Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez LACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACE et les représentants des salariés le 2021-11-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03621000956
Date de signature : 2021-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : LACE
Etablissement : 82457361200028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-03
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Négociations annuelles obligatoires 2021 Bloc 1
Entre, la Société LACE SAS - Immatriculation 824 573 612 RCS Châteauroux, située Boulevard du
Franc - Pièce de Nourat - Zone commerciale Cap 2 - 36250 SAINT MAUR – FRANCE,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et des réunions qui se sont tenues entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative les 14 octobre 2021, 22 octobre 2021, 29 octobre 2021 et 3 novembre 2021.
Le présent accord intègre les mesures salariales et les mesures relatives au temps de travail et à l’aménagement du temps de travail.
Lors de cette négociation, les parties ont examiné la situation salariale entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 1 : champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique aux salariés de la société LACE.
Article 2 : Contenu de l’accord
2-1 Mesures salariales
2-1-1 BUDGET D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLEs 2021/2022
Les mesures suivantes sont prises à effet du 1er septembre 2021 :
Ensemble des salariés : Budget annuel d’augmentation individuelle des salaires de base de 2% de la masse salariale (masse annuelle des salaires de base au 31 aout 2021).
Chaque augmentation individuelle attribuée sera au minimum de 0,9% du salaire brut mensuel du salarié au 31 août 2021.
Pour pouvoir être éligible à une mesure d’augmentation individuelle, il convient d’avoir une ancienneté dans l’entreprise antérieure au 1er mai 2021.
2-1-2 MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il sera vérifié que les budgets d’augmentation du présent accord collectif s’appliquent aux salariées de la société LACE au moins dans la même proportion par rapport à leur masse totale que celle constatée pour les hommes.
Les parties considèrent que l’évolution de carrière des femmes doit être aussi dynamique que celle des hommes. Chaque fois qu’un poste est disponible, les salariées susceptibles de tenir ce poste seront sollicitées de telle sorte que les opportunités d’évolution soient opérantes.
2-1-3 GRILLE TRANSPORT
Une indemnité de transport est attribuée mensuellement à chaque salarié véhiculé de l’entreprise sans condition d’ancienneté. Elle est calculée chaque mois en fonction du nombre de jour travaillé sur le site.
La nouvelle grille de transport est la suivante
Elle s’appliquera à la date du 1er janvier 2022.
2-1-4 TICKETS RESTAURANT
A compter du 1er janvier 2022, la part patronale des tickets restaurants passera à 5,4 €, pour une valeur globale de 9 €.
Un ticket restaurant est attribué par journée entière travaillée.
2-2 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Tenant compte du contexte concurrentiel, des contraintes du marché et pour assurer le développement de la société tout en considérant les intérêts des salariés les parties ont convenu d’adapter les modalités du temps de travail à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord n’a pas vocation à traiter de la question du travail à temps partiel.
Il est convenu que les dispositions visées par le présent accord se substituent aux conventions et accords collectifs en vigueur dans les industries métallurgiques portant sur le même sujet sur l’organisation du travail.
Les dispositions non visées par le présent accord restent soumises aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2-2-1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail).
La durée du travail effectif s’entend entre deux pointages effectués via le système de gestion des temps.
2-2-2 PRINCIPES
La semaine de travail est en principe organisée sur 5 jours, du lundi au vendredi. Le samedi pourra être travaillé de manière exceptionnelle.
Sauf horaire spécifique faisant l’objet d’un avis préalable du CSE, le personnel OTAM organise son travail sur 4,5 jours, la demi-journée libre étant le vendredi après-midi.
Le vendredi après-midi est constitué d’une plage variable. Des heures supplémentaires peuvent être réalisées durant ces périodes.
La durée du travail hebdomadaire est de 36 heures de travail effectif. La 36ème heure crédite un compteur permettant de prendre des RTT qui sont déduits de ce compteur.
2-2-3 HORAIRES VARIABLES
L’horaire variable doit permettre de répondre aux impératifs de productivité de l’entreprise tout en donnant une certaine souplesse aux salariés dans la gestion individuelle de leurs horaires sur la semaine et en leur permettant de bénéficier de vendredi après-midi non travaillés.
