Accord d'entreprise "Accord portant sur les mesures correctives" chez ACTION LOGEMENT GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTION LOGEMENT GROUPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFTC le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFTC

Numero : T07519011521
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION LOGEMENT GROUPE
Etablissement : 82458162300025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

Accord portant sur les mesures correctives

SOMMAIRE

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Préambule

Article 1 : Champ d’application 

Article 2 : Modalités

Article 3 : Niveau des mesures correctives

Article 4 : Durée et date d’entrée en vigueur

Article 5 : Frais de gestion des régimes de retraite supplémentaire

Article 6 : Notification

Article 7 : Adhésion

Article 8 : Révision de l’accord

Article 9 : Publicité et dépôt

Signatures

Annexe

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Entre

Les entités composant l’Unité Economique et Sociale Action Logement telle que définie dans l’accord de reconnaissance de l’UES précitée du 23 mars 2017 et son avenant n°1 du 28 juin 2017 représentées par , agissant en qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe, ayant reçu mandat des structures composant l’UES

d'une part,

Et :

Les Organisation représentatives suivantes:

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement,

- L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,

- L’organisation syndicale SNB CFE CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,

- L’organisation syndicale UNSA, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties rappellent qu’aux termes de l’accord sur les conditions générales de travail conclu le 30 mars 2018, la Direction s’était engagée, pour répondre à la demande des Organisations Syndicales Représentatives, à examiner, au terme des négociations menées aux fins d’harmoniser les statuts au sein de l’UES Action Logement, les situations individuelles et collectives des salariés.

Cet examen avait pour objet de déterminer la nature et les modalités des mesures permettant de corriger globalement les éventuelles situations de déséquilibre constatées en défaveur des salariés.

Conformément à l’accord susvisé, une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives a été engagée afin de définir le champ d’application, les modalités et le niveau des mesures adoptées.

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités de l’UES Action Logement, embauchés avant le 1er janvier 2017, à l’exception de ceux de l’Association Foncière Logement et de ceux dont la rémunération annuelle brute [salaire de base majoré de l’éventuelle prime d’ancienneté figée, Prime de Réforme Harmonisée ou prime de performance ou prime contractuelle théoriques, complément(s) différentiel(s)] est supérieure à 80 000 euros bruts pour un collaborateur à temps plein.

Article 2 : Modalités

Les parties sont convenues d’examiner la situation de chacun des collaborateurs entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 ci-dessus pour établir un état comparatif annuel théorique présentant les gains et les pertes en terme de rémunération nette issus de la mise en application des accords « Prévoyance » et « Frais de santé » ainsi que de celui sur les conditions générales de travail au sein de l’UES Action Logement conclus au sein de l’UES Action Logement.

A cet effet, il est décidé de retenir pour le comparatif les postes ci-dessous énumérés.

Au titre de la situation précédant la mise en application de l’accord sur les conditions générales de travail :

  • toute forme de prime de vacances, de prime ou rémunération complémentaire au salaire fixe, quel que soit son objet, sa périodicité, de nature contractuelle, conventionnelle ou à titre d’usage présentant un caractère récurrent sur une période d’au moins trois ans ;

  • les éventuelles rémunérations antérieures variables fonction des performances avec un caractère récurrent au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

  • les primes d’ancienneté ;

  • les cotisations salariales afférentes aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé (1) ainsi que de retraite supplémentaire;

  • Le taux de prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par le salarié pour son déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ;

  • les primes récurrentes de scolarité ;

  • les primes récurrentes en regard de la situation de parents d’enfants handicapés.

Au titre de la situation postérieure à la mise en application de l’accord sur les conditions générales de travail et avant prise en compte des éventuelles augmentations de salaire arrêtées conformément à l’accord de fin de NAO conclu le 4 septembre 2018:

  • la prime de réforme harmonisée pour les salariés non encadrant ;

  • la prime de performance pour les salariés encadrant ;

  • la prime de vacances pour les salariés encadrant figée et garantie ;

  • la fraction excédentaire figée et garantie à la prime de réforme harmonisée pour les salariés non encadrant ou à la prime de performance théorique pour les salariés encadrant ;

  • la prime d’ancienneté antérieurement perçue par le salarié concerné figée ;

  • les cotisations salariales afférentes aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé (1) ainsi que de retraite supplémentaire;

  • Le taux de prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par le salarié pour son déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

  1. Les cotisations frais de santé sont retenues uniquement à situation d’adhésion comparable

Pour réaliser le comparatif en net, il est convenu d’appliquer sur les postes susvisés exprimés en brut le montant de cotisation correspondant à celui constaté sur les salaires 2017 du collaborateur concerné.

