Accord d'entreprise "les regimes de prevoyance et frais de santé" chez STS COMPOSITES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de STS COMPOSITES FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T01418000476
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : STS COMPOSITES FRANCE
Etablissement : 82445567900020
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09
VA
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION REGIMES DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » et « FRAIS DE SANTE » - SITE DE BLAINVILLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STS COMPOSITES FRANCE, société par actions simplifiée au capital de
7 942.500, 00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 824455679, dont le siège social est situé 19 boulevard Jules Carteret 69007 – LYON,Représentée par son Président, la STS PLASTICS HOLDING, elle-même représentée par son Président, la STS GROUP AG, elle-même représentée par Monsieur
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société » ou « La société STS COMPOSITES »
ET :
Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD
D’autre part.
PREAMBULE
En date du 27 avril 2017, la Société PLASTIC OMNIUM a transféré, par la voie d’une cession, son établissement distinct de BLAINVILLE, à la société INOPLAST TRUCK, laquelle a ensuite été cédée au groupe mutares et dont la dénomination sociale est, à ce jour, STS COMPOSITES.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ; à la date de ladite cession, l’ensemble des contrats de travail des salariés de l’établissement distinct de BLAINVILLE a été transféré au sein de la société STS COMPOSITES.
Cette opération juridique a entrainé la mise en cause automatique du statut conventionnel des salariés transférés, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Le statut conventionnel en question, antérieurement applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré (les salariés de l’établissement distinct de BLAINVILLE), est composé :
des dispositions des accords d’entreprise.
Dans la mesure où, lors de la cession, le périmètre de l’établissement distinct de BLAINVILLE n’a subi aucune altération, les accords conclus à ce niveau et encore en vigueur au jour de la cession n’ont pas été mis en cause et ont donc toujours vocation à s’appliquer.Au surplus, les usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords atypiques n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.2261-14 du code du travail, n’ont pas plus été mis en cause et sont donc, conformément à la jurisprudence constante, transmis à la société STS COMPOSITES et à l’établissement distinct de BLAINVILLE.
De nombreux échanges sont intervenus entre les partenaires sociaux de l’établissement de BLAINVILLE sur les incidences juridiques de l’opération de cession, notamment sur le statut collectif des salariés transférés.
Aux termes de ces échanges, la société INOPLAST TRUCK devenue la société STS COMPOSITES, s’est engagée à maintenir pour les salariés de l’établissement distinct de BLAINVILLE, le bénéfice du statut collectif issu des différentes normes en vigueur au sein de la société POC et de l’établissement de BLAINVILLE et a marqué sa volonté d’engager des négociations subséquentes à la mise en cause des accords collectifs, visant à conclure le présent accord de substitution d’établissement, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
Le présent accord d’établissement a donc pour objectif de reconduire les dispositions du statut collectif négocié relatif aux régimes de prévoyance complémentaire issu des accords collectifs d’entreprise applicables antérieurement à la cession tout en les actualisant au regard notamment de l’évolution de la législation et de la réglementation applicable.
TITRE 1 : REGIMES DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE DECES »
Chapitre 1 : Régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés relevant des articles 4 et 4 bis et 36 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 du site de Blainville
Article 1 - Objet
Le présent chapitre de cet accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés, mentionnés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le régime formalisé par le présent chapitre bénéficie aux salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 du site de Blainville.
Article 3 - Garanties
Les garanties portent sur les risques incapacité, invalidité et décès.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la loi ou les conventions collectives applicables. Par conséquent, ces garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 - Taux, répartition, assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement de ce contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TC= Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations sont indexées annuellement en fonction des résultats du contrat et des modifications législatives ou réglementaires qui ont des répercussions sur le niveau des prestations servies.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : décès, incapacité de travail, invalidité et rente de conjoint : 93,62% TA, 61%TB et 61% TC ;
Part salariale : décès, incapacité de travail, invalidité et rente de conjoint : 6,38% TA,
39% TB, 39% TC.
Taux de cotisations à la date de l’accord (indicatif) :
Base de cotisations | Taux global | Part Patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
TA | 2,63 % | 2,46 % | 0,17 % |
TB | 4,39 % | 2,67 % | 1,72 % |
TC | 4,39 % | 2,67 % | 1,72 % |
Article 5 - Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés.
