Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'amenagement du temps de travail" chez SPL ENOVA AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL ENOVA AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003972
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SPL ENOVA AMENAGEMENT
Etablissement : 82477365900027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SPL ENOVA AMENAGEMENT, dont le siège est sis 436 rue Pierre Marie Curie— 31670 Labège, avec le numéro de Siret suivant 824 773 659 000 27, représentée aux fins des présentes par sa Directrice Générale, Madame xxx,

ET:

Le personnel de la SPL ENOVA AMENAGEMENT dans le cadre d’une procédure de consultation et de ratification statuant à la majorité des 2/3 du personnel.

SOMMAIRE

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 2 - PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3 - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Article 4 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 5 - DISPOSITIONS FINALES — DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L'ACCORD

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1° - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la SPL ENOVA AMENAGEMENT.

Il s'applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus de son champ d'application ceux répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du Travail. Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de la société sont les suivantes :

  • Modulation du temps de travail sur l’année, appréciée en jours, avec octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

ARTICLE 2 — PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

Pour les salariés en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes:

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales.

ARTICLE 3 —- MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

3.1 Champ d'application

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L. 3121-41 du Code du Travail, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existant antérieurement.

3.2 Décompte du temps de travail en heures dans un cadre annuel

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.

Le principe général est que les salaries effectueront 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

A titre particulier, la catégorie des salariés amenés à se déplacer à l'extérieur peut être soumise à un horaire distinct compte tenu des conditions spécifiques de leur activité.

3.3 Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »

3.3.1. Principe

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

3.3.2. Acquisition des JRTT * Période d'acquisition

La période d'acquisition des JRTT est fixée sur la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Détermination du nombre de JRTT:

Le nombre de JRTT est fixé à 22 par an pour une année complète de travail effectif (base temps plein).

Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 39 heures.

  • Mode d’acquisition :

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer de façon proportionnelle en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année.

Conformément à la logique acquisitive de la réduction du temps de travail pour les salariés ayant fait l’objet d'absences (même rémunérées), non assimilées à du temps de travail effectif, ou pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours de réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de travail effectif d’un salarié ayant travaillé durant toute la période d'acquisition et qui aura bénéficié de 22 jours de RTT.

Sont considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour le présent accord :

  • Les absences pour évènements familiaux conventionnels,

  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle

  • Les congés légaux de maternité.

  • Les congés payés

Les heures effectuées de 35 à 39 heures ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour les heures supplémentaires et au repos compensateur dans la mesure où, au terme de l’année, elles n’excèderont la référence annuelle de 1.607 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectuera au-delà de la durée annuelle de travail définie, soit 1.607 heures.

3.3.3. Prise des JRTT

Les modalités de prise des JRTT pour le personnel bénéficiaire de ce dispositif sont les suivantes:

  • Les salariés pourront fixer les prises JRTT comme ils l’entendent sous accord préalable de la hiérarchie jusqu’au 31/12 de chaque année

  • Les JRTT non soldés pourront être placés sur le CET si le salarié bénéficie de ce placement

3.3.4. Rémunération des JRTT

De façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réellement travaillé au cours de chaque semaine, la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Toute période d'absence pour maladie, maternité, accident du travail ou autre fera l'objet d’une déduction sur la base du nombre d’heures de travail planifiées à raison de 1/151,67 heures d'absence sur la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de réduction du temps de travail au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Leur durée annuelle de travail s'en trouvera augmentée d'autant.

Les salariés engagés sous CDD et présents seulement une partie de la période se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de réduction du temps de travail.

Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • les jours fériés nationaux et locaux,

  • les jours de repos eux-mêmes,

  • les repos compensateurs,

  • les jours de formation professionnelle continue,

  • les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale.

S'agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunions à l'initiative de l'employeur seront également assimilées à du temps de travail effectif dans ce cadre.

3.4. Heures supplémentaires

3.4.1. Déclenchement

Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de :

  • 39 heures par semaine,

  • 1.607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 39 heures.

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard, soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent compte tenu de déplacements professionnels, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congés payés non complet.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées, à postériori, par le manager, après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou un repos.

Pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés. 3.4.2, Contrepartie

La réalisation d'heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

3.4.2. Contingent d'heures supplémentaires

Les parties fixent à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié.

Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s'imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à un repos compensateur.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou pour des raisons impératives, tels que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues.

Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.

ARTICLE 4 — JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l’article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1.607 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un JRTT.

ARTICLE 5 — DISPOSITIONS FINALES — DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L'ACCORD

5.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique, notamment au sein de la SPL ENOVA AMENAGEMENT.

5.2. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l'adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

5.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l'accord

Le présent accord, qui prend effet au , sera mis en application avec rétroactivité au 1er janvier 2018 et est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L'avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l'accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

5.4. Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à Labège, le 16.07.2019

POUR LA SPL ENOVA AMENAGEMENT – xxx

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE (Par consultation et ratification statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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