Accord d'entreprise "Accord sur les NAO 2022" chez MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006915
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES
Etablissement : 82333396800027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES MSCS 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MSCS : Représentée par Madame XX, Directrice de la Société MSCS, dont le siège est situé 2000 route départementale 57 Parc de Chanteloup 77 550 Moissy Cramayel SAS au capital de 250 000 € - R.C.S. Melun 823 333 968,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :

Monsieur XX, Délégué Syndical CGT

D’autre part.

  1. CONTEXTE DU DEROULEMENT DES NAO

Les négociations annuelles 2022 ont démarré dans un contexte difficile, compte tenu de la crise sanitaire du COVID-19 et de la situation géopolitique suite au conflit en Ukraine.

La priorité pour la société MSCS est donc d’assurer les résultats économiques de l’entreprise ainsi que la pérennité des emplois dans un contexte particulier où la consommation est incertaine.

XX est conscient des efforts faits par les salariés de la société afin d’accompagner sa croissance en France sur le site de Moissy.

Les dispositions définies ci-dessous convenues lors de ces NAO 2022 montrent toute la considération portée aux salariés et la reconnaissance du travail effectué.

  1. LES ETAPES DES NAO

Les négociations annuelles obligatoires 2022 de la Société MSCS ont débuté le 15 mars 2022.

Lors de ces NAO, Monsieur XX, Délégué syndical, était assisté de Monsieur XX (service X) et Monsieur XX (service X).

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • Composition de la délégation syndicale ;

  • Indicateurs économiques et sociaux de la société MSCS:

1. Activité et situation financière de l’entreprise ;

2. Emploi, qualification et formation ;

3. Situation comparée des hommes et des femmes chez MSCS ;

4. Les travailleurs handicapés ;

5. Rémunérations et charges accessoires ;

6. Conditions d’hygiène et de sécurité ;

7. Autres conditions de vie dans l’entreprise.

  • Liste des documents à remettre à la délégation syndicale ;

  • Date limite pour la remise des revendications par la délégation syndicale ;

  • Détermination du calendrier des NAO.

Le calendrier ci-après a été défini :

  • 2ème réunion : le 21 mars 2022 à 14h00 – Présentation des indicateurs économiques et sociaux et remise des revendications

  • 3ème réunion : 24 mars 2022 à 14h00 - Négociations autour des propositions de la Direction/ des demandes de la Délégation Syndicale

  • 4ème réunion : 31 mars 2022 à 10h00 – Finalisation et clôture des négociations

Lors des différentes réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée :

  • Salaires effectifs ;

  • Durée effective du travail ;

  • Intéressement, participation et épargne salariale ;

  • Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Egalité hommes/femmes, qualité de vie au travail :

  • Articulation vie privée/vie professionnelle ;

  • Egalité hommes/femmes ;

  • Lutte contre les discriminations ;

  • Insertion des personnes handicapées ;

  • Prévoyance et frais de santé ;

  • Droit d’expression ;

  • Pénibilité ;

  • Droit à la déconnexion.

Le 21 mars 2022, la Délégation Syndicale CGT a remis à la Direction ses demandes :

  • 13ème mois

  • Augmentation de salaire en fonction de l'inflation, minimum 50 euros

  • Contribution pour le carburant

  • Pas de jours de carence en cas d'arrêt maladie

  • Prime exceptionnelle après chaque période de soldes

  • Prime de productivité :

  • Augmentation à 250 euros

  • Revoir les critères : " en cas d'absence, de qualité, de non réalisation, d'erreurs, ... "

  • Délai de 3 mois au lieu de 12 mois pour que les intérimaires aient droit à la prime

  • Respect des horaires collectifs

  • Respect d'un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaires

  • Respect d'un délai de prévenance suffisant en cas de recours à des heures supplémentaires : minimum 48 heures

  • Augmentation de la subvention pour les œuvres sociales et culturelles de 2%.

