Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez LSG HELVETIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSG HELVETIA et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07519010136
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : LSG HELVETIA SAS
Etablissement : 83097650200021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ADAPTATION (2017-12-08) AVENANT N° 2 A L'AVENANT DE REVISION - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) DU 08 MARS 2021 - INSTITUANT UNE MESURE TEMPORAIRE PORTANT SUR L'EPARGNE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES AU MOMENT DE L'ELABORATION DU PLAN DE CONGES D'HIVER 2022-2023 (2022-07-25) AVENANT N° 1 - AVENANT DE REVISION - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) - ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS DE MONETISATION DES JOURS EPARGNES SUR LE CET DANS LE CADRE DE LA CRISE DE LA COVID-19 (2022-06-01) AVENANT DE RÉVISION - COMTE ÉPARGNE TEMPS (CET) (2021-03-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD

COMPTE ÉPARGNE TEMPS

28 janvier 2019

Accord

Compte Épargne Temps

Entre,

LSG Helvetia SAS,

Société par Action Simplifiée

dont le siège social est sis au 87 rue du Charolais - 75012 Paris (France)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 976 502

Représentée par Monsieur ………………………, Président, dûment mandaté et Monsieur ……………….., Directeur Général

Et,

Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est

Représenté par M………………………., Délégué Syndical

L’Union des Syndicat FO des restaurations publiques, ferroviaires et de l’hôtellerie

Représentée par M………………………., Délégué Syndical

Sud-Rail - Liaison Nationale Restauration Ferroviaire

Représenté par M………………………., Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

________________________________________________________________________

Sommaire

Préambule page 5Article 1 : Objet : page 6Article 2 : Salariés bénéficiaires page 6Article 3 : alimentation du CET 3.1 Alimentation en temps page 6 3.2 Alimentation en numéraire Page 7 3.3 Abondement de l'entreprise Page 7 3.4 Modalités d'alimentation du CET Page 8Article 4 : Gestion du CET 4.1 Unité de compte page 8 4.2 Valorisation de l'épargne temps : provision pour l'entreprise page 9 4.3 Relevés de compte page 9Article 5 : Utilisation du CET 5.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés page 10 5.1.1 Définition des congés rémunérés par le CET page 10 5.1.2 Modalités de prise de congé page 11 5.1.3 Rémunération perçue par le salarié durant son congé page 12 5.1.4 Situation du salarié page 13 5.2 Utilisation du CET pour bénéficier d'un complément de rémunération page 13 5.3 Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d'épargne salariale page 14 5.3.1 Versement des droits CET dans un PERCO page 14 5.3.2 Versement des droits CET dans un PEE page 15 5.4 Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes page 15 5.5 Don de jours affectés au CET page 15Article 6 : Liquidation du CET 6.1 Liquidation du compte individuel en cas de renonciation par le salarié page 16 6.2 Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail page 16 6.3 Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié page 17 6.4 Garantie du compte individuel en cas de dépassement des droits garantis par l'AGS page 17Article 7 : Transmission et transfert du CET page 18Article 8 : Durée de l'accord page 18Article 9 : Entrée en vigueur page 18Article 10 : Adhésion page 18Article 11 : Dénonciation page 18Article 12 : Interprétation et suivi de l'accord page 19Article 13 : Révision de l'accord page 19Article 14 : Publicité et dépôt de l'accord page 20

Préambule

LSG Helvetia a remporté la consultation lancée par TGV Lyria et a ainsi repris à compter du 1er septembre 2017 la totalité des personnels affectés à l’activité SAB et la quote-part des personnels SAT, identifiés comme affectés majoritairement à l’activité des TGV Lyria.

LSG Helvetia a alors pris connaissance de ce que :

  • la société Elvetino AG avait conclu le 29 décembre 2014 un accord mettant en place un Compte Epargne Temps (CET) couvrant l’activité SAB,

  • la société Facilit’Rail France avait de son côté repris et appliqué les dispositions de l’Accord mettant en place un Compte Epargne Temps signé le 11 mai 2015 par son prédécesseur la société Avirail et couvrant l’activité SAT.

