Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EESC HEC Paris" chez ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS (HEC PARIS)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS et le syndicat UNSA et CGT et CFTC le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFTC
Numero : T07819003806
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Etablissement : 81775918600023 HEC PARIS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant N°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris (2019-11-12)
AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES MISES EN PLACE AU SEIN DE HEC PARIS RELATIVES A L’ACTIVITE PARTIELLE ET A LA PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 (2020-11-27)
AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS (2022-05-12)
AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS (2023-07-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris
ENTRE LES SOUSSIGNES :
HEC PARIS, Etablissement d’enseignement supérieur consulaire de Paris au capital de 60.451.500, 00 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 817 759 186, domicilié sis 8, avenue de la Porte de Champerret - 75017 Paris, représenté par XXX en qualité de Directeur Général Adjoint,
Ci-après « HEC Paris » ou l’« EESC HEC Paris »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SNPEFP-CGT,
SNEPL-CFTC,
UNSA,
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part
Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
SOMMAIRE
Chapitre 1. Champ d’application et principes généraux 5
Article 1. Champ d’application 5
Article 2. Principes généraux 5
Chapitre 2. Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs avec référence horaire 6
Article 1. Salariés concernés 6
Article 2. Aménagement des horaires de travail 6
Article 3. Organisation du temps de travail 6
Article 4. Suivi du temps de travail 7
Article 6. Durées maximales de travail 8
Article 7. Heures supplémentaires 9
Article 8. Absences, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence 11
Chapitre 3. Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs au forfait jours 14
Article 1. Salaries concernés 14
Article 2. Nécessité d’une convention individuelle de forfait 14
Article 3. Organisation du temps de travail 14
Article 4. Respect des durées maximales de travail et des repos quotidien et hebdomadaire 16
Article 5. Absences, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence 17
Chapitre 4. Rachat des jours de repos 18
Article 1. Système applicable à compter du 1er octobre 2019 18
Article 2. Modalités d’application 18
Article 3. Mise en place d’un quota et d’une campagne de recensement 18
Chapitre 5. Dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs 20
Article 3. Jours mobiles conventionnels 21
Article 4. Congé pour ancienneté 22
Article 5. Journée de solidarité 22
Article 7. Congé pour enfant malade 23
Article 8. Congés pour évènements familiaux 23
Article 9. Autorisation d’absence pour les femmes enceintes 23
Article 10. travail le dimanche 23
Article 12. Travail de nuit 27
Article 13. Lissage de la rémunération 28
Article 14. Heures d’enseignement 28
Chapitre 6. Compte épargne-temps 29
Article 3. Ouverture et gestion du compte 29
Article 4. Alimentation du compte 29
Article 5. Monétisation du compte en cas de départ 30
Article 6. Utilisation du compte 31
Article 7. Information du salarié 32
Article 8. Rupture du contrat de travail, changement d’entreprise, transfert de droits et décès 32
Chapitre 7. Don de jours de repos 33
Article 1. Stipulations relatives à l’ensemble des modalités de don de jours 33
Article 2. Modalités d’octroi de jours de congés placés sur un compte dédié 35
Article 3. Modalités d’octroi de jours de congés à un salarié déterminé 36
Chapitre 8. Droit à la déconnexion 37
Article 2. Collaborateurs concernés 37
Article 3. Les principes du droit à la déconnexion 38
Article 4. Les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques 38
Article 5. Actions de sensibilisation 39
Article 6. Droit d’alerte individuel des collaborateurs 39
Article 7. Suivi des dispositions 40
Chapitre 9. Dispositions finales 41
Article 1. Entrée en vigueur du présent accord 41
Article 2. Suivi du présent accord 41
Article 3. Durée, révision et dénonciation du présent accord 41
Article 4. Publicité et dépôt du présent accord 41
Préambule
La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a permis la transformation de HEC Paris en Etablissement d’enseignement supérieur consulaire. A ainsi été créé, en janvier 2016, l’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire HEC Paris (ci-après « EESC HEC Paris »), soumis aux dispositions du Code du travail.
Les Parties ont décidé de formaliser leur accord quant aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de l’EESC HEC Paris.
Les stipulations du présent Accord annulent et remplacent ainsi toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet, notamment prévues par le Statut Collectif de HEC Paris du 4 janvier 2016 et relatif aux thèmes détaillés au sein du présent Accord.
Dans le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables, les Parties ont recherché une transition souple de l’application du statut des Chambres de Commerce et d’Industrie vers celle du droit du travail. Les Parties soulignent, en outre, l’importance de la qualité de l’enseignement, de la recherche et, plus largement, des services offerts dans un environnement fortement concurrentiel, rendant nécessaire un aménagement du temps de travail efficace et adapté aux évolutions mondiales.
Les Parties relèvent également que l’investissement des salariés est essentiel et conviennent de l’importance de responsabiliser chacun dans la gestion du temps de travail.
Chapitre 1. Champ d’application et principes généraux
Article 1. Champ d’application
Le présent Accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’EESC HEC Paris, sous contrat à durée indéterminée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il s’applique également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux intérimaires en mission au sein de l’EESC HEC Paris.
Certains articles du présent Accord sont propres à une ou plusieurs catégories de salariés. Ils font alors mention de la ou des catégories concernées.
Le présent Accord ne s’applique pas au personnel enseignant.
Par exception, le présent Accord ne s’applique pas aux salariés relevant du statut des Chambres de Commerce et d’Industrie et à ceux ayant le statut de cadre dirigeant, non soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Article 2. Principes généraux
2.1. Décompte du temps de travail
Les Parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d'autonomie ainsi que selon la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.
De ce postulat résulte deux traitements différenciés du temps de travail :
L’un à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un contrôle du temps de travail et pour lesquels le décompte de celui-ci s’effectue en heures,
L’autre à destination des salariés disposant d’une capacité d’initiative et d’autonomie réelle et d’une latitude d’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en jours.
2.2. Durées maximales de travail et repos
Les Parties rappellent l’importance du respect par l’ensemble des salariés de l’EESC HEC Paris des durées, quotidienne et hebdomadaire, maximales de travail.
Les Parties rappellent également l’importance du respect par l’ensemble des salariés de l’EESC HEC Paris des repos, quotidien et hebdomadaire, tels que prévus par la loi et la Convention collective applicable.
Chapitre 2. Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs avec référence horaire
Les stipulations du présent Chapitre entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 1. Salariés concernés
Entrent dans cette catégorie, les salariés, sous contrat à durée indéterminée et déterminée ainsi que les intérimaires, exerçant des fonctions administratives, de service ou d’encadrement pédagogique au sein l’EESC HEC Paris.
Article 2. Aménagement des horaires de travail
En raison de la diversité des métiers au sein de HEC Paris, deux situations doivent être distinguées :
Les services aux étudiants et les services assurant des missions auprès du public (exemples : la Restauration, la Sécurité, le Service Médical, l’Accueil etc.) sont des services soumis à un horaire collectif, où chaque salarié respecte des horaires fixés par le responsable hiérarchique afin d’assurer la bonne organisation du service ;
Les autres services, ayant une marge de manœuvre et où les salariés sont aux horaires variables, dans la limite de l’organisation du service. Les Parties rappellent l’importance et la priorité de l’organisation du service pour les collaborateurs entrant dans cette catégorie.
La durée hebdomadaire de travail peut alors varier entre 38 heures et 42 heures avec une régularisation de la durée du travail sur un mois, afin que la durée moyenne de travail hebdomadaire soit de 40 heures.
Afin d’assurer une meilleure organisation au sein de chaque service et de répondre aux attentes de qualité de service, les managers adapteront, conformément aux dispositions légales et conventionnelles et aux stipulations du présent Accord, l’organisation du travail au sein de leur service. Par le biais de notes de services affichées par tout moyen, les managers pourront définir des plages horaires différentes de celles qui sont fixées dans le présent Accord, afin de répondre aux demandes et d’assurer une continuité de service lorsque cela s’avère nécessaire.
Article 3. Organisation du temps de travail
3.1. Période de référence
La période de référence annuelle est assise sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
3.2. Durée du travail et rémunération
La durée du travail effectif est fixée à 1 569 heures par an, incluant la journée de solidarité, avant décompte, le cas échéant, des congés conventionnels supplémentaires et des jours mobiles conventionnels.
La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 40 heures, correspondant à un horaire quotidien moyen de 8 heures.
Dans le respect des durées quotidiennes de travail et de repos, dans les limites de l’organisation du service et en dehors des équipes et services où les horaires de travail sont collectifs ou fixes, les salariés ont la faculté d’accomplir un nombre d’heures de travail effectif quotidien compris entre 6 et 12 heures.
