Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique" chez ARIANE.NETWORK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARIANE.NETWORK et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T08119000473
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARIANE.NETWORK
Etablissement : 82322850700013 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE BUDGET
DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Entre les soussignéEs :
Société ARIANE.NETWORK
SASU au capital de 3 450 000 €
Dont le siège social est situé au 1 avenue Pierre-Gilles de Gennes, Parc Technopolitain
Innoprod - 81000 ALBI
Immatriculée au RCS d’ALBI sous le n° 823 228 507
Ci-après désignée « la SAS ARIANE.NETWORK », ou « l’employeur »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux :
pour le syndicat CFTC ;
pour le syndicat CFDT.
Ci-après dénommés « les délégués syndicaux»
d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer la contribution patronale que la SAS ARIANE.NETWORK allouera au Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise pour ses Activités Sociales et Culturelles, conformément aux articles L. 2312-81 et s. du Code du travail.
Suite aux réunions en date du 28 janvier 2019 et du 20 février 2019, il a été conclu le présent accord dans les termes et conditions prévus ci-après.
ARTICLE 1 - BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Les parties conviennent de fixer le montant de la subvention de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles du CSE.
Assiette
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale selon l’article L.242-1 du code la sécurité sociale.
Taux
La participation aux activités sociales et culturelles est fixée à un taux égal à 0,552% de la masse salariale brute annuelle de l’année N-1.
La masse salariale brute annuelle, telle que définie à l’article 1.1, n’étant connue qu’au début de l’année N+1, il sera procédé à une régularisation, positive ou négative, des budgets des activités sociale et culturelles dès que les éléments nécessaires à leur calcul seront connus.
Cette régularisation interviendra au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
1.2.1 Exception au taux pour l’année 2019
Pour l’année 2019, en raison de la reprise du budget crèche, une réduction de 2700€ sera appliquée en raison du versement direct de l’entreprise à la crèche.
1.3 Restauration
L’employeur continue de procéder à la gestion des titres restaurants, et des boissons chaudes mises à dispositions des salariés à la cafétéria, avec tous les moyens y afférents.
1.4 Date de versement du budget des activités sociales et culturelles au CSE
Elle fera l’objet d’un virement trimestriel sur le compte du CSE :
Pour l’année 2019
1er versement : au plus tard 8 jours après du présent accord
2ème versement : au 31/03/2019
3ème versement : au 30/06/2019
4ème versement : au 30/09/2019
Pour les années suivantes :
1er versement : au 31/01
2ème versement : au 31/03
3ème versement : au 30/06
4ème versement : au 30/09
Sur avis motivé du CSE en réunion plénière, il pourra être accordé une avance du virement trimestriel sur le budget de l’année en cours.
Ce mode de versement pourra être revu lors de l’entretien annuel de janvier (article 3.2).
ARTICLE 2 – RELIQUAT BUDGETAIRE
Les parties rappellent les termes de l’article R. 2312-51 du Code du travail, qui réglemente les règles d’affectation du reliquat budgétaire :
« En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Conditions de Clause de Rendez-vous (article L. 2222-5-1 du code du travail)
Clause de rendez-vous :
Les parties conviennent de se rencontrer annuellement, au plus tard le 31 janvier, pour régularisation du reliquat budgétaire (débiteur ou créditeur) et renégociation du montant de la subvention.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 3 mois après la réception de l’avis ou la publication après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites propositions.
3.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.
3.4 Dépôt et publicité de l’accord collectif
3.4.1- Dépôt
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (Article L2231-5 du Code du travail).
Par application des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, seront déposés par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccord ». Les parties rappellent que sera publiée une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le déposant remettra également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (ALBI).
3.4.2- Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservées aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet la société.
Fait à ALBI, le
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