Aucun salarié SAT n’ayant ouvert de CET, durant la période transitoire entre le 1er septembre 2017 et la date de conclusion du présent accord, LSG Helvetia a maintenu les droits accordés aux salariés SAB sur la base de l’accord conclu par la société Elvetino AG.

En outre, il est rappelé que les nouvelles dispositions du Code du travail (article L. 2261-14 notamment) prévoient qu’en l’absence de régularisation d’un accord de remplacement conclu dans un délai d’un an à compter de la dénonciation des accords collectifs en vigueur chez le ou les ex employeurs (dont l’application est automatiquement remise en cause en raison du transfert d’entreprise), les salariés concernés ne conservent plus les avantages individuels acquis en application de ces accords dénoncés mais seulement leur rémunération antérieure.

C’est dans ce cadre que LSG Helvetia et les Partenaires sociaux ont ouvert des négociations afin d’aboutir à une harmonisation des statuts, des pratiques et de parvenir à la mise en place d’une plateforme unique adaptée aux exigences de notre client. Cette vision est partagée par l’ensemble des collaborateurs qui travaillent au sein de LSG Helvetia et issue de la fusion SAB/SAT.

Les parties au présent Accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour la négociation d’un Accord d’adaptation.

A ce titre, les parties ont voulu que la méthode et le calendrier des négociations soient partagés en amont avec les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et c’est dans ces conditions qu’un Accord de Méthode a été conclu le 1er octobre 2017. Ce dernier a structuré les discussions et a permis de bâtir une relation de confiance, basée sur la loyauté.

Après plusieurs réunions et discussions, les parties ont conclu le 08 décembre 2017 un Accord d’Adaptation.

Dans le prolongement de ces discussions, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées afin de mettre en place un Accord Compte Épargne Temps (CET) dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Il est également rappelé que le temps de travail pour le personnel est annualisé et comprend un maximum de 1 530 heures planifiées par année complète de travail pour les salariés ayant acquis la totalité des droits aux congés payés et récupérations des jours fériés et les ayant pris dans la même année conformément à l’accord NRF du 21 décembre 2000 et de ses avenants portant sur l’annualisation du temps de travail. Le nombre maximum de jours de travail des cadres au forfait jour est fixé à 217 jours par année civile complète de travail année conformément à l’accord NRF du 21 décembre 2000 et de ses avenants portant sur l’annualisation du temps de travail

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

Article 1 - Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite,

  • d’alimenter le Plan d’Epargne salariale de l’Entreprise,

  • de racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant acquitté sa période d’essai et ayant une ancienneté minimum de 6 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par le présent Accord.

Article 3 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et/ou monétaires suivants : 

3.1 Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • la 5e semaine de congés payés non prise à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • la 6e semaine de congés payés non prise à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • les jours fériés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence. Pour les roulants et les sédentaires postés (personnel SAT et administratifs postés) les jours fériés épargnés seront immédiatement majorés des repos afférents suivant le tableau de l’annexe IX de l’Accord d’adaptation signé le 8 décembre 2017,

  • les jours fériés travaillés pour les Cadres au forfait,

  • les jours de repos dus au titre du dépassement du forfait jour annuel.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de quatre semaines de congés payés par an.

S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants).

S’agissant des Cadres au forfait, tels que définis à l’Article 9.8 de l’Accord d’adaptation du
08 décembre 2017, ces derniers disposent de la faculté de renoncer à des jours de repos pour alimenter leur CET. Toutefois, afin de respecter l’obligation de sécurité de l’employeur et du droit au repos des Cadres au forfait jours, le nombre de jours permettant d’alimenter le CET (5e semaine de congés payés, jours de repos dus au titre du dépassement du forfait jour annuel et jours fériés éventuellement travaillés) est limité à 13 jours par année civile.

