Accord d'entreprise "UN PV DE DÉSACCORD NAO 2020" chez STG FRIGORIFIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STG FRIGORIFIQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03520005691
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : STG FRIGORIFIQUE
Etablissement : 82284193800019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
PROCES VERBAL DE DESACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2020
ENTRE :
Etaient présents,
Pour la Société STG Frigorifique, dont le siège social est situé ZA Noyal Sud - 1 rue de la Richardière, 35 530 NOYAL SUR VILAINE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 822 841 938, représentée par :
Monsieur ……………………………… , DRH Adjoint en charge des affaires sociales, assisté de :
Monsieur ……………………………… , Directeur STG Frigorifique Noyal
Madame ……………………………… , en sa qualité de Responsable Régionale Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Pour les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T., représentée par Monsieur ……………………………… , en sa qualité de Délégué syndical Entreprise, assisté de Monsieur ……………………………… , STG Tremuson.
C.G.T, représentée par Monsieur ……………………………… , en sa qualité de Délégué syndical Entreprise, assisté de Monsieur ……………………………… , STG Frigorifique Noyal.
C.F.T.C, représentée par Monsieur ……………………………… , en sa qualité de Délégué syndical Etablissement Huttenheim, assisté de Monsieur ……………………………… , STG Frigorifique Huttenheim.
PREAMBULE
Les attentes exprimées par les représentants et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu extrêmement difficile la finalisation de cette négociation, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et de ses conséquences tant sociales que financières, et des efforts réciproques déjà consentis par les salariés et la Direction de l’entreprise.
Conformément à l'article L. 2242-5 du code du travail : « si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ».
Il est établi, à la suite des trois réunions de négociation qui ont eu lieu les 12 mars, 7 mai, 19 mai, 03 juin, 22 Juin, 26 juin et 29 juin, le présent procès-verbal de désaccord. Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.
ARTICLE 1 / ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
ARTICLE 1.1 / Pour les organisations syndicales :
Les organisations syndicales ont fait des propositions qui seront annexées à ce procès-verbal.
ARTICLE 1.2 / Etat des dernières propositions de la direction :
Article 1.2.1 / AMELIORATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES
SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE D’ETABLISSEMENTS
Il a été proposé la signature d’un accord d’entreprise, à durée indéterminée, relatif à la participation patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la société STG Frigorifique ; participation fixée à un montant négocié au-delà de la participation obligatoire conventionnelle.
En conséquence de quoi, il sera alloué, en sus du virement mensuel effectué, de janvier à décembre 2020 (à hauteur de 0,4% de la masse salariale), un budget complémentaire, frais de gestion inclus, pour l’ensemble des activités sociales et culturelles de l’exercice 2020, à hauteur d’un montant de :
- 22 250 euros nets au CSE de STG 22
- 31 850 euros nets au CSE de STG 67
- 191 400 euros nets au CSE de STG 35
Il appartiendra au C.S.E. de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.
Article 1.2.2 / ATTRIBUTION DE « TITRES RESTAURANT » SUPPLEMENTAIRES
Il a été proposé d’améliorer le dispositif de titres restaurant existant à compter du 1er juillet 2020 au sein de l’entreprise, sur la base du volontariat, ce choix recevant application pour l’année civile complète et dans les conditions suivantes :
- Valeur du ticket : 8 € (contre 6 euros précédemment) avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%
- Nombre de ticket : 15 titres par mois (contre 10 précédemment) sous réserve de 15 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise ; il a par ailleurs été décidé de supprimer le plafonnement à 110 tickets par an.
- Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application des dispositions de la convention collective nationale transport.
Article 1.2.3 / REVALORISATION DE L’INDEMNITE SPECIALE
(ARTICLE 7 DU PROTOCOLE DE FRAIS ANNEXE A LA CCN TRANSPORTS)
Le Protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale annexe n° 1 – Ouvriers des transports routiers et des activités auxiliaires du transport fixe les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement des ouvriers.
Il a été proposé de revaloriser le montant de l’indemnité spéciale dans les conditions suivantes :
Indemnité spéciale: Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Nature de l’indemnité | Taux du Protocole | Taux Entreprise applicable | Référence aux articles du Protocole |
---|---|---|---|
Indemnité spéciale | 3,73 € | 4.33 € | Article 7 |
Article 1.2.4 / RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE LA PRIME ANNUELLE DE NUIT
Il a été proposé de reconduire le dispositif de la prime annuelle de nuit tel que défini lors du protocole de fin de conflit du 02 Mars 2017 et son annexe en date du 13 Mars 2017.
Article 1.2.5 / AMELIORATION DU DISPOSITIF FRAIS DE SANTE
Il a été proposé que la société porte au 1er juillet 2020 le montant de sa participation à hauteur de 42,30 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.
Article 1.2.6 / RECONDUCTION DES DISPOSITIFS RELATIFS AUX EVENEMENTS
FAMILIAUX
Dispositif absence pour enfant malade :
Dispositif congés exceptionnel en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs.
