Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX DEPARTS POUR LES RETRAITES PROGRESSIVES" chez ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT et le syndicat CFDT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03819002658
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
Etablissement : 81738914100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la période de référence des congés (2018-05-15) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'UTILISATION DU CDD A OBJET DEFINI (2018-06-12) UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES (2018-11-09) UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE (2020-04-01) UN ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION DU STATUT UNILATERAL DE L' EESC (2019-04-17) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-07-16) UN ACCORD RELATIF AU STATUT DES SALARIES (2021-08-31) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2022-09-27) UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-11-21) UN ACCORD DE METHODE (2023-02-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

Accord sur les départs dans le cadre d’une retraite progressive

La Société Grenoble Ecole de Management

Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif

Dont le siège social est situé : 12, rue Pierre Sémard, 38000 Grenoble

Représentée par

D’une part,

ET :

Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)

Représenté

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La retraite progressive est un dispositif légal qui permet à tout salarié réunissant les conditions exposées ci-après de liquider par anticipation une fraction de sa pension de retraite en poursuivant par ailleurs l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel.

Grenoble Ecole de Management souhaite proposer l’accès à ce dispositif à l’ensemble des salariés éligible. Par conséquent la direction et la déléguée syndicale se mettent d’accord sur les modalités de mise en œuvre via le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EESC Grenoble Ecole de Management qui répondent aux conditions de l’article 2 du présent accord.

Les salariés en forfait jours ou les salariés, dont le temps, n’est pas décompté en heures (cadre dirigeant par exemple) ne peuvent pas être éligible à ce dispositif.

Article 2 : Condition d’éligibilité à la retraite progressive

Ces conditions reprennent les dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord.

Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :

  • Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans

  • Réunir les « 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires », donc y compris les régimes spéciaux de retraite,

  • exercer une activité salariée à temps partiel compris entre 40% et 80% du temps de travail réglementaire (soit entre 14 et 28 heures par semaine, la durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises).

Selon l’administration, la quotité de travail se calcule selon la formule : horaire / 35 × 100 = X soit par exemple : 25 heures / 35 = 71,45 soit 70%

cela permet de calculer le pourcentage de fractionnement à appliquer au montant entier de la retraite progressive : 100 – 71 = 29%

Pour Grenoble Ecole de Management la quotité de travail se calcul selon la formule : horaire/38*100 = X, par exemple : 27 / 38*100 = 71,05% soit 70%. Cela permet de calculer le pourcentage de fractionnement à appliquer au montant entier de la retraite progressive soit 100-71 = 29%

Pour les salariés multi employeurs, la quotité de travail globale est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée de travail applicable de chacun des emplois.

La fraction de retraite progressive est alors égale à la différence entre 100 % et la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable dans chacun des emplois. La quotité de travail ainsi déterminée est arrondie à l'unité la plus proche.

Cette quotité de travail à temps partiel ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

Article 3 : Modalité de mise en œuvre

Article 3.1 : Demande de retraite progressive

Toute demande est effectuée à l'initiative du salarié auprès de la direction employeur avant les démarches initiées auprès de la CARSAT.

L’employeur informe de son acceptation ou refus de la diminution du temps de travail dans un délai de 2 mois. La réduction du temps de travail sera analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé du demandeur. Le salarié qui travaillait à temps partiel avant la retraite progressive peut accéder à cette dernière sans modifier son temps de travail.

Le départ progressif à la retraite peut s'effectuer en plusieurs étapes de réduction de la durée hebdomadaire du travail.

Article 3.2 : Compensation

Grenoble Ecole de Management s’engage à prendre en charge le maintien des cotisations retraite « part patronale » dans la limite de 20% sur la base d’un temps plein. Cette prise en charge ne concerne que la retraite de la sécurité sociale et les retraites complémentaires.

Par exemple : une personne qui demande une retraite progressive à 80% conservera un calcul de ses cotisations sur sa rémunération à 100% par contre, une personne qui passerait à 60% aura une compensation de ces cotisations retraite à hauteur de 80%.

On note que cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité au moment de la demande de retraite progressive. Aussi pour un salarié à temps partiel, la prise en charge de cotisations se fera à hauteur de sa nouvelle réduction de temps de travail.

Cette prise en charge prendra fin dès que le salarié aura acquis le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein, ou à défaut lorsqu’il aura atteint l’âge limite pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

En pratique, l’employeur demandera au salarié de justifier du nombre de trimestres acquis.

Article 3.3 : Les cas de suppression

La retraite progressive est supprimée lorsque l’assuré :

  • Cesse toutes activités à temps partiel et demande sa retraite à titre définitif (dépôt de la demande de liquidation définitive de la pension de retraite) ;

  • Exerce une activité à temps partiel autre que celle(s) lui ouvrant droit à retraite progressive ;

  • Exerce une activité à temps complet ;

  • Modifie la durée de son activité à temps partiel, cette durée étant inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de l’activité à temps plein applicable à l’entreprise.

Article 3.4 : La date de la suppression

Sur déclaration de l’assuré ou lorsque la caisse en a connaissance, la suppression de la retraite progressive intervient à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel intervient :

  • la cessation de l’activité à temps partiel ;

  • la modification de l’activité professionnelle, c’est-à-dire l’exercice d’une activité à temps partiel autre celles ouvrant droit à la retraite progressive ou d’une activité à temps complet ou d’une activité à temps partiel ne respectant pas les limites de 40 % ou de 80 %.

La suppression du service de la retraite progressive met fin à tout droit ultérieur à une retraite progressive.

Article 4 : Effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa date de signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas d’évolution de la législation modifiant les règles d’application et de mise en œuvre de la retraite progressive celui-ci pourra être caduque.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle (ou périodique si accord dérogatoire).

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas

Article 7 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 9 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.1

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Grenoble, le 16 avril 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT

Grenoble Ecole de Mangement


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com