En tenant compte des habitudes de la majorité des salariés et pour accroitre l’efficacité du temps passé ensemble, les plages variables de l’horaire variable à compter du 1er janvier 2022 sont les suivantes :
Plateau atelier
Horaire du lundi au jeudi :
Horaire du vendredi :
Bureaux
Horaire du lundi au jeudi :
Horaire du vendredi :
Légende :
2-2-4 Temps de pause
Afin de concilier les rythmes de travail avec la compétitivité de l’entreprise, une régulation des temps de pause est définie.
Chaque temps de pause fera l’objet d’un badgage/débadgage via le système de gestion des temps en place.
Un temps de pause de 10 minutes par jour est payé et comptabilisé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas rattrapable.
Au-delà des 10 minutes de pauses payées accordées, chaque temps de pause devra être rattrapé dans la journée.
2-2-5 COMPTEUR DEBIT CREDIT
Un débit de - 15 minutes ou un crédit de + 15 minutes par semaine est autorisée afin de permettre une certaine flexibilité dans l’organisation du travail des salariés et ce sans génération d’heures supplémentaires ou de repos compensateur.
Ce compteur débit/crédit sera suivi via le système de gestion des temps. Le compteur devant être à 0 à la fin de chaque mois.
2-2-6 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires ne seront rémunérées ou ne donneront lieu à un repos compensateur de remplacement que si elles sont effectuées pour les besoins de l’activité et si un membre du COPIL les a autorisées.
2-2-7 RTT
Chaque semaine complète travaillée permet l’acquisition d’une heure de RTT comptabilisé dans un compteur de temps.
La période de référence des RTT est l’année civile.
Sous réserve de veiller à assurer la continuité de service, les modalités de prise des RTT seront les suivantes :
Les RTT se prennent par heure(s) avec validation du supérieur hiérarchique via le système de gestion des temps
Les collaborateurs doivent respecter un délai de prévenance de 48 heures. En cas de non-respect de ce délai, le supérieur hiérarchique du collaborateur pourra s’opposer à la prise du(es) RTT pour des raisons motivées par des impératifs de l’activité
Le solde des RTT devra obligatoirement être soldé avant la fin de la période de référence sans possibilité de report ou de paiement, sauf accord exprès de la direction et dans la limite de 3 mois suivant la fin de la période de référence.
2-2-8 CONGES PAYES
Les CP se prennent par journée ou demi-journée avec validation du supérieur hiérarchique via le système de gestion des temps
Les collaborateurs doivent respecter un délai de prévenance de 48 heures pour toute absence inférieur à 1 jour et un délai de prévenance égale à la durée de l’absence en cas d’absence supérieure à 1 jour, et ce en informant leur supérieur hiérarchique via l’outil de gestion des temps en place. En cas de non-respect de ce délai, le supérieur hiérarchique du collaborateur pourra s’opposer à la prise du(es) CP pour des raisons motivées par des impératifs de l’activité
Le solde des CP devra obligatoirement être soldé avant la fin de la période de référence sans possibilité de report ou de paiement, sauf accord exprès de la direction et dans la limite de 3 mois suivant la fin de la période de référence
Période de prise des congés payés :
Le congé principal de 4 semaines doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Dans le cas contraire le salarié renonce aux jours de fractionnement.
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés.
2-2-9 CONGES D’ANCIENNETE
Application des dispositions conventionnelles.
2-2-10 FORFAITS JOURS
Les cadres en forfait jours bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils ont donc un forfait annuel de jours travaillés.
La durée du forfait annuel dans l’entreprise est fixée à 218 jours et s’applique sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Le forfait annuel en jours s’entend hors journée de solidarité, dont les modalités d’organisation seront définies par la direction chaque année. Les cadres en forfait jours positionneront soit une journée de congé payé soit un jour de repos sur la journée de solidarité si celle-ci n’était pas travaillée au sein de l’entreprise.