A l’issue de la réunion de négociation du 31 mars 2022, la Direction a répondu favorablement à une partie des demandes de la délégation mais également souhaité mettre en place de nouvelles dispositions. La Délégation Syndicale et la Direction se sont mises d’accord sur les stipulations suivantes :

  1. NOUVELLES REGLES

Article 1 : Augmentation des salaires mensuels bruts de base

Suite à l’augmentation du SMIC en octobre 2021 et en janvier 2022 pour les Agents d’exploitation niveau 1 et au vu du faible écart de salaire avec les Agents d’exploitation niveaux 2 et 3 pour la catégorie « ouvriers », les parties signataires ont convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base selon la catégorie et type d’emploi comme suit :

OUVRIER :

- Agent d’Exploitation Niveau 2 Coefficient 115L : X%

- Agent d’Exploitation Niveau 3 Coefficient 120L : X%

Cette augmentation concerne l’ensemble des collaborateurs appartenant à ces emplois sans contrepartie d’ancienneté.

L’augmentation des salaires est applicable à compter du 1er avril 2022.

Article 2 : Mise en place du 13ème mois

La Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires ne prévoit pas l’attribution d’un 13ème mois au profit des salariés. Les parties au présent accord ont décidé à titre de mesure plus favorable d’instituer un treizième mois, au bénéfice de l’ensemble des salariés dans les conditions suivantes.

Les parties signataires du présent accord ont convenu que les salariés des catégories professionnelles cadres et cadres supérieurs ne sont pas concernés par la mise en œuvre de cette prime, dite de 13ème mois.

  • Définition des conditions d’attribution

  • Condition d’attribution pour l’année civile 2022

Pour l’année de mise en place de la prime de 13ème mois, à savoir l’année civile 2022, les conditions d’attribution de cette prime sont aménagées.

Pour l’année de mise en place, soit l’année civile 2022, le versement de la prime de 13ème mois s’effectuera à l’échéance de paie de décembre 2022, selon les conditions et modalités suivantes :

  • Les salariés présents dans les effectifs au 30 novembre 2022 et ayant à cette date au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime de 13ème mois d’un montant égal à X% de leur salaire mensuel brut de base contractuel du mois de décembre 2022

  • Les salariés présents dans les effectifs au 30 novembre 2022 et ayant à cette date au moins 24 mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime de 13ème mois d’un montant égal à X% de leur salaire mensuel brut de base contractuel du mois de décembre 2022

  • Condition d’attribution les années suivantes, à compter de 2023

Pour les autres années à venir, soit à compter de 2023, le versement de la prime de 13ème mois s’effectuera en 2 fois aux échéances de paie de juin et de décembre, selon les conditions et modalités suivantes :

  • Les salariés présents dans les effectifs au 31 mai N et ayant à cette date au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime de 13ème mois d’un montant égal à X% de leur salaire mensuel brut de base contractuel du mois de juin de l’année N

  • Les salariés présents dans les effectifs au 31 mai N et ayant à cette date au moins 24 mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime de 13ème mois d’un montant égal à X% de leur salaire mensuel brut de base contractuel du mois de juin de l’année N

  • Les salariés présents dans les effectifs au 30 novembre N et ayant à cette date au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime de 13ème mois d’un montant égal à X% de leur salaire mensuel brut de base contractuel du mois de décembre de l’année N

  • Les salariés présents dans les effectifs au 30 novembre N et ayant à cette date au moins 24 mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime de 13ème mois d’un montant égal à X% de leur salaire mensuel brut de base contractuel du mois de décembre de l’année N

Seuls les salariés présents à la fin de chaque semestre considéré (31 mai de l’année N et 30 novembre de l’année N) pourront prétendre au versement de la prime de 13ème mois.