Dispositif don de jours de repos : salarié parent d'enfant gravement malade et salarié proche aidant.
Congés payés supplémentaire parents d’enfants handicapés
Dispositif « congé ancienneté » :
Article 1.2.7 / Reconduction des mesures relatives à l’insertion
professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Article 1.2.8 / Ouverture de négociation relative à un accord d’intéressement
Il a été proposé d’ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement pour une durée déterminée de trois exercices sociaux (3 ans) qui s’appliquerait pour la première fois à l’exercice ouvert à compter du 1er juillet 2020.
Article 2 / Mesures unilatérales
Par décision unilatérale et en dépit de l’absence d’accord trouvé entre les parties, la direction a fait le choix d’appliquer :
Article 1.2.1 / AMELIORATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES
SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE D’ETABLISSEMENTS
Il a été proposé la signature d’un accord d’entreprise, à durée indéterminée, relatif à la participation patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la société STG Frigorifique ; participation fixée à un montant négocié au-delà de la participation obligatoire conventionnelle.
Le virement mensuel à hauteur de ce taux sera applicable à compter du 1er janvier 2021, et pour l’exercice 2020, les parties ont convenu que le delta sera versé en une seule fois, au plus tard le 03 Juillet 2020, charge aux CSE d’acter en réunion plénière, des modalités d’attribution en fonction de critères non discriminants conformes aux attendus légaux et réglementaires.
En conséquence de quoi, il sera alloué, en sus du virement mensuel effectué, de janvier à décembre 2020 (à hauteur de 0,4% de la masse salariale), un budget complémentaire, frais de gestion inclus, pour l’ensemble des activités sociales et culturelles de l’exercice 2020, à hauteur d’un montant de :
- 22 250 euros nets au CSE de STG 22
- 31 850 euros nets au CSE de STG 67
- 191 400 euros nets au CSE de STG 35
Il a été convenu par les parties d’une part que ces montants, déterminés au regard des effectifs à la date du 31 Mai 2020, serviront de base aux sommes que la société s’engage annuellement à verser à chaque CSE au plus tard le 10 mai de chaque année, et d’autre part, qu’un ajustement sera effectué, à la hausse ou à la baisse, au regard d’une mise à jour des effectifs au moment de la commande émanant des CSE.
En conséquence de quoi, la société s’engage à verser une dotation complémentaire en cas d’effectifs supérieurs à celui du 31 Mai 2020 (année N et ainsi de suite) et réciproquement les CSE s’engagent respectivement à rembourser la société en cas d’effectifs inférieurs à celui du 31 Mai 2020 (année N et ainsi de suite). Les parties ont convenu que cet ajustement soit effectif au plus tard le 30 juin de chaque année.
Il appartiendra au C.S.E. de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.
Article 1.2.2 / ATTRIBUTION DE « TITRES RESTAURANT » SUPPLEMENTAIRES
Afin d’aider les salariés à supporter les frais occasionnés par la prise du déjeuner, il avait été convenu lors de la NAO 2018 la mise en place des titres restaurant à la date du 1er octobre 2018 ; dispositif reconduit en l’état lors de la NAO 2019.
Il a été proposé d’améliorer le dispositif de titres restaurant existant à compter du 1er juillet 2020 au sein de l’entreprise, sur la base du volontariat, ce choix recevant application pour l’année civile complète et dans les conditions suivantes :
- Valeur du ticket : 6 € avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%
- Nombre de ticket : 15 titres par mois (contre 10 précédemment) sous réserve de 15 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise ; il a par ailleurs été décidé de supprimer le plafonnement à 110 tickets par an.
- Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application des dispositions de la convention collective nationale transport. Les bénéficiaires pourront renoncer à cet avantage sur demande écrite. Cette renonciation vaudra pour l’année et sera prolonger par tacite reconduction.
Article 1.2.3 / RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE LA PRIME ANNUELLE DE NUIT
Il a été proposé de reconduire le dispositif de la prime annuelle de nuit tel que défini lors du protocole de fin de conflit du 02 Mars 2017 et son annexe en date du 13 Mars 2017.
1- Période de référence prise en compte pour le calcul du quantum annuel des heures de nuit :
Il a été proposé de retenir la période de référence initialement mentionnée à titre indicatif dans le protocole conclu le 2 mars 2017 à savoir une période annuelle calquée sur l’exercice social courant actuellement du 1er décembre N au 30 novembre N+1.
2- Critères d’attribution :
La prime annuelle de nuit est applicable au personnel roulant et sédentaire, toutes catégories socio-professionnelles confondues titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent dans les effectifs à la date de signature du protocole du 2 mars 2017, et effectuant tout ou partie de leur temps de service de nuit.
3- Montant de la prime annuelle de nuit :
Son montant sera calculé selon les modalités suivantes :
= Heures de nuit réellement effectuées sur la période de référence x 10% x le taux de majoration des heures de nuit applicable à titre individuel selon les dispositions en vigueur.
