Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle obligatoire 2019 au sein de l'UES Action Logement" chez ACTION LOGEMENT GROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTION LOGEMENT GROUPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO et CFTC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO et CFTC
Numero : T07519014889
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION LOGEMENT GROUPE
Etablissement : 82458162300025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20
Accord de fin de Négociation Annuelle Obligatoire 2019
au sein de l’UES Action Logement
Le présent accord est conclu entre :
Les entités composant l’Unité Economique et Sociale Action Logement telle que définie dans l’accord de reconnaissance de l’UES précitée du 23 mars 2017 et son avenant n° 1 du 28 juin 2017, représentées par , agissant en qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe, ayant reçu mandat des structures concernées
ci-après dénommée l’Entreprise,
d’une part,
et les Organisations syndicales représentatives, représentées chacune par leur Délégué-e
Syndical-e,
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- l’organisation syndicale CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- l’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- l’organisation syndicale SNB CFE CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- l’organisation syndicale UNSA, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement.
d’autre part,
PRÉAMBULE :
La Direction de l’UES Action Logement et les organisations syndicales représentatives susnommées se sont réunies à sept reprises les 25 janvier, 21 février, 20 mars, 4 et 18 avril ainsi que les 10 et 24 mai et 6 juin 2019.
Les échanges menés au cours de ces différentes réunions se sont placés dans le contexte suivant :
Sur le plan structurel :
la poursuite de l’application de la convention quinquennale 2018-2022 signée entre l’Etat et Action Logement comprenant notamment un objectif de rationalisation et de réduction des frais de fonctionnement ;
la nécessité par conséquent de s’inscrire dans des mesures compatibles avec l’objectif ci-dessus énoncé ;
Sur le plan social
la volonté de valoriser l’implication des collaborateurs en ayant une attention particulière aux premiers niveaux de rémunération ;
la décision d’ouvrir des mesures visant à s’inscrire dans une démarche de rééquilibre des rémunérations entre les femmes et les hommes ;
l’engagement de poursuivre le dialogue social par l’ouverture de prochaines négociations en complément des accord déjà signés.
Aussi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des entités composant l’UES Action Logement.
Il est précisé que les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables avec effet au 1er janvier 2019 aux collaborateurs embauchés avant le 1er janvier 2018, présents à l’effectif du mois de versement, sous réserve qu’ils ne soient pas bénéficiaires d’un accord de convention de mobilité externe volontaire. Si cet accord ne devait pas se traduire par la signature d’une convention effective de mobilité, les salariés en question bénéficieront pleinement des articles ci-après.
ARTICLE 2 : Augmentation collective des salaires bruts de base
Les collaborateurs dont le salaire annuel fixe brut est au 1er juin 2019 inférieur à 30 000 euros (en équivalent temps plein) bénéficieront d’une augmentation de leur salaire annuel de base brut de 560 euros (en équivalent temps plein).
Les collaborateurs dont le salaire annuel fixe brut est au 1er juin 2019 égal ou supérieur à 30 000 euros et inférieur à 40 000 euros (en équivalent temps plein) bénéficieront d’une augmentation de leur salaire annuel de base brut de 490 euros (en équivalent temps plein).
Les collaborateurs dont le salaire annuel fixe brut est au 1er juin 2019 égal ou supérieur à 40 000 euros et inférieur à 60 000 euros (en équivalent temps plein) bénéficieront d’une augmentation de leur salaire annuel de base brut de 420 euros (en équivalent temps plein).
Les collaborateurs dont le salaire annuel fixe brut est au 1er juin 2019 égal ou supérieur à 60 000 euros (en équivalent temps plein) et inférieur à la médiane des salaires annuels fixes bruts de l’emploi repère concerné bénéficieront d’une augmentation de leur salaire annuel de base brut de 350 euros (en équivalent temps plein).
ARTICLE 3 : Augmentation individuelle ou versement d’une prime individuelle
Les collaborateurs dont le salaire annuel fixe brut est au 1er juin 2019 égal ou supérieur à 60 000 euros (en équivalent temps plein) et supérieur à la médiane des salaires annuels fixes bruts de l’emploi repère concerné pourront bénéficier, sur proposition de leur manager et validation de la Direction des Ressources Humaines Groupe, du versement d’une prime représentant en moyenne 350 euros bruts, pour un collaborateur à temps plein, sur la population éligible.
ARTICLE 4 : Mesures d’égalité salariale Homme/Femme
Un budget complémentaire arrêté à hauteur de 10% du budget global attribué aux augmentations des salaires de base et versement de primes telles que définis aux articles 2 et 3 susvisés, sans que son montant ne puisse être inférieur à 200 000 € bruts chargés, sera affecté à des mesures, à caractère individuel, destinées à rééquilibrer les écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes à poste et responsabilité similaires.