Par exception, les Parties conviennent que les collaborateurs peuvent réaliser, à titre exceptionnel, moins de 40 heures hebdomadaires de travail effectif. Ainsi, les Parties conviennent d’une durée minimale hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures.
Dans ce cadre, les salariés peuvent reporter, sur un mois maximum, 4 heures de débit, correspondant à 4 heures non travaillées sur le mois, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 40 heures.
Si le salarié n’a pas rattrapé les 4 heures non travaillées durant le mois sur lequel ces heures ont été reportées, une demi-journée de repos sera automatiquement décomptée le mois suivant.
L’amplitude de la journée de travail est de 7h30 à 20h00. La durée minimum de la pause méridienne est fixée à 35 minutes.
Les plages fixes de présence obligatoire, dans le respect de l’organisation du service, sont les suivantes :
10h00 – 11h30
14h15 – 16h15
Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 1 569 heures par an en moyenne sur la période de référence, tout salarié bénéficiant de cette organisation du temps de travail se voit, par principe, octroyer vingt-quatre jours de repos compensateur équivalent par période de référence, décomptant ainsi la journée de solidarité et les jours fériés.
La rémunération mensuelle du salarié est ainsi calculée, de façon lissée, sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Par exception, pour les salariés intérimaires, et pour les salariés sous contrat de professionnalisation, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35 heures et il n’est pas fait application des dispositions du Chapitre 4 du présent Accord.
Article 4. Suivi du temps de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, HEC Paris met en place un système de suivi du temps de travail informatique, auto-déclaratif, permettant d’assurer un suivi du temps de travail des salariés de l’EESC HEC Paris.
Ainsi, les collaborateurs pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en heures sont réputés réaliser 40 heures de travail effectif hebdomadaire.
Les Parties rappellent l’importance du respect par l’ensemble des salariés de cette durée du travail.
Par exception, les collaborateurs doivent déclarer hebdomadairement, sur le système informatique de suivi du temps de travail mis à disposition:
Les heures supplémentaires réalisées à la demande du supérieur hiérarchique, dans le respect des dispositions du présent Accord ;
L’éventuel nombre d’heures de débit par rapport à la référence horaire hebdomadaire de 40 heures.
Les déclarations des salariés sur l’outil informatique de suivi du temps de travail font l’objet d’une validation par leur supérieur hiérarchique.
Si des collaborateurs ont réalisé plus de 40 heures sur une semaine, dans le respect des durées maximales de travail, sans que ces heures réalisées aient été demandées par le supérieur hiérarchique dans le cadre d’heures supplémentaires, et par exception, si les salariés ont réalisé moins de 40 heures sur une semaine, ils doivent aménager l’organisation de leur temps de travail sur les semaines suivantes, afin de réaliser effectivement 40 heures de travail effectif par semaine en moyenne, sur un mois.
Le suivi du temps de travail concernant les salariés pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en jours est précisé au Chapitre 3 du présent Accord.
Article 5. Modalités de communication des plannings individuels et délais de prévenance des changements et modifications
5.1. Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail
Dans les équipes et services où les horaires de travail sont collectifs, les salariés sont informés, par voie d’affichage et au moins sept jours ouvrés avant le début de la période de référence, du nombre de semaines qu’elle comporte. Sept jours avant chaque début de mois, les collaborateurs travaillant au sein des services aux étudiants et des services assurant des missions auprès du public seront informés par message électronique, affichage ou remise en main propre de leur planning individuel pour le mois à venir. Ce planning défini les horaires pour chaque journée travaillée.
5.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail et des modifications de la répartition de la durée ou des horaires de travail
En cas de changement de durée ou d’horaires de travail, les salariés exerçant leurs fonctions à temps plein sont informés par un affichage dédié, par message électronique ou par remise d’un document en main propre, respectant un délai minimal de prévenance de sept jours ouvrés. Ce délai pourra être ramené à trois jours ouvrés en cas de nécessité organisationnelle du site, du département ou du service ou de circonstances exceptionnelles. En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à vingt-quatre heures.
S’agissant des salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail pourra notamment être modifiée en cas d’absence d’un salarié, de formations ou encore de vacances académiques.
Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées au salarié exerçant leurs fonctions à temps partiel, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
Ce délai pourra être ramené à trois jours ouvrés en cas de nécessité organisationnelle du site, du département ou du service, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Dans ce cas, le salarié exerçant ses fonctions à temps partiel bénéficiera d’une contrepartie en repos ou d’une compensation financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées au choix de l’EESC HEC Paris.
En tout état de cause, afin de tenir compte des contraintes personnelles et familiales des salariés, une entrevue pourra être organisée avec le responsable hiérarchique.
Article 6. Durées maximales de travail
6.1. Durée journalière
En cas d’accroissement de l’activité du département ou du service, ou pour des motifs liés à l’organisation du service, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à douze heures.
6.2. Durée hebdomadaire
Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 48 heures, à la condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines consécutives, à plus de 46 heures.
Par exception à la Convention collective applicable, il n’existe pas de limite annuelle au nombre de semaines à 48 heures réalisées par les salariés.
Article 7. Heures supplémentaires
7.1. Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires et compensées comme telles les heures de travail effectif, expressément commandées par l’EESC HEC Paris, lorsqu’elles sont :
Effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées chaque mois,
Comptabilisées au-delà de 1 569 heures à l’issue de la période de référence, avant décompte, le cas échéant, des congés conventionnels supplémentaires et des jours mobiles conventionnels, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en application du premier tiret.
Les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel ainsi que ceux dont la durée du travail est décomptée en jours sont, par définition, exclus des stipulations relatives aux heures supplémentaires.
7.2. Majoration et repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent (RCE), au choix du collaborateur :
Soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
25% de la 41ème à la 43ème heure
50 % à partir de la 44ème heure
Soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale soit à une demi-journée de travail, soit 4 heures, soit à une journée de travail, soit 8 heures.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires comptabilisées au-delà de 1 569 heures à l’issue de la période de référence, avant décompte, le cas échéant, des congés conventionnels supplémentaires et des jours mobiles conventionnels, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement, donneront lieu à un repos compensateur équivalent.
Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale à une journée de travail, soit 8 heures.
Le RCE est alors pris par demi-journée ou journée entière, selon les modalités de prise des jours de repos, déterminées au Chapitre 5 du présent Accord. En tout état de cause, il doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l’EESC HEC Paris ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de RCE ou de contrepartie obligatoire en repos (COR) soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, en fonction des critères de priorité suivants :
Les demandes déjà différées,
La situation de famille,
L’ancienneté au sein de l’EESC HEC Paris.
En cas de nécessité de report, l’EESC HEC Paris propose une autre date dans les deux mois suivant l'ouverture du droit à repos.
En tout état de cause, un RCE peut être accolé à un autre RCE ou COR dans la limite de deux journées. Un RCE ne peut aucunement être accolé à un jour mobile conventionnel, à un congé payé ou à l’un des jours de repos, prévus au Chapitre 5 du présent accord.
7.3. Contingent annuel
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 220 heures. Ce contingent individuel s’applique dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel applicable au sein de l’EESC HEC Paris, après avis du Comité d’entreprise (ou du Comité social et économique).
7.4. Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est fixée à 100%.
Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale à une journée de travail, soit 8 heures.
Le COR est pris par demi-journée ou journée entière, selon les modalités de prise des jours de repos, déterminées au Chapitre 5 du présent Accord. En tout état de cause, il doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l’EESC HEC Paris ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de COR ou de RCE soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, en fonction des critères de priorité suivants :
Les demandes déjà différées,
La situation de famille,
L’ancienneté au sein de l’EESC HEC Paris.
En cas de nécessité de report, l’EESC HEC Paris propose une autre date dans les deux mois suivant l'ouverture du droit à repos.
En tout état de cause, un COR peut être accolé à un autre COR ou RCE dans la limite de deux journées. Un COR ne peut aucunement être accolé à un jour mobile conventionnel, à un congé payé ou à l’un des jours de repos, prévus au Chapitre 5 du présent accord.
Article 8. Absences, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence
8.1. Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’EESC HEC Paris, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non indemnisée ou rémunérée, qu’elle soit autorisée ou non, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée du travail que le salarié aurait dû réellement effectuer.
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, aux termes des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
8.2. Embauche
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail par le nombre de semaines et de fractions de semaines restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le volume d’heures à travailler au cours de la période de référence sera calculé en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence.
La rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier bulletin de salaire,
Au terme de la période de référence, les heures excédant la moyenne hebdomadaire de 40 heures sur la période de présence (de la date d’embauche au terme de la période de référence) donneront lieu, à la discrétion de l’EESC HEC Paris, soit à une rémunération des heures supplémentaires et des majorations afférentes, soit à un repos compensateur équivalent pour les heures supplémentaires réalisées et les majorations afférentes, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement.