Le nombre de jour de repos est déterminé chaque année en fonction du calendrier civil après soustraction des :
Week end
Congés payés
Jours travaillés tels que définis dans le présent accord et
Jours fériés tombant sur un jour ouvré
L’alimentation des compteurs jour de repos interviendra au mois le mois.
Sous réserve de veiller à assurer la continuité de service, les modalités de prise des jours de repos seront les suivantes :
Les jours de repos se prennent par journée ou demi journée
Les collaborateurs doivent respecter un délai de prévenance de 48 heures en informant leur supérieur hierarchique via l’outil de gestion des temps en place. En cas de non respect de ce délai, le supérieur hierarchique du collaborateur pourra s’opposer à la prise du(es) jours de repos pour des raisons motivées par des impératifs de l’activité
Le solde des jours de repos devra obligatoirement être soldé avant la fin de la période de référence sans possibilité de report ou de paiement, sauf accord exprès de la direction et dans la limite de 3 mois suivant la fin de la période de référence
En cas d’année ou de période de référence incomplète, le nombre de jours travaillés maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat de travail au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.
Toute absence considérée comme du temps de travail effectif, ou tout arrêt maladie ou pour accident de travail, pendant la période de référence, ne pourra entrainer de réduction du nombre de jours de repos sur cette période.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en cas d’absence, le salarié conserve les jours de repos acquis.
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’au moins 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaires consécutives.
Un suivi des jours travaillés est réalisé dans le cadre de l’outil de gestion des temps.
Dans un cadre de suivi mensuel, les cadres au forfait jour pourront signaler les surcharges éventuelles de travail à la Direction. Ce signalement entrainera un entretien avec la Direction dans les deux semaines qui suivent.
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
Lors de l’entretien annuel de tenue de poste, l’équilibre vie professionnel/vie familiale est évoqué ainsi que les éventuelles surcharges de travail et des moyens pour y remédier.
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé et s’entend par :
− le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
− le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Les stipulations relatives au droit à la déconnexion sont sans préjudice tant des situations d’urgence ou de circonstances exceptionnelles que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié qui subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Le plafond du forfait annuel ne peut être dépassé sauf exceptionnellement en cas de projets importants ou de circonstances imprévues. Dans ces hypothèses, il pourra être procéde à un avenant au contrat de travail actant de la renonciation par le salarié à une partie des jours de repos moyennant une majoration de 10% de ces jours travaillés, conformément à l’article L3121-59 du code dui travail.
Exemple : par ailleurs, les jours travaillés sont décomptés sur la base d’une journée entière de travail. Un salarié qui ne serait pas présent une matinée ou un après-midi, devra poser une demi-journée de jour de repos. La pose des jours de repos doit être privilégiée sur une journée entière.
Les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois suivant la signature de l’accord, pour envisager des adaptations citées à l’article 2-2 qui s’avéreraient nécessaires.
2-3 AUTRES MESURES
2-3-1 VÊTEMENTS AU TRAVAIL
L’ensemble du personnel se verra attribuer des vêtements (qui n’ont pas le caractère d’EPI) selon les conditions suivantes :
Atelier et magasin :
5 T-shirt – 1 polaire – 1 sweat
Bureaux :
1 polaire – 1 sweat
2-3-2 BUDGET D’ACTIVITE SOCIALE
Pour l’année civile 2021 le budget d’activité sociale attribué au CSE est fixé à 18 000 euros.
Pour l’année civile 2022 le budget d’activité sociale attribué au CSE est fixé à 18 000 euros.
La prise d’effet pour l’exercice annuel est fixée au 1er janvier N.
2-4 PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Lors de cette négociation annuelle, des discussions ont été engagées sur l’intéressement et la création d’un Plan d’Epargne d’Entreprise.
Ces échanges ont abouti à la conclusion de deux accords séparés.
ARTICLE 3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article
L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 5 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de faire le point tous les ans lors des NAO.
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt de l’accord.
ARTICLE 7 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Fait à Saint Maur, le 03/11/2021
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société : | Pour l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise : |
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Directeur Général de Lace | Délégué Syndical CFDT |
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