En tout état de cause le nombre de jour maximum pouvant être placé sur le CET est plafonné à 200 jours.

3.2 Alimentation en numéraire

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments monétaires suivants :

  • tout ou partie des primes et indemnités perçues par le salarié,

  • les heures supplémentaires effectuées sur un exercice à hauteur de 220 heures par an.

3.3 Abondement de l’entreprise

L’abondement est facultatif pour l’employeur. Celui-ci se réserve le droit chaque année de compléter le crédit inscrit sur les Comptes Individuels des salariés qui souhaitent alimenter le CET et /ou le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) mis en place dans l’Entreprise.

L’employeur peut également décider à tout moment de modifier ou d’interrompre cet abondement sous réserve d’en informer les Organisations Syndicales représentatives signataires ainsi que les salariés.

Afin de privilégier une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, l’entreprise abondera les jours épargnés, au moment de leur prise et uniquement dans les cas suivants :

  • mise en place d’une action de formation financée par le salarié,

  • anticipation d’un départ en retraite,

  • don de jours conformément à l’article 5.5 du présent accord.

L’abondement octroyé par l’entreprise se fera suivant les principes énoncés ci-dessous :

Durée d’épargne des jours posés % d’abondement
inférieure à 2 ans 0 %
de 2 ans à moins de 3 ans 4 %
de 3 ans à moins de 4 ans 8 %
de 4 ans à moins de 5 ans 12 %
au-delà de 5 ans 20 %

Cet abondement sera octroyé au moment de la pose des jours.

A titre d’exemple l’abondement de l’entreprise fonctionnera de la manière suivante :

  • Pose de 7 jours maturés entre 2 et 3 ans,

  • 7 x 1,04 = 7,28 jours,

  • 7 sont posés et uniquement 6,72 (7 - 0,28) seront défalqués du compteur CET.

En outre, tout salarié aura la possibilité de verser dans un plan d’Epargne pour la Retraite Collectif, (PERCO) en partie ou en totalité les éléments préalablement épargnés dans le CET et/ou les éléments temporels ou monétaires détaillés à l’article 3. L’éventuel abondement de l’Enterprise se fera suivant les dispositions contenues dans l’accord PERCO.

3.4 Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service RH.

Dans tous les cas, le formulaire devra être déposé avant le 10 du mois pour une prise en compte sur le mois de pose.

Article 4 - Gestion du CET

4.1 Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.

Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments numéraires, alors ces derniers devront être convertis en jours selon la formule ci-dessous :


$$Nombre\ de\ jours\ épargnés = \frac{Montant\ brut\ des\ sommes\ épargnées}{«\ Rémunération\ de\ base\ »/30}$$

On entend par « Rémunération de base » :

  • Le salaire de base brut (pour un salarié à temps partiel, le salaire de base brut à prendre en compte est celui correspondant au temps de travail contractuel),

  • La prime d’ancienneté,

  • L’éventuelle PCIM,

  • L’éventuel CPA,

  • L’éventuelle ancienneté sur CPA.

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

4.2 Valorisation de l’épargne temps : provision pour l’entreprise

Le nombre de jours capitalisés sur le CET est provisionné par l’entreprise au moment de sa pose.

Pour les congés payés, cette provision se fait sur la base du 10ème et pour les jours fériés, cette provision se fait sur la base de la « Rémunération de base » telle que définie à l’article 4.1 ci-dessus.

Cette provision est révisée annuellement en fonction des augmentations générales et individuelles qui auraient pu intervenir.

4.3 Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est adressé au salarié à la fin du mois au cours duquel une opération est intervenue.

