Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la NAO 2021" chez STG FRIGORIFIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STG FRIGORIFIQUE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T03521008197
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : STG FRIGORIFIQUE
Etablissement : 82284193800019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A
LA NAO 2021 DE LA SOCIETE STG FRIGORIFIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société STG FRIGORIFIQUE, dont le siège social est situé 1 rue de la Richardière à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 822 841 938, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Adjoint en charges des affaires sociales et dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT
Représenté par Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté
Le syndicat CGT
Représenté par Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté
Le syndicat CFTC
Représenté par Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire 2021.
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans ce cadre les 11 mars, 23 mars et 19 mai 2021.
Les attentes exprimées par tout ou partie des représentants du personnel du groupe et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu difficile l’avancée et la finalisation des négociations au sein des différentes entités, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et de ses conséquences tant économiques que sociales, et des efforts réciproques déjà consentis.
C’est dans ce contexte spécifique que, à titre exceptionnel, la Direction générale et les organisations syndicales représentatives ont parallèlement ouvert des discussions et sont finalement convenues d’un accord atypique « de cadrage » des NAO qui devront être signées dans chacune des filiales du groupe STG au titre de l’année 2021, sous réserve des conditions rappelées dans l’article 4 du présent procès-verbal.
A l’issue de la réunion en date du 19 mai 2021, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées :
REVALORISATION DES REMUNERATIONS DE BASE ARTICLE 1
Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO d’une revalorisation des taux horaires de base, du personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise, à hauteur de 30 centimes au total sur l’année 2021, suivant une mise en application ventilée de la façon suivante :
20 centimes d’euros de revalorisation des taux horaire de base applicable à compter du 1er mai 2021 ; revalorisation qui s’applique à tous les taux horaire de base en vigueur à la date de signature du présent procès-verbal ;
10 centimes d’euros additionnels de revalorisation des taux horaire de base applicable à compter du 1er octobre 2021
CONDITIONS DE REPARTITION DE LA PARTICIPATION AUX RESULTATS ARTICLE 2
Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2021, de finaliser avant le 1er octobre 2021, pour l’ensemble des filiales du groupe, un accord, ou un avenant à l’accord existant, visant à répartir le montant total de la participation aux résultats de l’entreprise (réserve spéciale de participation) à titre égalitaire entre tous les salariés en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence, et non plus proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré.
AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL – ACCORD QVT ARTICLE 3
Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2021, de se réunir avant le 1er juillet 2021, afin d’ouvrir la négociation d’un accord dit « Qualité de Vie au Travail ».
DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 4
Il est rappelé par les parties ont convenu que l’entrée en vigueur des engagements du présent accord sont conditionnées par une absence constatée sur l’ensemble des filiales du groupe d’une part de toute variation de négociation au regard des dispositions susvisées et d’autre part de toute initiative de pression ou de menace collective, de quelle que nature que ce soit. Il a été acté de façon expresse que dans le cas contraire, les dispositions du présent accord seront, de façon définitive et irréversible, nulles et non avenues.
Sous réserve que les conditions susvisées soient pleinement et entièrement remplies, le présent accord fera alors l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la société STG Frigorifique :
- Un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations annuelles obligatoires au plus tard le 10 mars 2022.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Les parties ont convenu du maintien des accords négociés lors des années précédentes.
Fait en quatre exemplaires,
A Noyal-sur-Vilaine, le 19 mai 2021
Pour la Société STG Frigorifique,
Directeur des Ressources Humaines Adjoint en charges des affaires sociales
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT
Représenté par Délégué Syndical Central Entreprise, dûment mandaté
Le syndicat CGT
Représenté par Délégué Syndical Central Entreprise, dûment mandaté
Le syndicat CFTC
Représenté par Délégué Syndical Central Entreprise, dûment mandaté
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