Dans l’hypothèse d’un trop perçu, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
8.3. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
Les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 40 heures sur la période de présence (du début de la période de référence jusqu’au terme du contrat de travail) seront indemnisées ainsi que les majorations afférentes, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement.
Dans l’hypothèse d’un trop perçu, une régularisation sera effectuée sur le dernier bulletin de paie.
Article 9. temps partiel
9.1. Définition
Sont considérés comme salariés à temps partiel, ceux dont la durée du travail est inférieure à l’équivalent de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence, soit 1 569 heures, avant décompte, le cas échéant, des congés payés conventionnels supplémentaires et des jours mobiles conventionnels.
9.2. Mise en œuvre
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre à l’initiative de l’EESC HEC Paris, sous réserve de l’accord exprès, préalable et écrit du salarié intéressé.
Tout salarié peut également demander le bénéfice d’horaires à temps partiel, conformément aux stipulations suivantes :
La demande du salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel est adressée à la Direction des Ressources Humaines soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par courrier électronique.
La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date.
HEC Paris répond à la demande du salarié soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par courrier électronique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.
9.3. Heures complémentaires
Tout salarié à temps partiel peut être amené à accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat de travail.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel à la durée légale de travail à temps plein.
Ces heures complémentaires sont calculées et payées mensuellement. Les heures complémentaires sont majorées, conformément aux stipulations de la Convention collective applicable.
9.4. Garanties
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du temps de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, le cas échéant au prorata de leur temps de travail.
Ils bénéficient au cours de leur carrière de droits identiques à ceux des salariés à temps plein, tant en matière d’évolution, de promotion que de formations professionnelles.
L’EESC HEC Paris s’engage à ce que la durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés soit égale aux nombre d’heures définis par la Convention collective applicable. Dans la mesure du possible, les heures isolées sont regroupées.
L’EESC HEC Paris s’engage également à limiter le nombre des interruptions d’activité à une au cours d’une même journée, d'une durée maximale de six heures ou de deux coupures d’une durée maximale de trois heures chacune.
9.5. Jours de repos
Les collaborateurs à temps partiel bénéficient de jours de repos, au prorata de leur durée de travail.
Chapitre 3. Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs au forfait jours
Article 1. Salaries concernés
Entrent dans cette catégorie, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du département, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Entrent également au sein de cette catégorie, les salariés assimilés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Peuvent bénéficier de cette organisation du temps de travail les seuls salariés exerçant des fonctions administratives, de service et d’encadrement pédagogique. En sont par définition exclus les salariés exerçant des fonctions d’enseignement.
Article 2. Nécessité d’une convention individuelle de forfait
Cette modalité de gestion du temps de travail doit donner lieu à la signature préalable d’une convention individuelle de forfait par le salarié intéressé et l’EESC HEC Paris.
Ladite convention fixera le nombre de jours, journée de solidarité incluse, compris dans le forfait pour la période de référence. Avec l’accord du salarié intéressé, un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour la seule année en cours, pourra déterminer les modalités selon lesquelles l’intéressé renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
A défaut de signer une telle convention, le salarié sera alors soumis à l’organisation du temps de travail stipulée au Chapitre 2 du présent Accord.
Article 3. Organisation du temps de travail
3.1. L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs au statut T3, C1 et C2
La période de référence du forfait annuel en jours au cours de laquelle le temps de travail est décompté est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
3.1.1. Collaborateurs embauchés avant le 1er octobre 2019
Pour les collaborateurs embauchés avant le 1er octobre 2019, le nombre de jours travaillés sur une période de référence complète est de 199 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés au statut T3, C1 ou C2.
Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 199 jours par période de référence, les salariés bénéficiant de cette répartition du temps de travail se voient octroyer, au cours de ladite période, 24 jours de repos maximum.
3.1.2. Collaborateurs embauchés à partir du 1er octobre 2019
Pour les collaborateurs embauchés à partir du 1er octobre 2019, le nombre de jours travaillés sur une période de référence complète est de 213 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés au statut T3, C1 ou C2.
Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 213 jours par période de référence, les salariés, bénéficiant de cette répartition du temps de travail se voient octroyer, au cours de ladite période, 10 jours de repos maximum.
En contrepartie de l’augmentation des jours travaillés et de la diminution des jours de repos par rapport aux collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait à 199 jours, les collaborateurs concernés bénéficieront d’une prime mensuelle égale à 8% de leur salaire mensuel de base brut, sur 13 mois.
3.2. L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs au statut T3, C1 et C2 bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours réduite
Avec l’accord de HEC Paris, des collaborateurs au statut T3, C1 et C2 peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours avec un nombre de jours travaillés réduit par rapport au nombre de jours définis à l’article 3.1. du présent Chapitre.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique, mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Les collaborateurs concernés pourront ainsi bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours avec un nombre de jours travaillés, sur une période de référence complète, et avec un droit complet aux congés payés, de :
170 jours, correspondant à 80% d’une convention de forfait jours annuel tel que défini à l’article 3.1. du présent Chapitre ;
128 jours, correspondant à 60% d’une convention de forfait jours annuel tel que défini à l’article 3.1. du présent Chapitre ;
107 jours, correspondant à 50% d’une convention de forfait jours annuel tel que défini à l’article 3.1. du présent Chapitre.
Par définition, les collaborateurs concernés par une convention de forfait jours réduite ne pourront bénéficier des stipulations du Chapitre 4 du présent Accord.
Le salaire des collaborateurs concernés sera calculé au prorata du temps de travail effectif, ainsi que le nombre de jours de repos.
3.3. L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs au statut C3
La période de référence du forfait annuel en jours au cours de laquelle le temps de travail est décompté est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés sur une période de référence complète est de 213 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés au statut C3.
Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 213 jours par période de référence, les salariés bénéficiant de cette répartition du temps de travail se voient octroyer, au cours de ladite période, 10 jours de repos maximum.
Article 4. Respect des durées maximales de travail et des repos quotidien et hebdomadaire
4.1. Principe
Conformément aux dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail, ainsi qu’à la durée légale de travail.
Les salariés doivent organiser leur temps de travail de sorte à :
Respecter, les repos quotidien et hebdomadaire minimums,
Bénéficier des jours fériés chômés au sein de l’EESC HEC Paris.
Dans le cadre de l’entretien annuel, l’EESC HEC Paris s’assure que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Les Parties précisent que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
4.2. Document de contrôle
Afin de garantir le suivi du temps de travail, et par souci de simplicité, les collaborateurs au forfait jours devront déclarer leurs absences sur l’outil informatique mis à leur disposition. Un récapitulatif des journées travaillées et des journées d’absences figurera sur les bulletins de paie des collaborateurs.
4.3. Suivi régulier et périodique
Le responsable hiérarchique du collaborateur au forfait jours doit évaluer et assurer un suivi régulier et périodique de son organisation et de sa charge de travail. Ce suivi sera réalisé lors de l’entretien annuel et se matérialisera par l’établissement d’un compte-rendu écrit et portera sur les thèmes définis à l’article 4.5. du présent Chapitre.
4.4. Système d’alerte
Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui appartient d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée. A cet effet, un entretien avec son responsable hiérarchique sera organisé dans un délai de sept jours calendaires, courant à compter de l’alerte donnée par le salarié.
D’une manière générale, le salarié qui considèrerait que sa charge de travail ne lui permettrait pas de respecter une durée de travail raisonnable devra en avertir sans délai sa hiérarchie afin que des alternatives soient étudiées.
4.5. Entretien individuel
Une fois par période de référence, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié. Entretien au cours duquel seront évoquées :
L’amplitude des journées travaillées,
La charge de travail, notamment au regard du nombre de jours travaillés,
L’organisation du travail au sein de l’EESC HEC Paris,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération perçue.
Ces sujets seront évoqués lors de l’entretien annuel mis en place au sein de HEC Paris.
4.6. Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion selon les stipulations prévues au Chapitre 8 du présent Accord.
Article 5. Absences, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence
En ce qui concerne les arrivées et départs de salariés en cours de période de référence, le calcul du nombre de jours à travailler ainsi que de la rémunération afférente sera effectué au prorata du temps de présence (prorata des jours de repos et des jours travaillés).
En outre, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier bulletin de paie en cas d’embauche et sur le dernier en cas de rupture du contrat de travail.
Dans l’hypothèse d’un trop perçu, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est survenue ou sur le dernier bulletin de paie en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’EESC HEC Paris, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non indemnisée ou rémunérée, qu’elle soit autorisée ou non, une retenue sur rémunération strictement proportionnelle à la durée de l’absence sera opérée. Ainsi, en cas d’absence :
D’une demi-journée, sera retenue la valeur d’une telle demi-journée,
D’une journée, sera retenue la valeur d’une telle journée,
D’une durée inférieure à une demi-journée, sera retenue la valeur résultant de la durée de l’absence et de la détermination d’un salaire horaire fictif, tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base la durée du travail applicable.