En tout état de cause, un relevé biannuel sera adressé à chaque salarié, fin juin et fin décembre.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour développer un projet personnel (congés),

  • engager une action de longue durée (formation),

  • favoriser un passage à temps partiel,

  • anticiper un départ en retraite,

  • alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise,

  • racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération :

  • ils ne peuvent donner lieu ni à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte.

  • ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés au-delà des cinq semaines obligatoires, comme la 6è semaine commerciale ou les jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

5.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

5.1.1 Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux :

  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 du Code du travail,

  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés conventionnels :

  • le congé pour convenance personnelle,

  • le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-65 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

5.1.2 Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation du CET » prévu à cet effet.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par le « formulaire d’utilisation du CET » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans un délai de 2 mois avant le premier jour de son congé.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 10 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. La Direction pourra, pour des raisons d’organisation, refuser une fois la demande du salarié concerné. La décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Le salarié concerné pourra à nouveau présenter sa demande passé un délai de six mois, ce délai commençant à courir à partir de la date de la première demande. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 100 jours et une durée inférieure à 1 semaine, excepté le congé fin de carrière qui lui n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 3 % de l’effectif total de l’Entreprise.

La pose se fera de la même manière que la pose habituelle des jours concernés (les congés payés et les jours fériés) sans les repos afférents car ces derniers auront été attribués au moment de l’épargne sur le CET.

5.1.3 Rémunération perçue par le salarié durant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée « indemnité compensatrice ») est calculée conformément à l’article 4.2.

En tout état de cause l’ « indemnité compensatrice » versée ne pourra être supérieure à ce qu’aurait réellement perçu le salarié s’il avait réellement travaillé.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Nature de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

5.1.4 Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :

  • les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

  • le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

5.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5è semaine de congés payés, et ce une fois par trimestre au plus tard le 15 du 2e mois de chaque trimestre (15 février, 15 mai, 15 août, 15 novembre).

Pour ce faire, il devra en faire la demande par le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé accompagné des justificatifs nécessaires.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Par ailleurs en cas de liquidation partielle des droits acquis au titre du CET, les jours seront monétisés et liquidés par ordre d’ancienneté.

L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

5.3 Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale suivant(s), mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré :

  • PEE,

  • PERCO.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

5.3.1 Versement des droits CET dans un PERCO

Le PERCO a pour un objectif précis de permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront leur retraite.

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont, à la date de signature du présent accord :

  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an;

  • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an,

  • Assujettis à la CSG/CRDS,

  • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport, à la contribution au FNAL, à la contribution ATMP, AGIRC, cotisations de droit commun, ARRCO et à l’assurance chômage,

La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

L’abondement de l’employeur versé dans le cadre de l’article 3.3 est assimilé à un abondement direct de l’employeur au PERCO. Il est de ce fait exonéré de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’abondement de droit commun au PERCO (16% du plafond annuel de la sécurité sociale) mais soumis à la CSG/CRDS, et assujetti au forfait social au taux de 20%.

5.3.2 Versement des droits CET dans un PEE

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Elle est donc :

  • soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires,

  • (sous réserve d’une confirmation de l’administration) exonérée de forfait social,

  • soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité,

  • soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEE servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, l’imposition peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.

5.4 Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

5.5 Don de jours affectés au CET

Conformément aux dispositions de l’article L 1225-65-1 du Code du travail, le salarié ayant des droits ouverts sur son CET a la possibilité, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un(e) conjoint(e), d’un(e) pacsé(e), d’un(e) ascendant(e) ou d’un(e) enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, il devra adresser une demande au service RH en ce sens, précisant le nom, prénom du bénéficiaire et le nombre de jours dont il/elle souhaite faire don.

Dans une telle hypothèse, le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application des dispositions précités bénéficie du maintien de sa rémunération durant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Conformément aux dispositions de l’article 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné au premier alinéa de l’article L 1225-65-1 du Code du travail ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne concernée au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • en cas de décès du salarié.