Article 6 – Adhésion des salariés
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés appartenant aux catégories définies à l’article 2 du présent chapitre. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société. Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ; les cotisations part patronale et part salariale sont calculées sur la partie maintenue du salaire.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire, total ou partiel ou sans indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, les garanties ne sont pas maintenues. Par dérogation, les salariés dont le contrat est suspendu pour cause de congé parental, sans solde, de formation ou sabbatique peuvent sur leur demande expresse faite un mois avant la date de suspension du contrat de travail, bénéficier du maintien de la garantie en cas de décès. La cotisation est en totalité à la charge du salarié.
Article 7 – Portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 8 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Chapitre 2 : Régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 du site de Blainville
Article 1 - Objet
Le présent chapitre de cet accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés, mentionnés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le régime formalisé par le présent chapitre bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et 36 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 du site de Blainville.
Article 3 - Garanties
Les garanties portent sur les risques incapacité, invalidité et décès.
Base des prestations
La rémunération de base prise en considération est déterminée :
-sur la base de 1é fois le montant de la rémunération mensuelle brute de l’intéressé
-et en comprenant, le cas échéant, le montant des gratifications, primes, commissions ou rappels versés au participant par l’employeur au cours des 12 derniers mois précédent l’évènement.
Capital décès toute cause
La garantie a pour objet en cas de :
-décès de l’assuré, le versement d’un capital. Le montant du capital est fixé à 50% de la base des prestations
-décès du conjoint (avant 60 ans) postérieur à celui de l’assuré, le versement aux enfants à charge d’un second capital. Le montant de ce capital est fixé à 100% de celui versé au titre du décès de l’assuré.
En cas d’invalidité absolue et définitive (3eme catégorie d’invalide avec assistance de tierce personne) versement du capital décès. Dans ce cas la garantie décès prend fin.
Incapacité de travail
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité journalière, en cas d’incapacité temporaire de travail de l’assuré ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale au titre de la maladie ou de l’accident.
Les versements interviennent :
-à partir du jour où l’employeur substitue, en vertu de la convention collective de travail en vigueur dans l’entreprise, un salaire réduit au salaire plein (le salaire réduit étant imputé sur les indemnités versées par l’Institution),
-au plus tôt à compter du 46e jour suivant l’arrêt de travail. Il est précisé que les périodes d’incapacité de travail supérieures à 3 jours et indemnisées par la Sécurité Sociale sont cumulées pendant l’exercice civil.
Les versements des prestations cessent :
-à la reprise de travail
-au paiement de la rente d’invalidité
-dès la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale et/ou d’une ou plusieurs retraites complémentaires.
Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 80% de la 365eme partie de la base des prestations, sous déduction de l’indemnité journalière de la Sécurité Sociale à la date de l’arrêt de travail et du salaire partiellement maintenu par l’entreprise.
Invalidité permanente
Lorsque le participant perçoit de la Sécurité Sociale une rente d’invalidité et au plus tard trois ans après la date de l’arrêt de travail, le service des indemnités journalières fait place au service d’une rente d’invalidité qui garantit les prestations suivantes :
-invalidité totale (2eme ou 3eme catégorie ou taux supérieur à 66%)
80% de la base des prestations, sous déductions de la rente de la Sécurité Sociale
-invalidité partielle (1ere catégorie ou taux compris entre 33 et 66%)
60% de la base des prestations, sous déduction de la rente de la Sécurité Sociale.
La rente annuelle est payable à l’assuré, par quart, à la fin de chaque trimestre civil.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions
Article 4 - Taux, répartition, assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement de ce contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations sont indexées annuellement en fonction des résultats du contrat et des modifications législatives ou réglementaires qui ont des répercussions sur le niveau des prestations servies.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Base de cotisations | Taux global | Part Patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
TA - TB | 1,31 % | 0,51 % | 0,80 % |
Article 5 - Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés.
Article 6 – Adhésion des salariés
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés appartenant aux catégories définies à l’article 2 du présent chapitre. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société. Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ; les cotisations part patronale et part salariale sont calculées sur la partie maintenue du salaire.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire, total ou partiel ou sans indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, les garanties ne sont pas maintenues.