Chapitre 4. Rachat des jours de repos
Article 1. Système applicable à compter du 1er octobre 2019
Dans l’objectif de favoriser la compétitivité de l’EESC HEC Paris, les Parties souhaitent augmenter la présence effective des salariés à leur poste de travail.
1.1. Collaborateurs bénéficiant d’un aménagement du temps de travail avec référence horaire
A cette fin, les salariés volontaires, présents au sein de l’EESC HEC Paris avant le 1er octobre 2019, et soumis à un aménagement du temps de travail avec référence horaire et à temps plein, pourront bénéficier, par période de référence avec un droit à congés payés complets, de 10 jours de repos. En contrepartie de la diminution de leur nombre de jours de repos, les collaborateurs bénéficiant de ce système se verront octroyer une prime mensuelle égale à 8% de leur salaire mensuel de base brut, sur 13 mois.
1.2. Collaborateurs bénéficiant d’un aménagement du temps de travail avec une convention individuelle de forfait jours
Les salariés volontaires, présents au sein de l’EESC HEC Paris avant le 1er octobre 2019, et soumis à un aménagement du temps de travail au forfait jours et bénéficiant au sein de leur convention individuelle de forfait d’un nombre de jours travaillés égal au nombre de jours prévus à l’article 3.1.1 du Chapitre 3 du présent Accord, pourront bénéficier, par période de référence avec un droit à congés payés complets, de 10 jours de repos maximum. En contrepartie de la diminution de leur nombre de jours de repos, les collaborateurs bénéficiant de ce système se verront octroyer une prime mensuelle égale à 8% de leur salaire mensuel de base brut, sur 13 mois.
Article 2. Modalités d’application
Les collaborateurs présents au sein de l’EESC HEC Paris avant le 1er octobre 2019 et qui souhaitent bénéficier du système défini ci-dessus doivent effectuer leur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Ce choix est irréversible.
Par ailleurs, il sera établi un avenant à leur contrat de travail.
Ce nouveau système s’appliquera de plein droit aux salariés embauchés à compter du 1er octobre 2019.
A cet effet, les salariés embauchés à partir de cette date bénéficieront automatiquement de 10 jours de repos maximum et du versement de la prime telle que définie ci-dessus.
Par définition, ce système ne peut être appliqué aux collaborateurs à temps partiel.
Article 3. Mise en place d’un quota et d’une campagne de recensement
Les salariés volontaires déjà présents au sein de l’EESC HEC Paris pourront opter pour ce nouveau système dans la limite d’un quota, qui sera défini chaque année par la Direction.
Pour la première année d’application des présentes stipulations, le quota est fixé à 50 (cinquante) collaborateurs.
En cas d’un nombre de demandes supérieur au quota, celles-ci seront départagées suivant les critères suivants :
Organisation du service : l’organisation des services sera étudiée afin de déterminer les services nécessitant une présence plus soutenue des salariés à leur poste de travail (par exemple : nombre de collaborateurs présents au sein du service, événements et missions gérés par le service etc.) ;
Etude de la charge de travail : la charge de travail sera étudiée, au travers de critères objectifs (par exemple : nombre d’heures supplémentaires réalisées au sein du service sur une période définie, recours à des prestataires externes etc.) afin de déterminer les services nécessitant une présence plus soutenue des salariés à leur poste de travail, en raison de la charge de travail du service.
Par ailleurs, la Direction des Ressources Humaines organisera chaque année une campagne de recensement, durant laquelle toutes les demandes devront être envoyées et seront traitées. Cette campagne fera l’objet d’une communication auprès des collaborateurs.
Article 4. Dispositions spécifiques aux agents de la CCI qui sont transférés au sein de l’EESC HEC Paris
Conformément à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, les agents de la Chambre de Commerce et d’Industrie mis à la disposition de HEC Paris peuvent demander à être transférés au sein de l’EESC HEC Paris et ainsi, bénéficier d’un contrat de travail de droit privé.
Lorsqu’un agent de la Chambre de Commerce et d’Industrie est transféré au sein de l’EESC HEC Paris, celui-ci ne bénéficie pas automatiquement des stipulations de l’article 3.1.2. du Chapitre 3 du présent Accord s’il bénéficie d’une convention individuelle de forfait en jours lors de son transfert.
S’il souhaite bénéficier du système défini à l’article 1.2 du présent Chapitre, celui-ci devra en faire la demande selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 du présent Chapitre.
Si l’agent de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui est transféré au sein de l’EESC HEC Paris bénéficie de l’aménagement du temps de travail avec référence horaire, tel que défini au Chapitre 2 du présent Accord, celui-ci ne bénéficie pas automatiquement de l’indemnisation de ses jours de repos.
S’il souhaite bénéficier du système défini à l’article 1.1 du présent Chapitre, celui-ci devra en faire la demande selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 du présent Chapitre.
Chapitre 5. Dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs
Article 1. Jours de repos
Dans un souci de compréhension pour l’ensemble des collaborateurs, le terme « jours de repos » désigne les « jours de réduction du temps de travail » (JRTT ou RTT).
1.1. Acquisition des jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos s’établit sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ces jours de repos n’ont pas la nature de jours de congés payés. Ils répondent à une logique d’acquisition.
L’acquisition de jours de repos est alors affectée par les absences (autres que les congés payés et les jours de repos) et par l’entrée ou la sortie du salarié de l’EESC HEC Paris en cours de période de référence. Le calcul du nombre de jours de repos s’effectue alors au prorata du temps de travail effectif du salarié durant la période de référence.
Les jours de repos qui auraient été pris en excédant du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.
1.2. Prise des jours de repos
La prise des jours de repos doit être effective et se concilier avec les nécessités d’organisation du site, du département ou du service au sein duquel le salarié exerce ses fonctions.
Chaque demi-journée ou journée de repos acquise devra être prise avant le terme de la période de référence. Ainsi, aucun report ne pourra intervenir sur la période de référence suivante.
Les demi-journées ou journées de repos acquises sont prises sur proposition du salarié, en accord avec la hiérarchie.
En cas de départ de l’EESC HEC Paris en cours de période de référence, le salarié devra prendre ses jours de repos acquis et non pris durant son préavis. A défaut, les jours de repos non pris n’ouvriront droit à aucune indemnisation.
Article 2. Congés payés
2.1. Acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée, pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent Accord, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
En cas d’embauche en cours d’année, le point de départ de la période d’acquisition est la date d’embauche et son terme demeure le 31 décembre.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le terme de la période d’acquisition est la date de rupture dudit contrat.
2.2. Décompte des congés payés
Tous les salariés seront soumis au décompte de congés payés basé sur vingt-cinq jours ouvrés par période de référence annuelle, auxquels s’ajoutent les éventuels congés supplémentaires résultant de la Convention collective applicable ou du présent Accord.
2.3. Prise des congés payés
La prise des congés payés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le présent Accord supprime tout droit à des jours de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, même lorsque HEC Paris impose des dates de prise de congés payés, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.
2.4. Ordre des départs en congés
L’ordre des départs en congés est fixé en fonction, dans l’ordre de priorité suivant, de :
La situation de famille,
L’ancienneté au sein de l’EESC HEC Paris,
Les activités professionnelles exercées pour d’autres employeurs.
Lorsqu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’EESC HEC Paris entend modifier l’ordre et les dates de départs en congés d’un ou de plusieurs salariés, cette modification doit survenir dans un délai d’un mois avant la date de départ initialement prévue.
2.5. Report des congés payés
Le report des jours de congés payés acquis durant la période de référence N mais non pris durant cette même période, est possible, uniquement sur l’année de référence suivante N+1.
Les congés payés reportés et non pris à l’issue de la période de référence N+1 et non transférés sur l’un des dispositifs prévus par le présent Accord seront perdus et n’ouvriront droit à aucune indemnisation.
Article 3. Jours mobiles conventionnels
La Convention collective applicable prévoit que le personnel administratif et de service bénéficie de 5 jours mobiles conventionnels ouvrés répartis par l’employeur.
La période d’acquisition des jours mobiles conventionnels est fixée, pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent Accord, excepté le personnel enseignant, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
En cas d’embauche en cours d’année, le point de départ de la période d’acquisition est la date d’embauche et son terme demeure le 31 décembre.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le terme de la période d’acquisition est la date de rupture dudit contrat.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les Parties conviennent que les salariés auront la faculté de déterminer librement la répartition de ces jours mobiles conventionnels ouvrés, sous réserve d’obtenir l’accord de leur supérieur hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
La prise des jours mobiles conventionnels est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le report des jours mobiles conventionnels acquis durant la période de référence N mais non pris durant cette même période, est possible, uniquement sur l’année de référence suivante N+1.
