Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez PETIT PIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETIT PIERRE et les représentants des salariés le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222006846
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT PIERRE
Etablissement : 82762598900013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09
Accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires
Entre
La Société PETIT PIERRE, société dont le siège social est situé 16, boulevard de l’Europe PA Landacres 62360 Hesdin l’abbé, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président ès-qualité, SIRIUS Présidente
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXXXX,
Il a été convenu ce qui suit.
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et l’organisation syndicale représentative.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;
le contenu des thèmes de négociation ;
la périodicité de la négociation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société PETIT PIERRE.
Article 2 : Partenaires à la négociation
Article 2.1 : Représentants de la société
Les négociations sont menées par le chef d’entreprise, ou bien l’un de ses représentants qui peut se faire assister, au plus, par 2 salariés de l’entreprise.
Article 2.2 : Composition de la délégation syndicale
La société compte une déléguée syndicale, représentant la CGT.
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose donc de la déléguée syndicale et peut être complétée, au plus, par 2 salariés de l’entreprise.
Article 3 : Blocs de négociation
Il est convenu, par le présent accord, d’organiser la négociation périodique portant sur les blocs de négociation portant respectivement sur :
la rémunération ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT).
Article 4 : Négociation portant sur le 1er bloc de la rémunération : la rémunération
Article 4.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à 1 an.
Chaque année, la société engagera une négociation sur la rémunération.
Article 4.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération porte sur :
les salaires effectifs ;
le temps de travail ;
et le partage de la valeur ajoutée ;
Article 4.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société.
Article 4.4 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions de négociation est le suivant :
1ère réunion de négociation | Tenue au cours du mois de janvier de chaque année |
---|---|
Si besoin, une 2ème réunion | Au plus tard, 25 jours calendaires après la 1ère réunion de négociation |
Si besoin, 3ème réunion | Au plus tard 25 jours calendaires après la 2nde réunion de négociation |
Le nombre de réunions, tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit, ou d’être augmentée, par les nécessités ou non du dialogue social.
Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les informations pour la négociation relative à la négociation sur le bloc de la rémunération sont incluses dans la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment dans sa partie « investissement social » et sa partie « rémunération des salariés et dirigeants »
Article 6 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT
Article 6.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 4 ans.
Les prochaines négociations sur ce bloc de négociation auront donc lieu en 2026.
Article 6.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération porte sur :
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Article 6.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société.
Article 6.4 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion de négociation | Tenue au cours du mois de janvier de l’année concernée (ici, 2026) |
---|---|
Si besoin, une 2ème réunion | Au plus tard, 25 jours calendaires après la 1ère réunion de négociation |
Si besoin, 3ème réunion | Au plus tard 25 jours calendaires après la 2nde réunion de négociation |
Le nombre de réunions, tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit, ou d’être augmentée, par les nécessités ou non du dialogue social.
Article 6.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les informations pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la QVT, sont incluses dans la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment dans sa partie « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. »
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Article 9 : Invitation aux réunions de négociation
La délégation syndicale, représentant l’organisation syndicale représentative, est invitée à chaque réunion de négociation, au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de celle-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation (comme une information de la prochaine date de réunion de négociation donnée au cours de la réunion de négociation précédent).
Article 10 : Absence de réunions préparatoires
Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.
Article 11 : Déroulement des réunions
Au terme de chacune des réunions, un procès-verbal de réunion est établi faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.
Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 12 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 13 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 14 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 15 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 9 février 2022.
Article 16 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ANS et cessera donc de produire effet de plein droit le 8 février 2026 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 17 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 : révision de l’accord
L’accord pourra faire l’objet de révision(s). La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
A Hesdin l’abbé, le 9 février 2022
En 2 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque des parties signataires, dont l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
Pour la Société PETIT PIERRE POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT
Monsieur XXXXXXXXXX Madame XXXXXXXX
En sa qualité Président ès-qualité, SIRIUS Présidente Déléguée syndicale
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