6.1 Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5è semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

6.2 Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • soit demander la transmission de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis vers le CET de son nouvel employeur.

Le montant des droits transférés dans le CET du nouvel employeur est calculé conformément à l’article 4.2 ;

  • A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2,

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :

Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du Code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quel que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

6.3 Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à la date de son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

6.4 Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garantis par l’AGS2

Pour les droits acquis par un salarié qui excédent le plafond des droits garantis par l’AGS, une convention ou un accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.

En l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur.

Ce dispositif doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations sociales pour le montant dépassant le plafond AGS.

Cette convention ou accord collectif (ou décision unilatérale de l’employeur) établissant un dispositif d’assurance (ou de garantie financière) est joint en annexe.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

Article 7 - Transmission et transfert du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Entrée en vigueur

Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Dénonciation

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendre effet trois mois après la réception de cette demande.

Dans cette hypothèse, la Direction et les Partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 12 - Interprétation de l'accord & Suivi

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 13 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

A cet égard, il est précisé que la procédure de révision pourra être mise en œuvre par :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 5 jours ouvrables courant à compter de la première présentation du courrier de demande de révision, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14 - Publicité et Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code travail, le présent Accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent Accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Paris, le 28 janvier 2019 en 9 exemplaires originaux

Pour LSG Helvetia

M………………………., Président

M………………………., Directeur Général

Pour le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est

M………………………., Délégué Syndical

Pour l’Union des Syndicat FO des restaurations publiques, ferroviaires et de l’hôtellerie

M………………………., Délégué Syndical

Pour Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire

M………………………., Délégué Syndical

Annexe 1 : Formulaire d’utilisation du CET

Formulaire de versement sur le CET

Identification de l’épargnant

Nom : …………………………………………... Prénom : ……………………………………….

N° de sécurité sociale :

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………...

Tél : …………………………………………………………

La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.

Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) ou monétaire(s) suivant(s) :

ELEMENTS TEMPORELS
  • Congés payés : …… jours (le maximum légal autorisé étant les jours de CP « excédant la durée de 24 jours ouvrables ». Ainsi, le salarié qui bénéficie de 30 CP par an ne peut affecter que 6 CP au CET),

  • Jours fériés : ….. jours

Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

ELEMENTS MONETAIRES
  • La somme de …..€ que j’autorise l’entreprise à prélevé directement sur mon salaire du mois de ………

Date : Signature du salarié :


Annexe 2 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié

Formulaire d’utilisation du CET

Identification de l’épargnant

Nom : ……………………..………………………….. Prénom :……………………………………….

N° de sécurité sociale :

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………...

Tél : …………………………………………………………

Utilisation du CET

Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 5 de l’accord CET de l’Entreprise :

Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 5.1 de l’accord de CETcomme suit :

Nature du congé à indemniser :

Congés légaux

Congé parental d’éducation Congé pour création d’entreprise

Congé sabbatique Congé de solidarité international

Congés conventionnels

Congé pour convenance personnelle

Congés formation

Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

Temps partiel

Dans le cadre d’un congé parental d’éducation

Dans le cadre d’un congé de présence parentale

Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise

Congé pour fin de carrière

Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive 

Montants des droits CET demandés :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel

ou à hauteur de … jours

Pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2 de l’accord de CET) :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

ou à hauteur de … jours

Pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3 de l’accord de CET) :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

ou à hauteur de … jours

Pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire de l’Entreprise (cf. article 5.4 de l’accord de CET) :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

ou à hauteur de … jours

Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.5 de l’accord de CET) :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

ou à hauteur de … jours

Date : Signature du salarié :

Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé

Accordé Refusé

Reporté Dates du report : du……… au……………

Motif du refus ou du report :

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Date : Signature du responsable hiérarchique :


Annexe 3 (le cas échéant, cf. article 6.4) : convention mettant en place un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant le paiement des droits CET excédant le plafond des droits garantis par l’AGS


  1. Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.

  2. Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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