Les jours mobiles conventionnels reportés et non pris à l’issue de la période de référence N+1 seront perdus et n’ouvriront droit à aucune indemnisation.
Il est précisé à titre d’information que ces jours mobiles conventionnels apparaitront sous la forme « congés payés » au sein du système informatique de suivi du temps de travail mis en place au sein de HEC Paris.
Article 4. Congé pour ancienneté
Les salariés bénéficient d’un jour de congé payé supplémentaire par tranche de cinq années d’ancienneté.
Ce jour est acquis à la date anniversaire du recrutement du salarié.
Le nombre de jours de congés au titre de l’ancienneté est plafonné à 4 jours par an.
Article 5. Journée de solidarité
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées s’imputera sur l’un des jours de repos prévus au présent Chapitre.
Cette journée est prise en considération dans le décompte des jours de repos.
Le nombre de jours de repos, fixé aux chapitres 2,3 et 4 du présent Accord, tient compte de l’imputation de la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Article 6. Jours fériés
Par exception à la Convention collective applicable, dix jours fériés légaux sont chômés et payés.
Un jour férié, autre que le 1er mai, s’imputera sur l’un des jours de repos prévus aux chapitres 2,3 et 4 du présent Accord.
Cette journée sera imputée le premier jour de travail de l’année civile de chaque salarié.
Le nombre de jours de repos, fixés aux chapitres 2,3 et 4 du présent Accord, tient compte de l’imputation de la journée fériée.
Article 7. Congé pour enfant malade
La Convention collective applicable prévoit le bénéfice pour l’ensemble des salariés d’un droit à 3 jours de congés éventuellement fractionnés pour un enfant malade de 16 ans maximum. Ce congé est porté à 5 jours pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans.
Par dérogation aux stipulations conventionnelles, les Parties conviennent que ces journées d’absence seront rémunérées dans la limite de 2 jours par an pour les enfants malades de moins de 12 ans.
Au-delà de ces deux jours, ces journées d’absence ne seront pas rémunérées.
Article 8. Congés pour évènements familiaux
Les congés pour évènements familiaux sont pris par les collaborateurs, conformément aux dispositions de la Convention collective applicable et aux dispositions légales.
Article 9. Autorisation d’absence pour les femmes enceintes
A partir du cinquième mois de grossesse, soit de la 18ème semaine de grossesse, les salariées peuvent réduire d’une heure la durée quotidienne du travail jusqu'à la date de leur départ en congé de maternité. Les modalités de cette réduction d’horaire sont préalablement convenues avec l'employeur.
La rémunération des intéressées est maintenue lorsque, au jour de la déclaration de grossesse leur durée de présence dans l'entreprise est au moins égale à 80% d’un temps complet.
Article 10. travail le dimanche
10.1. Travail le dimanche pour les activités d’internat
Conformément à l’article R.3132-5 du Code du travail, les services d’internat des établissements d’enseignement bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical.
Ainsi, la dérogation de droit au repos dominical au sein de HEC Paris concerne les activités consacrées, à titre principal et exclusif, à l’internat.
A cet effet, les collaborateurs affectés aux services d’internat peuvent être amenés à travailler le dimanche, sans contrepartie particulière ou majoration salariale.
Les collaborateurs entrant dans cette catégorie peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le respect des durées de travail prévues par le présent Accord et par les dispositions légales.
10.2. Travail le dimanche pour les activités ne relevant pas de l’activité d’internat
Afin de déroger au repos dominical pour les activités ne relevant pas de l’activité d’internat, une demande d’autorisation de dérogation sera soumise à la Préfecture dont relève HEC Paris. A ce titre, le présent Accord prévoit, conformément aux dispositions légales, les contreparties dont bénéficieront les collaborateurs amenés à travailler le dimanche, et n’entrant pas dans la catégorie des activités d’internat.
10.2.1. Principe du volontariat
Au regard du caractère spécifique de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, le travail dominical est basé sur le volontariat.
L’accord du salarié doit être préalable et notifié par écrit à la Direction des Ressources Humaines.
Le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
Le refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche ne pourra, en aucun cas, constituer une faute.
L’EESC HEC Paris veillera notamment à ce qu’aucune mesure discriminatoire ne soit prise à l’égard d’un salarié ayant refusé de travailler le dimanche ou revenant sur l’expression de son volontariat.
Le présent Accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.
10.2.2. Contreparties au travail dominical
10.2.2.1. Contreparties accordées aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le travail le dimanche ouvrira droit:
Soit à une majoration salariale de 50% du salaire horaire brut fixe,
Soit à un repos compensateur d’un jour, devant être pris dans la semaine suivant le dimanche travaillé.
La majoration salariale accordée en contrepartie du travail dominical ne se cumule avec aucune autre majoration (notamment liée aux heures supplémentaires, etc.)
De même, le repos compensateur ne se cumule pas avec :
La contrepartie obligatoire en repos,
Le repos compensateur équivalent.
Les dimanches travaillés seront indiqués aux salariés intéressés avec un délai de prévenance minimal de sept jours ouvrés.
10.2.2.2. Contreparties accordées aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, lorsqu’une majoration salariale est due, elle sera de 1/213ème de la rémunération annuelle brute fixe (ou de 1/199ème de la rémunération annuelle brute fixe), pour une journée de travail entière le dimanche.
Ainsi, excepté le mode de calcul de la majoration salariale, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours se voient appliquer l’ensemble des stipulations du présent article.
10.2.3. Modalités de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical
Le contrat de travail ou l’avenant au dit contrat, formalisant l’accord du salarié au travail dominical, stipulera une clause lui permettant de solliciter, à tout moment, un retour aux conditions d’emploi antérieures.
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien individuel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
10.2.4. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Les Parties considèrent que le travail dominical peut permettre de maintenir et de développer l’emploi dans les sites, départements et services concernés.
Les Parties s’engagent ainsi à ce que :
La considération du sexe ne soit pas retenue pour l’accès au travail dominical ;
Les salariés âgés, les parents isolés et les personnes handicapées soient prioritaires à l’accès au travail dominical ;
Les contraintes spécifiques liées au transport collectif le dimanche soient prises en compte par l’EESC HEC Paris qui y portera une attention particulière lors de la constitution des plannings de travail ;
L’emploi des salariés travaillant le dimanche soit maintenu en cas d’arrêt de l’activité dominicale de l’EESC HEC Paris.
L’EESC HEC Paris veillera, en outre, à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’il propose.
Les actions de formation seront planifiées en prenant en compte les contraintes horaires des salariés travaillant le dimanche.
10.2.5. Modalités de prise en compte d’un changement d’avis d’un salarié privé de repos dominical
Tout salarié pourra revenir sur sa décision de travailler le dimanche. Il lui appartiendra d’informer la Direction des Ressources Humaines par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision deviendra effective à l’issue d’un délai de préavis de deux semaines, afin notamment de tenir compte du délai de modification des planifications.
Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9 du Code du travail, le choix de ne plus travailler le dimanche est d'effet immédiat.
En tout état de cause, une impossibilité justifiée par le salarié de travailler le dimanche sur une période donnée, notamment pour des raisons familiales impérieuses de dernière minute (garde d’un enfant ou prise en charge d’une personne dépendante) ne constitue nullement une faute ou un motif de licenciement.
10.2.6 Mesures destinées à garantir un exercice personnel du droit de vote
Les jours d’élections, l’organisation du travail fera l’objet d’une adaptation afin de permettre à chaque salarié d’exercer son droit de vote. Ainsi, par exemple, le début et le terme de la période travaillée seront aménagés de façon à ce que la prise ou la sortie des fonctions ou encore la pause déjeuner permettent à chacun de participer personnellement au scrutin.
Article 11. Astreintes
11.1. Définition de l'astreinte
L’astreinte s’entend d’une période se situant en dehors de la période normale de travail durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’EESC HEC Paris, que ce soit à la suite d’un déplacement physique ou depuis son domicile.
11.2. Organisation de l'astreinte
L’astreinte peut être organisée à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre ou à l’année selon des modalités d’information fixées au sein de chaque site, département ou service.
Les salariés concernés seront d’astreinte successivement. En tout état de cause, un salarié ne peut être d’astreinte plus de 50% sur la période de référence.
Les salariés en astreinte ont l'obligation de rester à leur domicile ou non loin de celui-ci, de manière à pouvoir intervenir dans les meilleurs délais.
Pour pouvoir rendre cette astreinte efficace, l’EESC HEC Paris peut munir les salariés intéressés d'un téléphone portable à usage strictement professionnel.