Le taux de majoration applicable à titre individuel, en cas de variation de celui-ci au cours de la période de référence, sera calculé selon la formule suivante : somme des taux sur la période/12.
4- Date de versement de la prime annuelle de nuit :
La prime sera versée sur le mois de paie de décembre avec dans ces conditions une date de paiement au mois de janvier selon l’actuel calendrier de paie.
Il a été par ailleurs convenu qu’en cas de rupture de contrat de travail avant la fin de période de référence, il sera effectué un prorata consistant au versement d’une prime annuelle prenant en compte les heures de nuit effectuées entre le début de la période de référence et la date de sortie des effectifs.
5- Prime annuelle de nuit et assiette de calcul du complément employeur et des congés payés
Cette prime annuelle de nuit est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnisation des congés payés.
Cette prime annuelle de nuit est incluse dans l’assiette de calcul du complément employeur.
Article 1.2.5 / AMELIORATION DU DISPOSITIF FRAIS DE SANTE
Il a été proposé que la société porte au 1er juillet 2020 le montant de sa participation à hauteur de 42,30 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.
Article 1.2.6 / RECONDUCTION DES DISPOSITIFS RELATIFS AUX EVENEMENTS
FAMILIAUX
7-1 Dispositif absence pour enfant malade :
« Les salariés ont droit à 2 jours d’absences rémunérés ayant pour motif enfant malade (pour l’ensemble des enfants) par année civile sous conditions d’avoir 1 an d’ancienneté, que l’enfant ait moins de 14 ans, et sur présentation d’un certificat médical en bonne et due forme. Il sera par ailleurs accordé la prise en charge de la rémunération jusqu’à 2 jours supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant sous conditions d’avoir 1 an d’ancienneté, que l’enfant ait moins de 14 ans, et sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation en bonne et due forme. Il est accordé la possibilité de fractionner par demi-journées ces absences»
7-2 Dispositif congés exceptionnel en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs.
Dans le cadre des dispositions relatives à l’autorisation d’absence en cas de décès, il a été proposé d’accorder 5 jours d’absences pour congés exceptionnel dans le cadre du décès du conjoint pour l’ensemble des salariés et ce, sans condition d’ancienneté.
7-3 Dispositif don de jours de repos : salarié parent d'enfant gravement malade et salarié proche aidant.
Il a été proposé de faire pleine application de ces dispositifs au sein de la société STG.
De plus, la Direction s’est proposé abonder également à hauteur de 10% du nombre de jours de repos dont le salarié aura pu bénéficier par le cumul de ces dons.
7-4 Congés payés supplémentaire parents d’enfants handicapés
Il est accordé, en application des dispositions de l’article L3141-8, aux parents d’enfant handicapé le bénéfice de jours de congés supplémentaires.
Il a été proposé d’accorder, aux parents d’enfant handicapé, quel que soit l’âge de ce dernier, le bénéfice de trois jours de congés par période annuelle de référence.
7-5 Dispositif « congé ancienneté » :
« Lorsqu’un salarié a acquis 25 ans d’ancienneté, il bénéficie au 1er juin, d’un jour supplémentaire de congés payés. Ce congé payé est à solder au 31/05 de l’année suivante. De plus, lorsqu’un salarié a acquis 30 ans d’ancienneté, il bénéficie au 1er juin, d’un jour supplémentaire de congés payés. Ce congé payé est à solder au 31/05 de l’année suivante. »
Article 1.2.7 / Reconduction des mesures relatives à l’insertion
Professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi dans les établissements de la société STG Frigorifique.
La Société STG Frigorifique encourage les Etablissements de son périmètre :
à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;
Par ailleurs, soucieuse d’assister dans leur démarche les salariés souhaitant obtenir ou procéder au renouvellement de la reconnaissance de leur handicap, il a été proposé que la société STG Frigorifique prenne en charge à concurrence d’une journée, le temps consacré à l’accomplissement de leurs démarches par les salariés sur présentation des justificatifs afférents (courrier de confirmation démarche de demande ou justificatif de renouvellement).
Article 1.2.8 / Ouverture de négociation relative à un accord d’intéressement
Il a été proposé d’ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement pour une durée déterminée de trois exercices sociaux (3 ans) qui s’appliquerait pour la première fois à l’exercice ouvert à compter du 1er juillet 2020.
Cette proposition de négocier traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
ARTICLE 3 / Durée et date d’effet
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, sauf en cas de décalage du planning des négociations obligatoires.
ARTICLE 4 / DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.
Fait à Noyal sur Vilaine, Le 29 Juin 2020,
En 4 exemplaires,
Pour la société :
Monsieur ………………………………
Pour les organisations syndicales représentatives signataires, et ayant dûment désignés et habilités un délégué syndical central d’entreprise :
Monsieur ……………………………… Monsieur ………………………………
C.F.D.T. C.G.T.
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