Les parties au présent accord conviennent que les modalités d’utilisation du budget précité seront déterminées dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle visée à l’article 7 ci-dessous.
ARTICLE 5 : Autres mesures salariales
Il est par ailleurs convenu qu’un budget supplémentaire de 100 000 € bruts chargés sera affecté, sur proposition des managers et validation de la Direction des Ressources Humaines Groupe, aux salariés n’ayant pas eu de revalorisation de leur salaire de base depuis au moins l’année 2017.
ARTICLE 6 : Prime de transport
En application de l’article L 3261-3 du code du travail, les parties au présent accord décident de la mise en place d’une prime de transport de 200 € par an et par collaborateur à temps plein correspondant à la prise en charge de tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Peuvent en bénéficier les salariés :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
- ou dont les horaires de travail ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport.
Cependant, le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant (ou des frais d’alimentation des véhicules électriques) ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.
En outre, le bénéfice de la prime susvisée n’est pas possible si :
le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;
l’employeur assure gratuitement le transport du salarié.
Le montant de la prime visée au présent article soit 200 € est exonéré :
- conformément à l’article L 131-4-1 du code de la Sécurité Sociale de toute cotisation d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi. L'exonération concerne donc les cotisations de sécurité sociale mais aussi tous les prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle de ces cotisations ainsi que la CSG et la CRDS;
- conformément à l’article 81 19° ter-b du code général des impôts, d'impôt sur le revenu.
En application de l’article R 3261-11 du code du travail, chaque salarié bénéficiaire doit fournir aux services de Ressources Humaines les éléments justifiant la prise en charge. Il devra communiquer également une photocopie de la carte grise de son véhicule.
Cette mesure entrera en application au plus tôt avec les rémunérations du mois de septembre 2019.
En annexe du présent accord, un questions / réponses.
ARTICLE 7 : Ouverture de négociations
Les parties signataires du présent accord sont convenues de l’ouverture immédiate de négociation portant sur :
L’égalité professionnelle Femmes / Hommes et la parentalité (écarts de rémunération à poste et responsabilités similaires, les congés maternité ou paternité) (1ère réunion : le 22 mai 2019);
La situation des salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés (1ère réunion : le 4 juillet 2019);
La formation professionnelle (1ère réunion : le 24 avril 2019);
Le remboursement complémentaire des frais de santé (1ère réunion : le 4 juillet 2019);
Le régime des astreintes (1ère réunion : le 5 avril 2019).
ARTICLE 8 : Jours pour ancienneté accordés au titre de l’année 2018
La Direction s’engage à régulariser le point au cours du second semestre 2019 après s’être assuré de la stabilité de l’ensemble des compteurs de jours de congés.
ARTICLE 9 : Participation de l’employeur au repas pris au sein des Restaurants d’Entreprise
La Direction s’engage à harmoniser la participation de l’employeur au repas pris au sein des Restaurants d’Entreprise accessibles aux salariés de l’UES Action Logement.
ARTICLE 9 : Dispositions finales
Le présent accord est applicable le lendemain de sa signature et donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
Il sera à ce titre affiché sur les panneaux réservés à cet effet ou porté à la connaissance des salariés par tout autre moyen, conformément aux dispositions de l’article R2262-1 du Code du Travail.
SIGNATURES
Fait à Paris, le 20 juin 2019, en 8 exemplaires originaux (nombre de parties+2)
Pour l’UES Action Logement :
agissant en sa qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe expressément mandaté à cet effet,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Action Logement :
- Pour l’organisation syndicale CFDT,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale CFTC,
en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale FO,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale SNB CFE CGC,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale UNSA,
en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement
Annexe Questions / Réponses à l’accord de fin de Négociation Annuelle Obligatoire 2019 au sein de l’UES Action Logement |
Question 1 : ARTICLE 6 : Prime de transport
En application de l’article L 3261-3 du code du travail, les parties au présent accord décident de la mise en place d’une prime de transport de 200 € par an et par collaborateur à temps plein correspondant à la prise en charge de tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Peuvent en bénéficier les salariés :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
- ou dont les horaires de travail ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport.
Qui valide ?
Ce sont les RH de proximité qui valident les demandes après examen des situations.
1.2 Que se passe t il pour un salarié à temps partiel ?
Tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps partiel.
Conformément à l’article R3261-14 du Code du travail, en cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
En cas d’horaire inférieur à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
Ainsi, pour un temps de travail hebdomadaire de 35h00, la prise en charge est de :
- 200 € pour un salarié à temps plein ou à temps partiel supérieur ou égal à 17,5 h/semaine ;
- 200 € X 15/17,5 = 171,43 € pour un salarié à temps partiel de 15 h/semaine.
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