11.3. Contreparties à l'astreinte
11.3.1. Temps d'astreinte
Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’EESC HEC Paris ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir durant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, le salarié bénéficiera, à son choix, d’une compensation en repos ou d’une compensation financière, telles que déterminées ci-dessous.
Compensation financière | Compensation en repos | |
---|---|---|
Semaine complète, nuits et week-end inclus | 150€ bruts | un jour et demi |
Du lundi matin au vendredi soir | 60€ bruts | une demi-journée |
Du vendredi soir au lundi matin | 90€ bruts | un jour |
Un jour férié, un jour ou une nuit de week-end | 56€ bruts | une demi-journée |
Une nuit du lundi au vendredi (hors jour férié) | 23€ bruts | deux heures |
Pour les salariés bénéficiant d’un logement de fonction, la compensation financière des astreintes réalisées est incluse dans la valeur de l’avantage en nature que constitue le logement de fonction.
La compensation en repos est prise par journée entière à la convenance du salarié, en tenant compte des contraintes de son activité, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
11.3.2. Temps d’intervention
Les astreintes peuvent donner lieu à une intervention sans nécessité de déplacement (notamment téléphonique/informatique) ou à une intervention physique sur site.
La durée de l’intervention est un temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
La rémunération du temps d’intervention inclura, s’il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention (heures supplémentaires, travail de nuit, etc.) applicables au sein de l’EESC HEC Paris en vertu des dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur.
11.3.3. Temps de déplacement
Les temps de déplacement occasionnés par l’exigence de déplacements physiques ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du trajet allant du domicile ou du lieu où le salarié se trouve au moment de l’appel au lieu d’intervention et dans la limite d’une heure par jour d’astreinte aller-retour.
Ils sont rémunérés comme du temps de travail effectif dans cette limite.
Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur le lieu d’intervention sont remboursés par l’EESC HEC Paris conformément aux règles en vigueur dans l’Entreprise en matière de frais professionnels.
11.4. Information des salariés
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum quinze jours ouvrés à l'avance.
L’information se fera par planning diffusé par voie d’affichage, par message électronique ou par remise en main propre.
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que des intempéries, épidémies, cas de force majeure, événement exceptionnel au sein de HEC Paris etc.), la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Le salarié intéressé sera informé de cette modification oralement ainsi que par courriel.
Article 12. Travail de nuit
Le travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Conformément à la Convention collective applicable, la nature des activités de l’EESC HEC Paris, qui suppose des services d’internat, de surveillance, de gardiennage, d’entretien, de maintenance, d’accueil, d’animation, de sécurité des personnes et des biens et d’enseignement professionnel, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d’organisation du travail, indispensable pour assurer la continuité des services.
Par exception à la Convention collective applicable, tout travail entre 21H00 et 6H00 est considéré comme travail de nuit.
Dans tous les autres cas, les dispositions relatives au travail de nuit applicables au sein de l’EESC HEC Paris sont prévues par la Convention collective applicable.
Article 13. Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière durant toute la période de référence, indépendante des variations de la durée du travail, la rémunération sera lissée quelle que soit la durée du travail réalisée au cours du mois.
La rémunération mensuelle correspondra au treizième de la rémunération annuelle. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par les dispositions légales ainsi que par les stipulations conventionnelles et contractuelles applicables.
Article 14. Heures d’enseignement
Les collaborateurs administratifs peuvent enseigner au sein de l’EESC HEC Paris pour une durée maximale de quarante heures par an.
Afin que le salarié concerné puisse enseigner au sein de HEC Paris, un accord signé entre l’EESC HEC Paris et le salarié est réalisé et précise la matière enseignée par le salarié et le montant correspondant en euros versé au salarié.
Le montant prévu, en contrepartie des heures d’enseignement, sera versé sur la fiche de paie du salarié.
Les heures d’enseignement sont réalisées hors temps de travail. A ce titre, le salarié doit poser des jours de congés, correspondant au nombre d’heures d’enseignement, lors de la réalisation de cette activité.
La participation aux activités d’enseignement d’un collaborateur administratif est volontaire et intervient dans le respect des durées maximales de travail et repos.
Chapitre 6. Compte épargne-temps
Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures relatives au compte épargne-temps, notamment l’ensemble des dispositions issues du Statut collectif du 4 janvier 2016, ainsi que les dispositions relatives au compte épargne-temps au sein des accords collectifs d’entreprise relatifs à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 20 novembre 2017 et du 6 décembre 2018.
Article 1. Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Différer des jours de congés ou de repos pour accomplir un projet personnel quelle qu’en soit la nature,
Préparer un départ à la retraite.
Article 2. Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’EESC HEC Paris, entrant dans le champ d’application du présent Accord, ayant 12 mois d’ancienneté, peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.
Article 3. Ouverture et gestion du compte
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut dès lors être ouvert que sur l’initiative du salarié.
Tout salarié intéressé formulera une demande sur l’outil informatique mis à la disposition des collaborateurs de HEC Paris.
L’ouverture du compte épargne-temps prend effet dès la demande d’ouverture.
La gestion du compte épargne-temps est assurée par l’EESC HEC Paris. Les processus d’ouverture, de gestion, d’alimentation, d’utilisation et de transfert du compte sont ainsi gérés par la Direction des Ressources Humaines de l’EESC HEC Paris.
Article 4. Alimentation du compte
4.1. Initiative de l’alimentation
L’épargne des éléments déterminés à l’Article 4.2. du présent Chapitre résulte d’une démarche individuelle du salarié.
A défaut d’une telle initiative, les jours non pris qui ne sont pas épargnés sur le compte épargne-temps sont perdus.
4.2. Eléments pouvant alimentés le compte
Le compte épargne-temps peut être alimenté par :
Une partie des congés payés légaux acquis et non pris : seule la 5ème semaine peut être affectée au compte épargne-temps,
Tout ou partie des congés conventionnels supplémentaires acquis et non pris,
Tout ou partie de la rémunération des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, ou des heures réalisées le weekend ou les jours fériés exceptionnellement non chômés ;
Chaque mois, par une fraction de la rémunération mensuelle brute de base dans la limite de 5% ;
Tout ou partie du treizième mois ;
Tout ou partie des primes ;
Tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite dans le cas où la décision de départ à la retraite est prise.
Pour chaque placement, le salarié formule une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet (et disponible sur l’intranet de HEC Paris, dans l’onglet « Ressources Humaines ») remis en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par courrier électronique. La demande peut également être réalisée dans certains cas au travers de l’outil informatique mis à la disposition des collaborateurs au sein de HEC Paris.
Les collaborateurs doivent préciser la ou les sources d’alimentation envisagées.
L’alimentation du compte épargne-temps peut se faire sous forme de demi-journées ou journées entières.
Les sommes versées sont converties en jours. L’équivalent temps de cette conversion est calculé au moment de l’épargne des sommes. Le salarié ne peut pas épargner des sommes qui lui ont déjà été versées, et doit donc informer HEC Paris de son intention d’affecter une somme éligible au compte épargne-temps avant son versement effectif.
4.3. Date limite d’alimentation
L’épargne des éléments pouvant alimenter le compte épargne-temps doit avoir lieu avant le 31 décembre de chaque année.
4.4. Plafond annuel d’alimentation
Les jours affectés au compte épargne-temps sont plafonnés à 10 jours par période de référence pour les collaborateurs bénéficiant du système prévu au Chapitre 4 du présent Accord et de 15 jours par an pour les autres collaborateurs, toutes sources d’alimentation confondues.
4.5. Plafond global de l’épargne
Le plafond global de l’épargne ne pourra dépasser 150 jours.
Par exception, ce plafond peut être dépassé par l’effet du transfert sur le compte épargne temps de l’EESC HEC Paris de l’épargne-temps accumulée par un salarié anciennement agent de la CCIR Paris Ile-de-France sur son compte épargne-temps ouvert à la CCIR.
Une fois le plafond atteint, le salarié intéressé ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps.
Article 5. Monétisation du compte en cas de départ
Les jours de congés affectés au sein du compte épargne-temps sont valorisés au taux journalier de la rémunération fixe du salarié intéressé à la date du paiement (hors treizième mois), dans les cas suivants :
Départ du collaborateur ;
Transfert sur un dispositif d’épargne salariale.
Article 6. Utilisation du compte
Le salarié peut utiliser tout ou partie du temps qu’il a épargné pour financer une période de congé normalement non rémunérée. Toutefois, une seule absence au titre du compte épargne-temps est autorisée au cours d’une période recouvrant 12 mois consécutifs.
Par ailleurs, la durée de l’absence au titre du compte épargne-temps doit être au minimum de 20 (vingt) jours ouvrés, sauf dérogation autorisée expressément par la Direction des Ressources Humaines.
