Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - aménagement du temps de travail du personnel" chez OFFICE DE TOURISME, DES LOISIRS, ET DES CONGRES ARRAS PAYS D'ARTOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME, DES LOISIRS, ET DES CONGRES ARRAS PAYS D'ARTOIS et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221006032
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARRAS PAYS D'ARTOIS TOURISME
Etablissement : 82746168200029 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21
Objet de l’accord :
Aménagement du temps de travail du personnel
PARTIES
Le présent accord cadre est conclu :
Représentée par xxx DIRECTEUR GENERAL
Ci-après dénommée « la SPL » ou « l’employeur »
D’une part
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, représenté par les délégués du personnel élus le 04/02/2018 à savoir XXX et XXX, titulaires, ainsi qu’XXX suppléante.
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part
Sommaire :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 4
ARTICLE 3 : ACQUISITION DES JOURS DE RÉCUPÉRATION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) 4
ARTICLE 4 : FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES RTT 5
ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE 6
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 6
ARTICLE 8 : DÉPÔT - PUBLICITÉ 6
PREAMBULE
Au regard de l’activité même de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois et conformément à leur contrat de travail, les salariés se voient appliquer la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996.
Le présent accord a pour objectif d’augmenter la durée collective du temps de travail de 35 heures hebdomadaires à 37 heures.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles relatives à l’acquisition, à la prise et l’organisation des jours de RTT ainsi qu’au sort des soldes de RTT au 31 décembre de chaque année.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein et à durée indéterminée à temps partiel conclu avant le 01/09/2019 de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, dont le contrat de travail relève de la convention collective nationale applicable aux organismes de tourisme du 5 février 1996.
Le présent accord ne concerne pas : les personnels sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, les personnels sous contrat à durée déterminée, les personnels mis à disposition par une des collectivités actionnaires, les personnels relevant d’une autre convention collective que celle précitée et le ou les éventuels mandataires sociaux, à l’instar du Directeur Général.
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’ajoutent ou, le cas échéant, se substituent à celles posées par la convention collective nationale applicable aux organismes de tourisme du 5 février 1996, mais peuvent être plus avantageuses pour le salarié. Si un sujet n’est pas référencé dans le présent accord d’entreprise, ce sont les dispositions exposées dans la convention collective qui s’appliquent aux salariés.
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
La durée légale du temps de travail, fixée par l’article L2131-27 du code du travail, est de 35 heures.
La SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois porte à 37h hebdomadaire la durée du temps de travail d’un salarié à temps plein.
ACQUISITION DES JOURS DE RÉCUPÉRATION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Temps plein
La SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois porte à 37 (trente-sept) heures la durée hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet, en contrepartie de quoi les salariés bénéficient d’une journée de récupération de temps de travail (RTT) par mois de travail effectif.
Soit un total de 12 RTT maximum par année.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, ses droits à RTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Contrat
CONTRAT CONCLU AVANT LE 01/09/2019
Le salarié à temps partiel dont le contrat à temps partiel est antérieur au 1er septembre 2019, en accord avec la direction, peut choisir d’effectuer un temps de travail lui permettant de bénéficier de jours de RTT, proportionnellement à sa quotité travaillée. Ce choix est alors inscrit dans le contrat de travail par avenant.
Si le nombre d’heures hebdomadaires du salarié est calculé par rapport à une base de 35 heures, alors il ne bénéficiera pas de jours.
(exemple : Temps partiel à 80% = 35*80% = 28 h hebdomadaire)
Si le nombre d’heures hebdomadaires du salarié est calculé par rapport à une base de 37 heures, alors il bénéficiera de jours de RTT, de manière proportionnelle.
(exemple : Temps partiel à 80% = 37*80% = 29,6 soit 29h36 hebdomadaire arrondi à 29h30
12RTT*80% = 9,6 jours arrondi à 9 jours et demi)
RTT non acquises
Les RTT ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
Situation d’activité partielle :
Si le salarié n’effectue pas le temps de travail prévu à l’article 2.1 ou à son prorata en temps partiel, sur 2 à 3 semaines, il n’acquière qu’1/2 RTT sur ce mois.
Si le salarié n’effectue pas le temps de travail prévu à l’article 2.1 ou à son prorata en temps partiel, sur 4 semaines ou plus, il n’acquière aucune RTT sur ce mois.
Situation d’absence :
Si le salarié est absent pour une raison autre que congé payé, congé spécial (cf article 27 de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996), fractionnement ou RTT, pour une durée d’1 semaine et 1 jour à 3 semaines, il n’acquière qu’1/2 RTT sur ce mois.
Si le salarié est absent pour une raison autre que congé payé, congé spécial (cf article 27 de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996), fractionnement ou RTT, pour une durée supérieure à 3 semaines, il n’acquière aucune RTT sur ce mois.
FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES RTT
La période de référence pour l’acquisition des RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
PRISE DE RTT
Les RTT ne peuvent être prises qu’une fois acquises.
La date de prise de RTT suppose l’accord du manager et/ou de la direction, qui pourront refuser la date souhaitée par le salarié, dans le cas où celle-ci serait de nature à empêcher le bon fonctionnement du service.
Les RTT de l’année doivent être prises sur l’année de référence ; soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Afin de liquider la RTT de décembre et de s’adapter à l’activité de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, une souplesse est accordée, permettant de liquider la fin des RTT de l’année n jusqu’au 31 janvier de l’année N+1, dans la limite de 2 RTT (celui de décembre + un autre de l’année N).
Les RTT sont posées à la journée ou à la demi-journée à minima.
Les RTT qui n’auront pas été prises par les salariés au 31 janvier de l’année N+1 seront définitivement perdues.
A cet effet, il est demandé aux salariés et aux responsables de services de veiller, tout au long de l’année, à ce que les RTT soient prises. Si une charge de travail trop importante fait obstacle à la prise des RTT, le salarié et son responsable doivent impérativement provoquer un entretien sur ce sujet pour étudier ensemble quelles sont les solutions possibles.
JOURNEE DE SOLIDARITE
Les heures relatives à la journée de solidarité sont retirées du compteur de récupération des salariés début juillet.
Si un salarié n’a pas acquis les heures de récupération nécessaires à sa journée de solidarité au 30 juin :
Une RTT lui est retirée
Si le contrat du salarié ne lui permet pas de bénéficier de RTT (cf article 3), celui-ci vient travailler l’équivalent d’1/5ème de son temps hebdomadaire sur son temps de repos.
DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord sera conclu sans limitation de durée. Cependant, il s’adaptera aux éventuelles modifications législatives et pourra être adapté par le biais d’un avenant. Il sera relu et revu avec le CSE tous les 5 ans et modifié le cas échéant.
DÉPÔT - PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du Comité Social et Économique (CSE),
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’arras
Fait à Arras le 21 juillet 2021
Pour le CSE Directeur Général,
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