Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS" chez ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS (HEC PARIS)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFTC le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07823060245
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS
Etablissement : 81775918600023 HEC PARIS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EESC HEC Paris (2019-07-15) Avenant N°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris (2019-11-12) AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES MISES EN PLACE AU SEIN DE HEC PARIS RELATIVES A L’ACTIVITE PARTIELLE ET A LA PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 (2020-11-27) AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS (2022-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-17

AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS

Entre :

L’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire Hautes Etudes Commerciales de Paris, dont le siège social est situé 1 rue de la Libération, 78350 JOUY-EN-JOSAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 817 759 186, représenté par XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « HEC Paris », « l’EESC HEC Paris » ou « l’Etablissement »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • SNEPL-CFTC,

  • SEPOF-CFDT,

  • UNSA,

  • SNPEFP-CGT,

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie »

Préambule

Conformément à l’article 2 du Chapitre 9 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris signé le 15 juillet 2019, les Parties se sont réunies afin d’analyser les éventuelles difficultés de mise en œuvre de cet accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer son application.

Les Parties se sont réunies à cet effet le 22 mars 2023 et ont décidé d’ajuster certaines dispositions de l’accord du 15 juillet 2019.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent avenant (ci-après désigné « l’Avenant ») se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris, uniquement en ce qui concerne les stipulations qu’il modifie.

Article 1. Champ d’application de l’Avenant

L’Avenant à l’accord signé le 15 juillet 2019, relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris, s’applique à l’ensemble des salariés de l’EESC HEC Paris.

Il ne s’applique pas au personnel enseignant et aux collaborateurs relevant du statut de la Chambre de Commerce et d’Industrie mis à la disposition auprès de l’EESC HEC Paris.

Par ailleurs, il ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Article 2. Modification de l’article 11.3.2 du Chapitre 5 de de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris

L’article 11.3.2 du Chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris est modifié comme suit :

11.3.2. Temps d’intervention

Les astreintes peuvent donner lieu à une intervention sans nécessité de déplacement (notamment téléphonique/informatique) ou à une intervention physique sur site.

La durée de l’intervention est un temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Pour les salariés avec référence horaire, la rémunération du temps d’intervention inclura, s’il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention (heures supplémentaires, travail de nuit, etc.) applicables au sein de l’EESC HEC PARIS en vertu des dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, le temps d’intervention entrainera le décompte d’une demi-journée ou d’une journée sur la convention de forfait jours des collaborateurs concernés selon les conditions suivantes :

  • A compter de 4 heures d’intervention : une demi-journée décomptée ;

  • A compter de 8 heures d’intervention : une journée décomptée.

Article 3. Modification de l’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs au statut C2 bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours

Les Parties s’accordent pour aligner l’aménagement du temps de travail des collaborateurs au statut C2 à celui des collaborateurs au statut C3 bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours. Ainsi, les Parties ont convenu de ce qui suit.

3.1. Organisation actuelle du temps de travail pour les collaborateurs au statut C2 bénéficiant d‘une convention individuelle de forfait jours

La période de référence du forfait annuel en jours au cours de laquelle le temps de travail est décompté est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Certains collaborateurs au statut C2, embauchés avant le 1er octobre 2019, bénéficient d’une convention individuelle de forfait jours dont le nombre de jours travaillés sur une période de référence complète est de 199 jours, journée de solidarité comprise.

Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 199 jours par période de référence, les salariés bénéficiant de cette répartition du temps de travail se voient octroyer, au cours de ladite période, 24 jours de repos maximum.

Par ailleurs, certains collaborateurs au statut C2 ont opté pour le dispositif de rachat de jours de repos.

Les collaborateurs concernés bénéficient ainsi d’une convention individuelle de forfait jours dont le nombre de jours travaillés sur une période de référence complète est de 213 jours, journée de solidarité comprise.

Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 213 jours par période de référence, les collaborateurs concernés bénéficient alors, par période de référence avec un droit à congés payés complets, de 10 jours de repos maximum. En contrepartie de la diminution de leur nombre de jours de repos, les collaborateurs bénéficiant de ce système ont une prime mensuelle égale à 8% de leur salaire mensuel de base brut, sur 13 mois.

3.2. Nouvelle organisation du temps de travail pour les nouveaux collaborateurs au statut C2 bénéficiant d‘une convention individuelle de forfait jours

La période de référence du forfait annuel en jours au cours de laquelle le temps de travail est décompté est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les collaborateurs au statut C2 embauchés à compter du 1er septembre 2023, le nombre de jours travaillés sur une période de référence complète est de 213 jours, journée de solidarité comprise.

Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 213 jours par période de référence, les salariés bénéficiant de cette répartition du temps de travail se voient octroyer, au cours de ladite période, 10 jours de repos maximum.

La prime mensuelle de rachat de jours égale à 8% du salaire mensuel de base brut sur 13 mois est supprimée.

3.3. Nouvelle organisation du temps de travail pour les collaborateurs déjà présents au sein de HEC Paris et bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours

Les collaborateurs au statut C2 déjà présents au sein de HEC Paris ne peuvent plus demander à bénéficier du dispositif de rachat de jours.

