 73- Compression et recompression / calibrage : machines : N° 1631 – N° 1273 – N° 656
Section 74- Traitements thermiques : machines N° 899 – N° 1206 – N° 682 – N° 659.
Section 60 : poste d’atomisation
UAP 2:
Section 52 - Ligne de soudage rapide : machines N° 1353 - N° 847 – N° 1169 – N° 883 – N° 685 – N° 562
Section 56 - Ligne de soudage S. T. : machines N° 99 - N° 871 – N° 1658
Section 57 - soudage manuel : machine N° 1654 et future machine BEACON
Section 63 – Découpe pastilles : machines N° 1167 – N° 1183
Section 59 – Sertissage automatique : machine N° 1195
Section 68 - AgC : machines N° 186 - N° 757 – N° 880 – N° 1153 – N° 633
Section 76 – Rivets : machines N° 763 - N° 869 – N° 870 – N° 1258 – N° 795 – N° 821 – N° 1249
Section 96- Machines de tri rivets automatiques : machines N° 1269 et N° 1601
Secteurs supports :
Maintenance et outillage
Pour les 3 machines BEACON : N° 1654 , N° 1655 et N° 1658
Support Méthodes Process Production
Support Industrialisation
ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL :
L’équipe de suppléance sera constituée de salariés remplaçant l’équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leur repos hebdomadaire, sans qu’il y ait de chevauchement entre le groupe de travail dit « en équipes normales » et le groupe de suppléance.
L’équipe de suppléance peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés (à l’exception du 1er mai, du 25 décembre, du 1er janvier) ou des congés annuels.
Le temps de travail des équipes de suppléance sera au maximum de 12 heures en horaire de jour ou en horaire de nuit, incluant une pause obligatoire badgée de 20 minutes consécutives, prise en milieu de poste.
Lorsque l’équipe de suppléance est appelée à travailler 4 jours consécutifs ou hebdomadaires, la durée journalière de temps de travail sera de 10 heures.
Les horaires de travail seront :
Equipe de jour : 05h00 à 17h00
Equipe de nuit : 17h00 à 05h00
Ces horaires pourront être éventuellement adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’Entreprise.
Dans l’éventualité d’un retour en horaire de semaine, avant la date de fin prévue par le présent accord, un délai de prévenance de 1 mois sera respecté.
ARTICLE 3 – REMUNERATION:
Afin de prendre en compte les contraintes particulières liées à ce régime horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente, effectuée suivant les horaires normaux de l’entreprise.
Cette majoration précisée par la circulaire DRT N°8 du 8 avril 1991, concerne toutes les heures effectuées dans le cadre des horaires des équipes de suppléance: activité de fin de semaine (samedi - dimanche) ainsi que les jours fériés. Lorsque le dimanche est également un jour férié, la majoration de 50% s’applique 2 fois.
En revanche, la majoration de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés durant la semaine à remplacer les salariés partis collectivement en congés.
De plus, les équipes de suppléance bénéficient également de:
la prime de panier
la prime d’équipe 1/2h (selon le taux horaire hors prime ancienneté)
la prime mensuelle d’équipe
la prime week-end (différentiel de primes entre les équipes de semaines et équipes de suppléance)
Ainsi, la rémunération des équipes de suppléance dites « Samedi – Dimanches & jours Fériés », est équivalente à celle des équipes hebdomadaires.
ARTICLE 4 – DROITS LEGAUX & CONVENTIONNELS :
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserves des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Le personnel disposera donc de 5 week-ends de congés payés (équivalents à 30 jours ouvrables de congés payés) et 1 week-end supplémentaire correspondant aux 5 jours de Réduction du Temps de Travail.
Ces week-ends de congés payés seront à prendre selon la répartition suivante :
En une seule fois 3 week-ends minimum
Une fois 2 week-ends ou 2 fois 1 week-end
Une fois 1 week-end isolé ou 2 jours séparés.
ARTICLE 5 – PRIORITE d’AFFECTATION à un POSTE de SEMAINE :
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.
ARTICLE 6 – FORMATION DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE :
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Ainsi les salariés de l’équipe de suppléance en formation durant une semaine complète, ne travailleront pas le week-end suivant la formation.
Lorsque la formation est d’une durée maximale de 2 jours dans la semaine, ces formations seront organisées en dehors des lundis et vendredi.
La rémunération pendant le temps de formation, sera équivalente à celle qu’ils auraient perçue en travaillant en horaire d’équipe de suppléance.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION :
Les salariés affectés en équipe de suppléance ont la possibilité de venir assister aux réunions mensuelles d’équipe, ou tout autre déplacement utile (permanences CSE, Ressources Humaines …) sur le site et dans la semaine. Dans ce cas, une heure de temps par mois leur sera rémunérée, ainsi que l’indemnité journalière de remboursement transport.
ARTICLE 8 – DUREE de l’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 7 janvier 2023 au 17 décembre 2023.
ARTICLE 9 – REVISION :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 10 – DENONCIATION :
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 11 – FORMALITES :
Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société METALOR Technologies Electrotechnics, une version sur support électronique en format pdf et une version rendue anonyme au format docx auprès de la DREETS de la Région Centre Val de Loire et une copie auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres, conformément à l’article L2231-6 du code du Travail.
Fait à Courville Sur Eure le 12 décembre 2022, en 3 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Pour la CFDT, Pour la Société METALOR TECHNOLOGIES
ELECTROTECHNICS France,
Pour la CGT,
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