Les salariés exerçant leur activité à temps partiel peuvent utiliser le compte épargne-temps sur la même quotité que leur temps partiel.
6.1. Congé épargne-temps
Tout salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés sur ledit compte en prenant un congé épargne-temps dont la date et la durée sont déterminées en accord avec la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
Toutefois, pour tout congé épargne-temps, le salarié est tenu de respecter un délai de prévenance de trois mois avant la date d’effet souhaitée. Pour tout congé dont la durée est supérieure ou égale à six mois, le délai de prévenance est de six mois. En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de délai de prévenance pourra être réduite après demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines par remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision de l’EESC HEC Paris, tenant compte des contraintes du service auquel est rattaché le salarié, interviendra dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’intéressé.
En tout état de cause, ce congé est décompté en jours ouvrés et sa durée ne peut être inférieure à vingt jours ouvrés. Chaque salarié ne pourra s’absenter qu’une fois au titre du congé épargne-temps au cours d’une période de référence considérée.
Le congé épargne-temps est assimilé à du temps de travail effectif au regard notamment de :
L’acquisition des droits à congés payés et des congés spécifiques (familiaux, d’ancienneté, etc.) ;
L’ancienneté.
Durant ce congé, la rémunération du salarié intéressé est maintenue.
Les droits acquis sont également versés au salarié qui procède à un rachat de trimestre de retraite. Le versement est effectué dès que le salarié a remis à la Direction des Ressources Humaines copie de la décision d’admission de sa demande.
6.2. Constitution d’une épargne
Tout salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés sur ledit compte, à l’exception de la cinquième semaine légale de congés payés, en vue de :
Alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) ;
Alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Article 7. Information du salarié
Des informations générales relatives aux modalités de fonctionnement du compte épargne-temps sont disponibles sur l’Intranet de l’EESC HEC Paris.
Les salariés titulaires d’un compte épargne-temps sont informés du solde dudit compte sur l’outil informatique RH mis à leur disposition.
Article 8. Rupture du contrat de travail, changement d’entreprise, transfert de droits et décès
En cas de rupture du contrat de travail, l’EESC HEC Paris verse au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des jours épargnés.
Avec l’accord du responsable hiérarchique, le préavis peut être réduit en tenant compte de tout ou partie du temps épargné.
Dans tous les cas, le salarié peut, conformément aux dispositions du Code du travail et en accord avec la Direction des Ressources Humaines, consigner la valeur de l’ensemble de ses jours épargnés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de décès du salarié, le solde du compte épargne-temps est reversé à ses ayants droits.
Chapitre 7. Don de jours de repos
Afin d’assurer un soutien aux salariés faisant face à des difficultés personnelles et favoriser la solidarité au sein de l’Ecole, un dispositif de don de jours de repos est proposé aux collaborateurs d’HEC Paris.
Il existe deux modalités permettant de réaliser un don de jours :
Le don peut être effectué sur un compte dédié ;
Le don peut être effectué auprès d’un salarié déterminé.
Article 1. Stipulations relatives à l’ensemble des modalités de don de jours
1.1. Auteurs du don de jours de repos
Le don de jours de repos concerne tout collaborateur d’HEC Paris, à l’exclusion des stagiaires.
1.2. Modalités du don de jours de repos
Le don de jours de repos n’est ni un devoir ni une obligation pour les collaborateurs, il doit être volontaire.
Pour garantir le caractère volontaire du don de jours de repos, l’anonymat du donateur est garanti.
Afin de préserver la confidentialité des situations personnelles, les collaborateurs veilleront par ailleurs à ne pas solliciter leurs collègues par mail ou via les outils de communication de l’EESC HEC Paris.
Le don de jours de repos ne fait l’objet d’aucune contrepartie. Il est irréversible.
Pour chaque don de jours, le collaborateur remet à la Direction des Ressources Humaines en main propre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par courrier électronique, un formulaire de don complété. Ce formulaire précise l’identité du donneur et le nombre de jours qu’il souhaite donner. Il est disponible au sein de la rubrique « Ressources Humaines » de l’Intranet d’HEC Paris.
1.3. Jours de repos pouvant être donnés
Seuls les jours de repos réellement acquis et non pris peuvent faire l’objet d’un don. Ils ne peuvent être donnés par anticipation.
Le collaborateur pourra effectuer un don parmi les jours de repos limitativement énumérés ci-après :
Jours de congés payés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables ;
Jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail ;
Jours placés sur le compte épargne-temps
Le don est effectué par jour entier.
Pour garantir le droit au repos et la préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs, le don de jours de repos est limité à cinq jours par donateur et par année civile.
1.4. Conditions de valorisation du don de jours de repos
Les jours de repos donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours de repos ou du compte épargne-temps des salariés donateurs.
Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.
1.5. Conditions requises pour l’octroi de jours de congés donnés
Tout collaborateur d’HEC Paris, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier du don de jours de repos. Les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif.
Le bénéfice de ces jours de congés est réservé aux collaborateurs qui assument la charge au sens du droit de la sécurité sociale d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin spécialiste qui suit l’enfant au titre de sa pathologie. Ce certificat indique l’identité de l’enfant et du parent, et, dans la mesure du possible, il précise également la durée prévisible du besoin de présence soutenue du collaborateur auprès de son enfant.
Le présent dispositif concernant l’enfant atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance régulière d’une personne en raison d’une maladie ou d’un handicap consolidé n’ouvre pas droit au don de jours de congés.
Le bénéfice des jours de congés s’applique également aux salariés qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16 du Code du travail.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Le salarié devra également fournir un justificatif médical dans ce cas.
Pour bénéficier d’un don de jours de repos, le collaborateur devra avoir préalablement épuisé ou positionné l’ensemble de ses droits à absences rémunérées, y compris les jours placés sur son compte épargne-temps.
1.6. Situation du salarié bénéficiaire du don de jours de repos
Le salarié bénéficiaire de jours de congés cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Le bénéfice des dons étant accordé au titre de l’enfant, dans l’hypothèse où les parents travaillent tous deux chez HEC Paris, ils pourront bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement, dans la limite du plafond défini par le présent Accord.
Article 2. Modalités d’octroi de jours de congés placés sur un compte dédié
2.1. Modalités de demande de jours de congés
Le collaborateur bénéficiaire doit formaliser sa demande d’absence par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il doit justifier qu’il remplit les conditions requises en produisant le certificat du médecin et précisant les dates de début et de fin de l’absence qu’il sollicite.
Une telle demande devra respecter un délai de prévenance minimum de 10 jours ouvrés.
En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le collaborateur pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
La demande porte sur une prise de jours entiers consécutifs pour un même événement. Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, il est toutefois possible pour le parent d’être absent de façon discontinue.
2.2. Etude des demandes de jours de congés
Les demandes de jours de congés sont vérifiées par la Commission mutuelle/prévoyance, aide au logement et actions sociales du Comité social et économique. Cette commission vérifie que le collaborateur remplit les conditions prévues par le présent Accord et rend un avis à la Direction des Ressources Humaines.
La Direction des Ressources Humaines notifie alors une réponse au salarié demandeur.
Vingt-deux jours ouvrés maximum de jours de congés seront attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant.
Vingt-deux jours ouvrés maximum de jours de congés seront attribués pour un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16 du Code du travail.
Les demandes sont traitées dans l’ordre de dépôt auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Si le nombre de jours de congés disponibles n’est pas suffisant pour couvrir la demande du collaborateur, il ne lui sera octroyé que le solde de jours disponible. Une campagne d’appel au don de jours de repos sera alors engagée sans délai.
2.3. Modalités de gestion du compte
Les dons de jours sont exclusivement affectés au compte dédié géré par la Direction des Ressources Humaines.
Lorsque 220 jours seront affectés sur le compte dédié, celui-ci sera bloqué et ne pourra recevoir de nouveaux dons de jours. Les dons pourront à nouveau être effectués lorsque, suite à des attributions de jours, le solde atteindra 110 jours.
Article 3. Modalités d’octroi de jours de congés à un salarié déterminé
3.1. Objet
Un salarié de l’EESC HEC Paris peut, sur sa demande et en accord avec HEC Paris, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos comme spécifié ci-dessus, au bénéfice d’un autre salarié déterminé de l’EESC HEC Paris, qui remplit les conditions fixées à l’article 1.5. du présent Chapitre.
3.2. Modalité d’octroi des jours de congés
Le salarié donateur doit désigner le salarié dont il souhaite faire bénéficier le don de jours. Ce dernier devra justifier, par certificat médical de sa situation, comme précisé au sein de l’article 1.5. du présent Chapitre.
Un formulaire spécifique au don de jour pour un collaborateur désigné sera disponible sur l’intranet de HEC Paris, dans la section « Ressources Humaines ».