Pour les collaborateurs déjà présents au sein de HEC Paris, cette nouvelle organisation du temps de travail s’applique selon les conditions suivantes :

  • La Direction des Ressources Humaines proposera aux collaborateurs au statut C2 présents et bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours de 213 jours avec la prime mensuelle de rachat de jours égale à 8% de leur salaire mensuel de base brut sur 13 mois, un avenant à leur contrat de travail supprimant cette prime qui sera réintégrée dans le salaire brut fixe mensuel ;

  • La Direction des Ressources Humaines proposera aux collaborateurs au statut C2 présents et bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours de 199 jours de bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours de 213 jours dans les conditions décrites à l’article 3.2. S’ils refusent, les collaborateurs concernés pourront conserver la convention individuelle de forfait jours de 199 jours ;

  • Les collaborateurs au statut C1 bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours de 199 jours et passant au statut C2 auront la possibilité de bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours réduite (199 jours sur 213 jours) s’ils ne souhaitent pas bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours de 213 jours ;

  • Les collaborateurs au statut C1 bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours de 213 jours avec la prime mensuelle de rachat de jours égale à 8% de leur salaire mensuel de base brut sur 13 mois et passant au statut C2 bénéficieront d’une convention individuelle de forfait jours de 213 jours sans cette prime, qui sera réintégrée au salaire brut fixe mensuel.

Article 4. Déplacements professionnels

Certains collaborateurs sont amenés à réaliser des déplacements professionnels pour les besoins d’HEC Paris. La Direction des Ressources Humaines a constitué un groupe de travail avec des collaborateurs et des représentants du personnel du comité social et économique afin de définir les dispositions relatives aux voyages et déplacements professionnels.

4.1. Principes généraux

  • Le domicile désigne la résidence principale du collaborateur, déclaré auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il est rappelé que les collaborateurs sont tenus d’informer HEC Paris de tout changement d’adresse ou de situation.

  • Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel (appelé « déplacement professionnel ») n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, si celui-ci est supérieur à la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, le salarié percevra une compensation en repos.

  • La durée du trajet entre le domicile et le lieu d’exécution n’est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées de repos journalier et hebdomadaire et n’ouvre pas droit à rémunération.

  • Il est rappelé que les collaborateurs sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail et les temps de repos sur un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel. Dans ce cadre, il est rappelé que l’organisation des déplacements professionnels incombe au responsable du service ou du collaborateur concerné par le déplacement professionnel. Ainsi, l’organisation du déplacement professionnel doit permettre le respect des obligations légales et conventionnelles concernant le temps de travail.

  • Toutes les missions demandées par le responsable hiérarchique et réalisées par le collaborateur en déplacement professionnel constituent du temps de travail effectif. Dans ce cadre, tous les rendez-vous, activités et événements pour lesquels HEC Paris n’a pas expressément demandé au collaborateur d’y participer ne constituent pas du temps de travail effectif et ce, même si ce dernier souhaite tout de même y participer durant son temps libre.

  • HEC Paris dispose d’une politique voyage qui doit être appliquée pour les déplacements professionnels.

  • Afin d’aider les collaborateurs et managers dans l’organisation des déplacements professionnels, un document sera mis à leur disposition sur l’intranet d’HEC Paris reprenant l’ensemble des règles applicables lors d’un déplacement professionnel et les bonnes pratiques.

4.2. Compensations des déplacements professionnels entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel

Si le déplacement professionnel a lieu durant les horaires habituels de travail, la rémunération du collaborateur est maintenue.

Si le déplacement professionnel a lieu en dehors des horaires habituels de travail, le weekend ou un jour férié, celui-ci entraine une compensation en repos comme suit :

  • Pour les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours : Si la différence entre le temps de trajet du déplacement professionnel et le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel est au moins égal à 8 heures du trajet total (aller/retour) : ½ journée de récupération à prendre dans un délai d’un mois ;

  • Pour les collaborateurs soumis à un aménagement du temps de travail avec référence horaire : Si la différence entre le temps de trajet du déplacement professionnel et le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel est au moins égal à 2 heures du trajet total (aller/retour) : 50% du temps de trajet à prendre dans un délai d’un mois.

Il est précisé que la notion de « trajet total (aller/retour) » correspond à la différence entre les trajets aller/retour durant toute la période du déplacement professionnel que le collaborateur aurait effectués entre son domicile et le lieu de travail habituel et entre la durée du trajet aller/retour entre le domicile et le lieu du déplacement professionnel.

Cette disposition est applicable pour les déplacements professionnels en France ou à l’étranger.

Article 5. Temps d’habillage et de déshabillage

Certains collaborateurs sont tenus de porter une tenue vestimentaire au sein d’HEC Paris, soit pour assurer leur sécurité, soit pour permettre leur identification auprès des étudiants, participants et collaborateurs. Il est rappelé que pour ce dernier cas, les collaborateurs concernés sont autorisés à s’habiller et se déshabiller à leur domicile.

Dans tous les cas, les Parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail est considéré comme du temps de travail effectif. Pour cela, un forfait de 10 minutes par jour (habillage et déshabillage) est retenu.

Article 6. Dispositions finales

6.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Entrée en vigueur de l’avenant

Les stipulations du présent avenant entreront en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

6.3. Suivi de l’avenant

Les parties conviennent de se réunir en même temps que la réunion de suivi de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris, signé le 15 juillet 2019, pour le suivi du présent avenant afin d’analyser les difficultés de mise en œuvre de l’avenant et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.

6.4. Révision de l’avenant

Une négociation relative à la révision du présent avenant pourra s’ouvrir à tout moment.

La demande de révision sera effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en annexant les stipulations de l’avenant à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

6.5. Dénonciation de l’avenant

La dénonciation du présent avenant est régie par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la Partie dénonciatrice aux autres Parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.

6.6. Publicité et dépôt de l’avenant

Dès sa signature, le présent avenant sera notifié par HEC Paris à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’HEC Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés d’HEC Paris par tout moyen.

La Direction déposera l’Avenant conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Avenant sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Jouy-en-Josas, le 17 juillet 2023

Pour HEC PARIS Pour les Organisations syndicales
Directeur des Ressources Humaines SNEPL-CFTC
UNSA
SEPOF-CFDT

SNPEFP-CGT

SNEFP-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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