Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2022" chez GUETHARY ESKUALDUNA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUETHARY ESKUALDUNA et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005321
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : GUETHARY ESKUALDUNA
Etablissement : 82339897900026 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT
SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre les soussignés :
La société SAS GUETHARY ESKUALDUNA, dont le siège social est situé au 1 rue de Saint Cloud - 92150 - SURESNES, prise en son établissement de GUETHARY - RESIDENCE ESKUALDUNA situé au n° 455 Avenue Du Général De Gaulle 64210 GUETHARY, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 82339897900026,
Représentée par xxx agissant en qualité de Directrice,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par :
xxx, en sa qualité de Déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction représentée par xxx et l’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par xxx, Déléguée syndicale, se sont rencontrées afin de fixer le lieu et les calendriers des réunions.
A cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé que la négociation ainsi engagée, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, s’établit pour l’établissement de la SAS GUETHARY ESKUALDUNA sise 455 Avenue Du Général De Gaulle 64210 GUETHARY.
Il a également été rappelé qu’aucune négociation ne s’était tenue pour l’année 2021, bien qu’elle ait été ouverte, faute pour xxx d’avoir pu se rendre disponible en raison de son état de santé.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de trois réunions qui se sont tenues les 15 décembre 2021, 13 janvier 2022 et 9 février 2022.
L’employeur s’engageant à entreprendre des négociations sérieuses et loyales, a communiqué à la Délégation syndicale, à l’occasion de la réunion du 15 décembre 2021, les informations nécessaires, notamment un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations, permettant de négocier en toute connaissance de cause et échanger sur leurs enseignements.
Par ailleurs, au-delà de ces éléments, l’employeur a également souhaité, lors de cette réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme.
A l’occasion de leurs différentes rencontres, les partenaires sociaux ont pu échanger sur les sujets mis à l’ordre du jour, à savoir :
la rémunération ;
la durée et l’organisation du temps de travail ;
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
l’emploi des seniors ;
l’emploi du personnel handicapé ;
l’épargne salariale ;
la mobilité professionnelle.
Lors de leurs échanges, l’employeur a recueilli les demandes formulées par la Délégation Syndicale, à savoir :
Création d’un poste de commis de cuisine et d’un poste d’agent
Augmentation de la sujétion « dimanche »
Attribution d’un jour de congé payé tous les 10 ans d’ancienneté
Suppression de la pause pour les travailleurs de nuit
Création d’un budget CSE
Augmentation des salaires pour le recrutement et la fidélisation des salariés
Organisation de travail – salariés en situation de handicap
Médaille du travail
A l’issue de ces réunions, il est donc conclu le présent protocole d’accord mettant fin à la négociation et relatant les points négociés ainsi que les engagements unilatéraux de l’employeur :
Article 1 – Champ d’application
Le présent protocole s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS GUETHARY ESKUALDUNA, sous contrats à durée déterminée et indéterminée.
Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 5 – Durée du travail
1/ Dispositions générales
Temps de travail par cycles
Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine ou cycle plus long conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Régime des heures supplémentaires
Compte tenu des dispositions législatives issues de la loi du 20 août 2008, et conscient de l’importance du complément financier de ces heures supplémentaires pour le personnel, les partenaires sociaux conviennent d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires disponibles et, jusqu’alors, limité à 220 heures par an et par salarié, en application de la Convention Collective Unique du 18 avril 2002, applicable a sein de la Société.
2/ Dispositions particulières pour certains personnels relevant de la catégorie Cadre
Les partenaires sociaux conviennent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion de son travail et de son emploi du temps, que la durée du travail ne peut être prédéterminée.
De ce fait, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que la durée annuelle du travail desdits salariés est fixée à un forfait de 213 jours.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.
Les journées ou travail ou de repos, pouvant être prises par journée ou demi-journée, seront comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Egalement, les dispositions relatives au respect des repos journalier (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives) restent applicables.
La mise en œuvre des dispositions du présent accord pour le personnel Cadre relevant de la définition ci-dessus rappelée et déjà présent dans les effectifs de l’entreprise au jour de signature des présentes sera soumise à l’accord individuel de chacun, par avenant à leur contrat de travail.