Chapitre 8. Droit à la déconnexion
Article 1. Définitions
Conscientes qu’un équilibre est indispensable à l’épanouissement de chacun dans l’exercice de ses missions, au sein de son équipe et sur son lieu de travail, les Parties s’accordent sur l’importance d’un bon usage des outils numériques et du plein exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale de chacun.
La mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance tant de la part d’HEC Paris que de la part de chacun des collaborateurs afin de s’assurer du respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités d’exercice de ce droit, les dispositifs mis en place par HEC Paris afin de réguler l’utilisation des outils numériques ainsi que les actions de formation et de sensibilisation programmées au bénéfice des collaborateurs.
Pour la parfaite compréhension des dispositions du présent Chapitre, les Parties retiennent les définitions suivantes :
Déconnexion : situation dans laquelle le collaborateur n’est pas connecté à ses outils numériques professionnels ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone, réseau filaire, etc…) ainsi que dématérialisés (logiciel, connexion sans fil, messagerie électronique, internet et intranet) qui permettent d’être joignable et en particulier à distance ;
Temps de travail pour les collaborateurs au forfait jours : temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Temps de travail pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures : temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, qu’il s’agisse des heures normales comme des heures supplémentaires éventuelles ;
Les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et jours de repos ne constituent pas du temps de travail au sens du présent chapitre ;
Temps de repos : temps pendant lequel le collaborateur cesse d'être soumis à l'autorité de l'employeur et peut librement vaquer à ses occupations ;
Télétravail : désigne une forme d’organisation du travail dans lequel un travail normalement effectué dans les locaux d’HEC Paris est effectué par le collaborateur à son domicile, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, et en application de son contrat de travail ou un avenant.
Article 2. Collaborateurs concernés
Afin de permettre un plein exercice du droit à la déconnexion au sein d’HEC Paris, l’ensemble des salariés de l’EESC HEC Paris entrent dans le champ d’application du présent Chapitre.
Ces principes s’appliquent également aux collaborateurs en télétravail.
Article 3. Les principes du droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que le travail est en principe accompli pendant le temps de travail des collaborateurs et sur leur lieu de travail.
3.1. Les périodes d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion des outils numériques est exerçable, pour tout collaborateur d’HEC Paris, en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, soit en semaine entre 20H00 et 7H00 et les week-end et jours fériés. Pour les collaborateurs travaillant le week-end et/ou les jours fériés, et exceptionnellement en dehors des plages horaires citées, leur droit à la déconnexion des outils numériques est exerçable lors de leurs jours de repos hebdomadaires.
A tout le moins, les collaborateurs devront exercer leur droit à la déconnexion durant les temps minimums de repos, quotidien et hebdomadaire, légaux.
Le droit à la déconnexion est intégral durant les congés payés, qu’ils soient légaux ou conventionnels, et durant toutes les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congé maternité, etc.).
3.2. Modalités organisationnelles du droit à la déconnexion
Durant les périodes définies à l’article 3.1. du présent Chapitre, l’exercice du droit à la déconnexion se traduit notamment par l’absence d’obligation :
Pour le collaborateur émetteur d’émettre des appels téléphoniques ou d’adresser des courriels ou d’utiliser tout autre mode de communication (réseau social, messagerie instantanée, SMS…)
Pour le collaborateur destinataire, de répondre aux appels, messages ou aux courriels reçus. Il n’a pas davantage l’obligation de consulter ses appels, messages, courriers reçus ou sollicitation sur tout autre mode de communication (réseau social, messagerie instantanée, SMS…)
En tout état de cause, en dehors des situations d’astreinte ou d’évènements susceptibles d’impacter la sécurité de l’EESC HEC Paris ou de manière significative l’activité de celle-ci, chaque collaborateur veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant autant que possible à ne pas téléphoner et à ne pas solliciter de réponse lors de l’envoi de courriels durant les périodes définies à l’article 3.1. du présent Chapitre.
Article 4. Les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
4.1. Modalités d’attribution des outils numériques
HEC Paris veillera à n’attribuer des appareils mobiles tels que des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones portables qu’aux collaborateurs en ayant une réelle utilité dans l’exercice de leurs fonctions.
4.2. Régulation des pratiques pendant le temps de travail
Préférer les échanges vocaux
Afin d’éviter une surcharge d’informations inutiles durant le temps de travail et un afin d’assurer un usage raisonnable de la messagerie électronique, chaque collaborateur est invité à s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique au profit d’autres moyens de communication valorisant le contact direct, en face à face ou par téléphone lorsque cela est plus adéquat.
Avoir un usage raisonnable des outils informatiques
Afin d’éviter un usage intempestif des outils numériques, chaque collaborateur doit veiller à s’abstenir d’utiliser les outils de communications (courriel, messagerie instantanées, SMS…) à partir de leur smartphone, tablette ou ordinateur portable :
A l’occasion d’une réunion qu’elle soit interne ou externe à l’établissement, à moins que ce soit en lien avec l’objet de la réunion ;
Et, en tout état de cause, lors de la conduite de véhicules.
D’une manière générale chacun est invité à utiliser la messagerie, et plus généralement les outils numériques avec modération et discernement.
Veiller à avoir un usage approprié de la messagerie professionnelle
Afin de faciliter la mise en œuvre du droit à la déconnexion, chaque collaborateur est également invité à avoir un usage approprié des outils de communications (ex : le courriel ou le SMS…)
En cas d’envoi d’un message électronique, il appartient à l’émetteur de :
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer le message ;
s’assurer qu’il contient en objet un titre suffisamment complet et explicite pour permettre au destinataire d’en comprendre précisément le sujet et d’en mesurer le degré éventuel d’urgence ;
s’interroger sur les destinataires du message qu’il s’apprête à adresser, notamment quant à leur nombre et à leur situation au moment de l’envoi (déplacement, congés…) ;
utiliser avec modération et discernement les fonctions en copie (cc), la fonction copie cachée (cci) étant quant à elle déconseillée ;
ne solliciter de réponse immédiate que lorsque celle-ci est absolument nécessaire.
Article 5. Actions de sensibilisation
Afin de promouvoir le droit à la déconnexion, une charte des bonnes pratiques sur le droit à la déconnexion rappelant toutes les règles de bon usage des outils numériques sera élaborée et actualisée.
Cette charte sera portée à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs d’HEC Paris par courriel lors de sa publication.
En outre, elle sera disponible sur l’Intranet d’HEC Paris.
Des actions de formations internes seront également réalisées au sein d’HEC Paris, afin de sensibiliser les managers et collaborateurs au droit à la déconnexion.
Article 6. Droit d’alerte individuel des collaborateurs
Lorsqu’il considère que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, tout collaborateur peut en alerter son supérieur ou son N+2 afin que la situation soit rétablie.
Si la difficulté persiste, tout collaborateur d’HEC Paris peut faire usage de son droit d’alerte individuel auprès du service des Ressources Humaines.
Un entretien sera alors organisé dans les quinze jours calendaires avec un Responsable des Ressources Humaines.
Article 7. Suivi des dispositions
A l’échéance d’une période de 6 mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, la Direction d’HEC Paris établira un bilan. Ce suivi s’appuiera notamment sur le retour du nombre d’alerte.
Ce bilan sera présenté au CHSCT ainsi qu’aux organisations syndicales signataires du présent Accord.
Chapitre 9. Dispositions finales
Article 1. Entrée en vigueur du présent accord
Les stipulations du présent Accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Par exception, les stipulations relatives au rachat de jour, s’appliquant aux salariés embauchés à compter du 1er octobre 2019 (article 2 du Chapitre 4), et les stipulations concernant le forfait jours pour les salariés embauchés à compter du 1er octobre 2019 (article 3.1.2. du Chapitre 3) entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Article 2. Suivi du présent accord
Pour le suivi du présent Accord, les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les deux ans pour analyser les difficultés de mise en œuvre du présent accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.
Article 3. Durée, révision et dénonciation du présent accord
3.1. Durée du présent Accord
Les stipulations du présent Accord sont conclues pour une durée indéterminée.
3.2. Révision du présent Accord
Une négociation relative à la révision du présent Accord pourra s’ouvrir à tout moment.
La demande de révision sera effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en annexant les stipulations de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
3.3. Dénonciation du présent Accord
La dénonciation du présent Accord est régie par les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la Partie dénonciatrice aux autres Parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.
Article 4. Publicité et dépôt du présent accord
Dès sa signature, le présent Accord sera notifié par HEC Paris à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’HEC Paris.
Il sera porté à la connaissance des salariés de HEC Paris par tout moyen.
La Direction déposera le présent Accord conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait en 5 exemplaires originaux à Jouy-en-Josas, le 15 juillet 2019
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