Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE" chez AVRIL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVRIL SERVICES et le syndicat CFDT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03519003793
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : AVRIL SERVICES
Etablissement : 81748150000079 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire et L'Egalite Professionnelle F/H (2019-04-02)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-03-27)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-27)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-06-03)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2023-04-01)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2023-03-31)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE
Entre :
La Société AVRIL SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 34 714 240 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n°817 481 500 dont le siège est situé 2 avenue de KER LANN à BRUZ (35170), représentée par XXX, directeur général, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par Marie XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord intervient en application de l’article L.2242-10 du Code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires.
Le présent accord a donc pour objet de définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l'entreprise prévues à l'article L.2242-1 du code du travail.
Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations obligatoires en entreprise dans la limite de quatre ans pour :
la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Ainsi, dans le cadre des négociations obligatoires 2019, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord dit « d’organisation des NO » d’une durée déterminée, fixant une périodicité des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions légales. Les parties signataires s’accordent en effet pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la société Avril Services.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société AVRIL SERVICES.
Article 2 - Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les Négociations Obligatoires sont traitées en deux grandes thématiques :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les parties n’ont pas souhaité négocier sur l’organisation de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, cette thématique restera une négociation annuelle au sein de la société AVRIL SERVICES, conformément aux dispositions supplétives prévues par le code du travail (des articles L.2242-15 et suivants).
Article 3 - Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Thème de négociation et contenu
La thématique de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur les points suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Périodicité de la négociation
L’ensemble des points susvisés concernant la thématique de négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fera l’objet d’une négociation tous les 2 ans.
Le calendrier et les lieux des réunions
Compte tenu des négociations réalisées en 2019 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, il est précisé que ces négociations couvrent en conséquence une période de 2 ans. Ainsi, la première réunion de renégociation devra avoir lieu avant la fin du 1er trimestre de l’année 2021 dans les locaux de la société Avril Services.
Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.
Aucune négociation ne sera engagée sur le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 2 ans, sauf accord des parties.
Information remises aux négociateurs
En complément de l’actualisation des données de la BDES relatives à l’égalité professionnelle, la direction remettra aux négociateurs les informations suivantes, 15 jours avant la première réunion de négociation :
Nombre d’embauches annuelles de CDI par sexe et par catégorie socio-professionnelle, en comparant avec la répartition des CDI présent sur ces catégories au 31/12/N-1
Nombre moyen d’heures de formation suivies par les femmes et les hommes
Le salaire de base moyen par coefficient et catégorie professionnelle entre les hommes et les femmes
Nombre de passage à temps partiel et retour à temps complet
Nombre de manager et personnel en charge du recrutement ayant suivi une formation à la non-discrimination
Tableau de suivi des entretiens annuels, CDC et retour congé maternité et congé parental
Tableau de suivi des collaborateurs en situation de handicap : entretiens annuels, conversation de développement et de carrière, aménagements de poste, formations
Nombre de manager ayant bénéficié d’au moins une action de sensibilisation à la non-discrimination
Nombre d’outil de sensibilisation à la non-discrimination diffusé à l’ensemble du personnel chargé du recrutement, de l’encadrement et de la formation
Tableau de suivi des partenariats avec les organismes de recrutement spécialisé
Modalités de suivis des engagements souscrits par les parties
Un point d’étape destiné à suivre les engagements pris aura lieu lors des consultations récurrentes des représentants du personnel sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (articles L.2312-17 et suivants du code du travail).
Article 4 – Dispositions finales :
4.1) Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2019.
4.2) Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée des propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
4.3) Dépôt et publicité
Un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Bruz, le 26 mars 2019
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour le Syndicat CFDT, Pour la Société Avril Services,
XXX, Déléguée Syndicale, XXX, Directeur,
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