Article 7 – Egalite Hommes / Femmes
Il est rappelé que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise décide de poursuivre la mise en œuvre des actions d’ores et déjà engagées, en complétant notamment celles-ci avec les mesures suivantes :
L’embauche | L’entreprise s’engage à ce que 100% des offres d’emploi internes et externes aient recours à la mention H/F. Elle veillera à réduire la disproportion dans la représentation des femmes et des hommes pour l’ensemble du personnel et en particulier dans les fonctions où la mixité est complètement absente. L’entreprise s’engage à ce que 100% des descriptifs d’emploi de l’entreprise soient rédigés de façon telle qu’ils ne puissent induire une vision sexuée du titulaire d’emploi. |
La formation professionnelle | L’entreprise se fixe pour objectif de faire progresser le taux de masculinisation des parcours de professionnalisation liés aux fonctions de soins. Parallèlement, elle s’engage, en cas d’organisation de formations sur les métiers de l’hôtellerie, à ce qu’il y ait au moins une femme formée. 100% des entretiens individuels permettront d’aborder les besoins de formation. |
La promotion professionnelle, la classification et la qualification | 100% des promotions seront objectivées et garantiront la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes. L’entreprise veillera à ce que le taux de représentation des hommes et des femmes pour les soignants, et le personnel hôtelier soit proportionnel à la représentation des sexes au sein de l’entreprise. Pour lutter contre les stéréotypes de certains emplois, l’entreprise favorisera la permutabilité des salariés volontaires. |
Les conditions de travail | L’entreprise s’engage à étudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment pour le temps partiel choisi. Il sera par ailleurs pris en considération la dimension « égalité professionnelle » dans le cadre de l’évolution des conditions de travail. |
La rémunération | L’entreprise s’engage à ce que 100% des rémunérations ou des éventuelles revalorisations salariales, soient fixées en totale indépendance du sexe du salarié, et sans différence sur la base de critères équivalents. |
L’entreprise présentera une fois par an aux représentants du personnel un bilan comportant les indicateurs de mesure retenus en accord avec les dispositions ci-dessus exposées.
A ce titre, les parties conviennent de la poursuite des efforts concernant le suivi du plan d’action en faveur de l’égalité homme femme.
Article 8 – Engagement quant à l’insertion du personnel senior
Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté à l’occasion des réunions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire.
Celui-ci incluait un rapport sur l’emploi du personnel senior au sein de la SAS GUETHARY ESKUALDUNA.
L’employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.
A ce titre, il est notamment convenu de représenter les dispositions visant à favoriser la promotion et le maintien de l’emploi des seniors auprès des instances représentatives du personnel et d’un suivi particulier de mise en œuvre de celles-ci, de manière au moins semestrielle à l’occasion des réunions d’instance représentatives.
Article 9 – Engagement quant à l’insertion du personnel handicapé
Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la SAS GUETHARY ESKUALDUNA à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet.
L’employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’une mission Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».
Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant convenu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière pour la SAS GUETHARY ESKUALDUNA pourra être présenté aux représentants du personnel.
Article 10 – La mobilité professionnelle
L’entreprise prend en charge la moitié du cout des abonnements de transports en commun.
Il s’agit d’une mesure gouvernementale visant à encourager l’utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture, moins polluants.
L’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.
Il est rappelé que tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps partiel.
En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
En cas d’horaire inférieur à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
La direction rappelle également que seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires.
Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
La prise en charge s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.
Elle est exonérée de charges sociales, dans la limite des frais réellement engagés. Le montant doit figurer sur le bulletin de paie.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à partir de la date de signature et produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 12 – Mise en œuvre et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, xxx en sa qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par Force ouvrière, est en capacité de conclure le présent accord.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de son existence figurera également sur les tableaux de la Direction.
Fait à Guéthary, le 21 février 2022
Pour la Société
SAS GUETHARY ESKUALDUNA
xxx, Directrice
Pour l’Organisation Syndicale
Force Ouvrière
xxx, Déléguée Syndicale
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