  • Modalités de calcul

Outre les modalités de calcul du 13ème mois visées à l’article précédent, le montant du 13ème mois est déterminé, en fonction des règles cumulatives de calcul suivantes :

  • Critère 1 : La prime de 13ème mois correspond à un pourcentage (défini à l’article précédent) du salaire mensuel brut de base contractuel du mois de versement du semestre concerné (juin ou décembre),

  • Critère 2 : Pour les salariés à temps partiel, le salaire mensuel pris en compte sera proratisé au temps de travail contractuel. Concernant les salariés ayant changé d’horaire contractuel au cours du semestre considéré, un prorata du salaire qui sert de base au calcul de la prime de 13ème mois, sera effectué en fonction du temps de travail contractuel sur la période considérée,

  • Critère 3 : Le 13ème mois est calculé au prorata du temps de présence sur chaque semestre (sur la période des éléments variables de paye (PEV) soit actuellement entre le 18 décembre N-1 et le 17 juin N pour le versement de juin N et entre le 18 juin N et le 17 décembre N pour le versement de décembre N), déduction faite :

  • de toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif,

  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif seront pour leur part sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois, notamment et à titre d’exemple : congés payés/RTT, congés conventionnels, congé maternité/paternité pour leur durée légale, accident du travail/de trajet dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an, maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an, heures de délégation….

  • Pour ce critère de présence, le prorata concernant les arrêts maladie sera appliqué à compter de la 22ème heure d’absence (pour une base temps plein) pour maladie non professionnelle pour le semestre concerné.

  • Critère 4 : Application, ensuite, d’un coefficient pondérateur appliqué sur la quote part de 13ème mois calculée en prenant en compte les critères 1 à 3 évoqués ci-dessus, et défini en fonction de la fréquence des absences maladies sur le semestre considéré (sur la période des éléments variables de paye (PEV) soit actuellement entre le 18 décembre N-1 et le 17 juin N pour le versement de juin N et entre le 18 juin N et le 17 décembre N pour le versement de décembre N) :

Nombre d'arrêts Coefficient pondérateur
1 X%
2 X%
3 et plus X%

Il est précisé que tout arrêt doit être dûment justifié et que toute prolongation d’arrêt de travail n’est pas comptabilisée comme un nouvel arrêt de travail.

  • Critère 5 : Suppression du 13ème mois en cas d’absence injustifiée sur le semestre concerné par le versement (sur la période des éléments variables de paye (PEV) soit actuellement entre le 18 décembre N-1 et le 17 juin N pour le versement de juin N et entre le 18 juin N et le 17 décembre N pour le versement de décembre N) :

Toute absence injustifiée, quelle qu’en soit la cause ou la durée sur le semestre concerné, entraine la suppression du 13ème mois sur la période considérée (sur la période des éléments variables de paye (PEV) soit actuellement entre le 18 décembre N-1 et le 17 juin N pour le versement de juin N et entre le 18 juin N et le 17 décembre N pour le versement de décembre N).

Exemple :

Cas 1 : Un salarié à temps plein qui bénéficie d’un salaire mensuel brut de base de X€, qui a une ancienneté de 2 ans au 30 novembre 2022 et a fait l’objet de 1 arrêt maladie d’origine non professionnelle de dix jours :

  • La quote part théorique du demi 13ème mois pour la période du 18 juin au 17 décembre 2022 est égale à X% de son salaire mensuel brut contractuel, soit X€ bruts (taux de 50% pour ancienneté de 2 ans)

  • Prise en compte de son arrêt maladie à partir de la 22ème heure d’absence : 10 jours d’absence, soit 70 heures (donc on ne déduit que 49h d’absence). Son temps de présence théorique est donc de 803.50h sur le semestre (entre le 18 juin 22 et 17 décembre 22) = 803.50 h-49h = 754.50 heures de présence sur le semestre

  • Il bénéficiera donc du 13ème mois à hauteur de X€ x X% (ancienneté) x (754.50h réelles/803.50h théoriques) = X€ bruts pour le semestre

Cas 2 : Un salarié à temps plein qui bénéficie d’un salaire mensuel brut de base de X€, qui a une ancienneté de 2 ans au 31 mai 2023 et a fait l’objet de deux arrêts maladie d’origine non professionnelle pour un total de 9 jours:

  • La quote part théorique du demi 13ème mois pour la période du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023 est égale à X% de son salaire mensuel brut contractuel, soit X€ bruts (taux de X% pour ancienneté de 2 ans)

  • Prise en compte de ses arrêts maladie à partir de la 22ème heure d’absence sur le semestre : 9 jours d’absence, soit 63 heures (donc on ne déduit que 42h d’absence). Son temps de présence théorique est donc de 803.50h sur le semestre (entre le 18 décembre 2022 au 17 juin 2023) = 803.50h-42h = 761.50 heures

  • Il aurait donc dû bénéficier du demi 13ème mois à hauteur de X€ x X% (ancienneté) x (761.50h réelles/803.50h théoriques) = X€ bruts

  • La quote part théorique calculée ci-dessus est divisée par 2 car il y a eu 2 arrêts sur la période (critère 4), soit X€ bruts pour le semestre

Article 3 : Congé pour exercer la fonction de responsable bénévole d’une association

De nombreux bénévoles ont du mal à concilier leur engagement associatif avec leur activité professionnelle et cela peut être un frein à la prise de responsabilités de certains d’entre eux qui pourtant aspirent à s’impliquer davantage dans les instances associatives.

Légalement, un salarié qui est responsable ou dirigeant bénévole d’une association d’intérêt général (depuis au moins 3 ans), peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée fixée à 6 jours ouvrables par an maximum.

Il a été décidé que la société rémunèrerait 1 jour ouvrable par an au titre de ce congé. Les 5 autres jours éventuellement pris au titre de ce congé ne seront pas rémunérés.

Pour en bénéficier, l’association devra être déclarée depuis au moins 3 ans et remplir l’une des conditions suivantes :

  • Être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel

  • Concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Le congé est accordé à la demande du salarié sur justificatif de ses fonctions bénévoles.

Le salarié informe l’employeur de sa volonté de prendre un congé au moins 30 jours à l’avance en précisant la date et la durée de l’absence envisagée.

La demande de congé devra être effectuée par courrier (recommandé ou remis en main propre).

Article 4 : Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Dans le cadre des négociations, la Direction a présenté les indicateurs chiffrés portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Aucune demande particulière n’a été émise sur ce point, couvert par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 21 octobre 2020.

Article 5 : Aménagement du Temps de Travail

Aucune disposition particulière n’a été actée sur ce point, couvert par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 juin 2019.

Article 6 : Intégration des salariés en situation de Handicap

Il a été rappelé également lors de cette réunion, que l’intégration de collaborateurs en situation d’handicap était un sujet à continuer à développer au sein de la Société.

Pour ce faire, la Direction continue de réaliser des sessions d’informations et de recrutement auprès de partenaires emplois spécialisés dans l’intégration de personnes reconnues en situation d’handicap.

Article 7 : Dispositions finales : Durée – publicité – dépôt

7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er avril 2022 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Conformément à l’article L.2242-12 du code du travail, les parties conviennent que les négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 1° du même code relatives à la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise seront réouvertes en 2024.

En conséquence aucune négociation ne sera donc ouverte en 2023 sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs et le temps de travail dans l'entreprise.

Un exemplaire de ce document sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.

7.2 – Révision de l’accord

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune de l’autre partie signataire et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir à un accord dans un délai de trois mois, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

7.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS et du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Melun.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.

7.4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux :

- Un pour l’employeur et un pour l’organisation syndicale ayant participé à la négociation (2)

- Deux versions sur support électronique adressées à l’unité territoriale de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral du procès-verbal déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Sera également jointe lors du dépôt à la DREETS, une copie du courrier de notification du texte ou d'un avis de réception daté, à l'ensemble des organisations ayant participé à la négociation.

- un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Fait à Moissy Cramayel, le 31 mars 2022

Pour la Direction Pour la CGT

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Directrice exécutive Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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