Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005156
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG
Etablissement : 82138202500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-27

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n° 821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg, représentée par Mme agissant en qualité de Responsable de Centre dûment habilitée,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

  • CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties ont négocié et conclu le 15 janvier 2019 un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Après plus d’un an d’application, les parties constatent que cet accord nécessite d’être complété ou aménagé sur plusieurs points :

  • la journée de solidarité,

  • les employés fonctionnels et des agents de maîtrise opérationnels,

  • les horaires individualisés, au terme de la période expérimentale jusqu’au 31 décembre 2019,

  • le recours à l’astreinte,

  • l’annualisation des horaires de travail.

Les parties ont donc convenu de réviser cet accord par le présent avenant.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Les stipulations de l’accord collectif du 15 janvier 2019 sont complétées comme suit :

Article 2 – Aménagement du temps de travail horaire à l’année

b) Plannings

« Il est prévu que la programmation prévisionnelle trimestrielle des durées et horaires de travail permette à chaque salarié concerné de bénéficier de 6 jours entiers non travaillés étalés dans l’année. Il s’agit de jours non travaillés, et non pas de jours de congés ou de repos, ne faisant l’objet d’aucune indemnité compensatrice. Ces jours non travaillés résultent d’une simple répartition par l’entreprise des horaires de travail dans le cadre de l’annualisation. L’entreprise créditera un jour non travaillé pour chaque salarié concerné ayant effectué 265 heures de travail effectif au sens de la durée du travail, en fonction des besoins de chaque activité. A titre d’exemple et indicatif pour l’activité Air France/KLM, ce pourrait être 2 jours non travaillés de janvier à février, 1 jour non travaillé de mars à août, 3 jours non travaillés de septembre à décembre. Chaque salarié concerné pourra exprimer son souhait, au moyen d’une fiche dédiée, auprès du service de planification »

Article 3 – Horaires individualisés

a) Principe

« Par dérogation au caractère collectif de l’horaire de travail, et pour répondre potentiellement à une demande d’une partie du personnel, les parties conviennent que l’entreprise peut articuler la répartition de la durée du travail et des horaires à la semaine (du lundi au vendredi) avec des horaires individualisés, en application des articles L. 3121-48 et suivants du code du travail, pour les salariés agents de maitrise opérationnels et fonctionnels, et les employés fonctionnels. »

La phrase « Les horaires des week-ends et jours fériés ne seront pas compris dans le champ des horaires individualisés ; ces jours restent régis pas un horaire collectif de type posté. » est abrogée.

Pour les agents de maîtrise opérationnels, les week-ends et jours fériés sont donc soumis également au régime des horaires individualisés.

La période d’expérimentation a pris fin le 31 décembre 2019 pour les agents de maîtrise. Depuis cette date, l’entreprise continue de leur appliquer le dispositif des horaires individualisés

Ceci-dit, l’entreprise pourrait décider, en fonction de ses besoins organisationnels, de recourir ultérieurement à des horaires type posté. Dans ce cas, l’entreprise appliquerait un délai de prévenance de 3 mois et en tiendrait informé au préalable ses élus.

c) Plages fixes et variables

« Compte tenu de la diversité des situations possibles en fonction des plages à couvrir pour les « shifts », il est convenu que la détermination des plages fixes et variables pour chaque agent de maitrise et employé fonctionnel concerné sera fixée par voie d’affichage à l’initiative de la direction, selon les conditions légales, et fera l’objet d’une information du comité social et économique.

La plage fixe est de 5 heures minimum quel que soit la séquence journalière de travail (« shift »). Cette plage est portée à 6 heures les week-ends et jours fériés pour les agents de maîtrise opérationnels. Chaque agent de maîtrise opérationnel veillera à assurer la couverture de charge nécessaire. »

d) Débit et crédit

« Des cumuls sont possibles en débit et/ou crédit :

- à la semaine : 5 heures par rapport à l’horaire de travail de base moyen de 35 heures à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;

- à tout moment : dans la limite de 10 heures en cumul. »

f) Journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-11 du code du travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées :

  • pour les agents de maîtrise opérationnels (superviseur) et les conseillers clientèle à temps partiel sur une année pleine (donc hors du champs de n’annualisation), par le travail d’un jour férié précédemment chômé. L’entreprise fixera chaque début d’année au minimum 5 jours fériés au choix dans l’année à venir sur lesquels les salariés concernés positionneront leur désirata de journée de solidarité (au titre de l’année 2020, ce sera le lundi de Pentecôte, le jeudi de l’Ascension, le 14 juillet, le 1er novembre, le 11 novembre, ...). L’entreprise décidera pour chaque salarié concerné de sa date de journée de solidarité en assurant une répartition équitable des effectifs entre ces jours fériés. Ces jours fériés travaillés, au titre de la journée de solidarité, s’entendent donc comme des jours travaillés normaux, n’impliquant aucune majoration ou récupération qu’elle quelle soit.

Si certaines activités ne permettent pas de travailler sur un jour férié, le cahier des charges du client final, prévoyant par exemple une ouverture du service client uniquement du lundi au vendredi hors WE et jours fériés, dans ce cas, il serait déduit à ces collaborateurs un jour de CA au titre du Lundi de Pentecôte.

  • pour les agents de maîtrise et employés fonctionnels par le travail du lundi de Pentecôte. Les salariés, qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là, devront poser un jour de congé payé auprès de l’entreprise.

« Article 4 ter – Astreintes

Un régime d’astreinte est instauré afin d’assurer une continuité de service les week-ends et jours fériés.

Ce régime d’astreinte s’applique au personnel de la catégorie cadre et agent de maîtrise coefficient 260.

Les périodes d’astreinte couvrent les week-ends et jours fériés.

Pendant cette période, le salarié concerné doit demeurer joignable en toutes circonstances avec le téléphone portable mis à sa disposition à titre professionnel à cette fin, afin de pouvoir intervenir rapidement.

Un planning des astreintes est établi chaque semestre et est disponible sur le répertoire commun de l’entreprise. Il prévoit une répartition équilibrée et par roulement des postes d’astreinte entre les personnels concernés.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié, sera notifiée 3 jours à l’avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai de 12h de prévenance sera respecté.

Le temps d'astreinte est rémunéré sous la forme d’une indemnité d'astreinte, forfaitaire et journalière, d’un montant de 60 € bruts.

Le temps pendant lequel le salarié concerné est amené à intervenir durant une astreinte est du temps de travail effectif. Ce temps d'intervention intègre le temps de trajet aller-retour entre le lieu de domicile du salarié et son lieu de travail. Il n’entre pas dans le cadre des horaires individualisés pour le personnel agent de maîtrise. Il est entendu qu’en situation d’astreinte, le salarié concerné restera à son domicile ou à moins d’1H30 de temps de trajet pour se rendre sur site.

Le temps de trajet retenu est celui établi par le site mappy lors d’un trajet réalisé avec un véhicule motorisé dans des conditions normales de circulation (temps habituel le plus court selon le site).

Pour le personnel agent de maîtrise, ce temps d’intervention est rémunéré sous la forme d’une indemnité d'intervention dont le taux est égal au taux du salaire horaire brut de base, ou sous le régime des heures supplémentaires si de telles heures sont caractérisées.

Pour le personnel cadre en forfait annuel en jours, ce temps d’intervention s’ajoute au nombre annuel de jours à travailler contractuellement (une demi journée pour 4 heures d’intervention, une journée de travail au-delà de 4H d’intervention) et s’assimile donc à une renonciation à une partie des jours de repos , rémunéré au taux journalier majoré de 10% (conformément à l’article 4d de l’accord initial relatif à l’aménagement du temps de travail)

Les informations relatives à l’astreinte et au temps d’intervention seront mentionnées sur un tableau excel de suivi annuel à disposition sur le disque partagé de l’entreprise.

Le présent avenant est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg. Il entre en vigueur dès ces formalités accomplies, pour une durée indéterminée.

Il est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Il est enfin notifié par l’entreprise à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Strasbourg, le .27 mai 2020

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

Mme

Pour l’organisation CFTC

Mme

Pour l’organisation CFDT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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