Il est par ailleurs convenu que pour les salariés concernés le comparatif ci-dessus exposé sera complété de la comparaison entre le montant de la cotisation patronale au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (de type « article 82 » ou « article 83 ») réglés en 2017 et le montant des abondements conventionnels possibles afférents aux versements des sommes issues de l’intéressement versé en 2018 aux PEE et PERCO mis en place au sein de l’UES Action Logement.

Si la comparaison globale est en défaveur du salarié il sera compensé de la différence.

Il est également convenu que les collaborateurs pour lesquels en 2018 le passage de 4 ou 4,5 jours de travail hebdomadaire à 5 jours a généré des frais supplémentaires (frais de garde d’enfants jusqu’au 6ème anniversaire) bénéficieront d’un remboursement de ceux-ci sous réserve de la production de justificatifs de l’accroissement des frais concernés.

Enfin, l’entreprise examinera la situation individuelle des collaborateurs qui auraient été dans la situation d’avoir dû déménager de lieu de travail engendrant ainsi des frais de parking supplémentaires. Une prise en charge des frais sera assurée dans la limite de 250 euros par an jusqu’à la mise en œuvre d’une politique « parking » au sein de l’Entreprise.

Cette mesure sera effective, hors grandes agglomérations, dans l’hypothèse où le salarié n’a pas d’autre choix que d’utiliser son véhicule personnel. Il devra s’agir d’un « choix raisonné » au regard des horaires des transports en commun et de la durée des trajets.

Article 3 : Le niveau des mesures correctives

Une fois le comparatif décrit à l’article 2 réalisé, la perte éventuellement constatée par collaborateur sera compensée globalement.

Cette compensation sera faite sous la forme d’un complément différentiel mensuel brut figé, versé pour la première fois avec la rémunération du mois M+2 par rapport au mois de signature du présent accord.

Ce complément différentiel mensuel correspondra à un douzième du montant annuel déterminé sur la base du comparatif susvisé.

A l’occasion du premier versement, il sera réglé également aux collaborateurs concernés le complément différentiel des mois écoulés depuis janvier 2019.

Ce complément différentiel sera impacté par les absences qui minorent le salaire de base dans les mêmes proportions.

Il est par ailleurs convenu qu’au titre de 2018, un comparatif sera réalisé en retenant les montants des postes « prime de vacances », « prime de réforme harmonisée » et « cotisations au régime de Frais de santé » afin de « rattraper » l’éventuelle perte constatée après cumul de ces postes. Cette compensation de « rattrapage » sera faite en un seul versement. Des exemples sont communiqués en annexe.

Article 4 : Frais de gestion / tenue de compte des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies (de type « article 82 » ou « article 83 »)

Les parties au présent accord conviennent que, pour les salariés présents à l’effectif, les frais de gestion et tenue de compte des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies (de type « article 82 » ou « article 83 ») antérieurement en vigueur sont pris en charge par l’Entreprise.

Article 5 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent accord sera effective le lendemain du jour de sa signature.

Article 6 : Notification

Le représentant des Entités notifiera, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part. Les négociations devront alors être engagées dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 9 : Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires soit un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et un dépôt en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord. 

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet ou porté à la connaissance des salariés par tout autre moyen, conformément aux dispositions de l’article R2262-1 du Code du Travail.

A Paris, le 24 avril 2019

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les entités composant l’UES Action Logement

agissant en sa qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe expressément mandaté à cet effet,

- Pour l’organisation syndicale CFDT,

en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement

- Pour l’organisation syndicale CFTC,

en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement 

- Pour l’organisation syndicale FO,

en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement 

- Pour l’organisation syndicale SNB CFE CGC,

en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement 

- Pour l’organisation syndicale UNSA,

en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement 

ANNEXE Dernier alinéa Article 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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