Article 7 – Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 8 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
TITRE 2 : REGIMES « FRAIS DE SANTE »
Chapitre 1 : Régime de « frais de santé » des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 – site de Blainville
Article 1 – Objet
Le présent chapitre a pour objet l’adhésion des salariés, mentionnés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Les parties conviennent de la possibilité de procéder au changement d’organisme assureur sans avenant au présent accord à la condition que les caractéristiques techniques du contrat d’assurance collectif restent inchangées, et que le changement d’organisme assureur fasse l’objet d’une information préalable du comité d’entreprise.
Le présent régime et le contrat d’assurance sont mis en œuvre dans le respect des dispositifs législatifs et réglementaires applicables aux garanties de procédure sociale complémentaire, prévus aux articles L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au « cahier des charges » du contrat responsable, prévu aux articles L.871-1 et R.871-1 et R.871-2 du même code.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le régime formalisé par le présent chapitre bénéficie aux salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 du site de Blainville.
Article 3 – Caractère obligatoire du régime
Le régime de remboursement des frais médicaux s’impose de manière obligatoire sur le 1er niveau de garanties (nommé régime de « base ») aux salariés inscrits à l’effectif défini à l’article 2 du présent chapitre à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés.
Il est précisé qu’en application de l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est possible à certains salariés de ne pas adhérer au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux institué par le présent accord, s’ils entrent dans l’un des cas de dispense d’adhésion suivants :
les salariés qui bénéficient, au jour de la mise en place du régime de frais de santé obligatoire ou de l’embauche si elle est postérieure, de la CMU –Complémentaire
(CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire (ACS).Cette dispense n’est valable que jusqu’à la date à laquelle les salarié cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié sera ensuite obligatoirement affilié. La dispense tombe au moment où le salarié cesse effectivement d’être bénéficiaire de l’ACS ou de la CMU-C. L’entreprise doit donc procéder à son affiliation au régime en cours ;
les salariés couverts, au moment de la mise en place du régime frais de santé obligatoire ou de l’embauche si elle est postérieure, d’une assurance individuelle frais de santé.
Cette dispense n’est valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Le salarié devra ensuite obligatoirement adhérer.
les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (à justifier chaque année) et notamment :
les salariés exerçant une activité pour plusieurs employeurs et qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait de cette autre activité (à justifier chaque année) ;
les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en tant qu’ayant droit de leurs conjoints. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire (à justifier chaque année) ;
le dispositif peut prévoir quelle que soit leur date d’embauche les cas de dispense suivants :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD au moins égal à 12 mois sous réserve de justifier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD inférieur à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis si la part de cotisation leur revenant les conduit à acquitter un montant de cotisation au moins égal à 10% de leur rémunération brute ;
dans le cas des couples (conjoints mariés, pacsés ou vivant maritalement) travaillant et salariés de la société et bénéficiaires du présent accord, la couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément. Les salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de leur service ressources humaines. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Cette faculté de dispense d’affiliation ne vise pas à exclure, mais à rendre facultatif, sur présentation de justificatifs (excepté pour les salariés en CDD de moins de 12 mois dont la dispense d’adhésion est de droit), l’adhésion au régime.
Les demandes de dispense d’affiliation doivent être faites par écrit auprès de l’employeur et doivent être justifiées chaque année. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31 octobre de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime obligatoire de son entreprise au 1er janvier de l’année suivante.
Le salarié qui demande à bénéficier d’un cas de dispense ne peut plus bénéficier du présent régime sauf si le cas de dispense demandé par le salarié disparait.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 4 – Gestion des engagements
Article 4.1. Garanties
Les garanties prévues par le présent chapitre de l’accord sont assurées par contrat d’assurance collectif souscrit par la Société.
Les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif et s’imposent aux bénéficiaires.
La révision éventuelle des garanties passe par une information du comité d’entreprise de la société.
Article 4.2. Évolution du contrat d’assurance
Les dispositions générales, notamment de nature administrative du contrat collectif d’assurance couvrant les garanties du présent chapitre, peuvent subir les éventuelles évolutions décidées par l’organisme assureur.
Dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause substantiellement ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles sont opposables aux intéressés sous réserve qu’elles aient donné lieu à information préalable de la commission paritaire et notification individuelle.
Article 4.3. Bénéfice des prestations
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives prévues au titre du présent chapitre par le contrat collectif d’assurance et rappelées dans la notice d’informations.
Le bénéfice des prestations est conditionné à la mise en jeu de la garantie et à la prise en charge par l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 Financement du régime
Article 5.1. Montant et répartition de la cotisation
Les garanties annexées au présent accord sont financées par une cotisation mensuelle, présentée en annexe, exprimée en euros et indexée sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La participation éventuelle du/des comités d’établissements viendront en déduction de la participation due par l’employeur.
La participation mensuelle de l’employeur, y compris la participation versée par le ou les comités d’établissement, est fixée à 49,26 euros par mois et par salarié.
Pour les exercices suivants, la participation de l’employeur (y compris celles des comités d’établissements) sera égale au pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale que représentent 49,26 euros au 1er janvier 2019.
Les salariés s’acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information et d’améliorer les garanties. Dans cette hypothèse, ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture et ces options.
Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié.
Article 5.2. Evolution du taux global de cotisations
Le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistres sur primes dans la limite de 5% d’augmentation annuelle. Cette augmentation ne tient pas compte de l’évolution de la cotisation liée à la revalorisation du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, les modalités de financement et la proportion de la part patronale dans le montant total de la cotisation du régime obligatoire resteront inchangées.
Article 6 – Mise en œuvre des garanties
Article 6.1. Versement des prestations
Les garanties sont mises en œuvres à l’initiative du salarié ou de ses ayants droit. A l’appui de leur demande des justificatifs doivent être fournis, conformément aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Une fois établi le droit à prestations, celles-ci sont versées directement au salarié par l’organisme assureur.
Sous réserve de l’application des dispositions spécifiques du présent accord ou du contrat collectif d’assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder le montant des frais engagés.
Article 6.2. Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La participation de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.
Article 7. – Maintien dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le maintien des droits est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.
Article 8 – Contenu des garanties frais de santé
Article 8.1 Rappel préliminaire
Conformément à la loi du 13 août 2004 (réforme de l’assurance maladie), et dans le cadre des contrats responsables, depuis le 1er janvier 2006, les régimes de remboursement de frais médicaux doivent s’inscrire dans la logique du parcours de soins fixée par la sécurité sociale.
Pour garantir le respect de cet engagement, les garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux doivent répondre à une réglementation commune à tous les contrats de complémentaire santé définis notamment aux articles L.871-1, L.162-5-3, L.322-2, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.
Les prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci seront prises en charge dans les conditions définies par voie réglementaire.
Il est par ailleurs précisé que les garanties mises en place respectent le parcours de soins minimum défini à l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 8.2. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat collectif d’assurance.
En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branches.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, les limitations et exclusions de garanties prévues par les conditions générales et particulières du contrat d’assurance collectif.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Information
Article 1.1. – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application pour chacun des régimes formalisés dans le cadre du présent accord.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 1.2. – Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission des régimes de protection sociale complémentaire », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du présent régime.
Article 2 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 9 juillet 2018
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment à :
l’accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux au profit des salariés cadres du 16 décembre 2015 ;
l’accord collectif de prévoyance des non cadres – inoplast du 30 octobre 2003 ;
l’accord collectif relatif aux garanties « incapacité, invalidité, décès » des salariés cadres et non cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, ainsi que de l’article 36 de l’annexe I de cette convention du 24 juin 2014.
En revanche, demeure applicable l’accord collectif d’établissement du 24 novembre 2015 instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux au profit des salariés non cadres et assimilés (salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur d’un des contrats d’assurance couvrant l’un des régimes formalisé dans le présent accord entraînera de plein droit la caducité du chapitre afférent au contrat d’assurance résilié par disparition de son objet.
Article 3 – Dépôt et publicité Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et le présent accord sera communiqué aux salariés de la société via sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise.
Fait à Blainville le 9 juillet 2018
(En huit exemplaires, dont un pour chaque partie)
Pour la société STS COMPOSITES (*)
Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".
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