Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'organisation et la durée du temps de travail" chez ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY
Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T05419000675
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY
Etablissement : 83325509400066
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA SOCIETE xxxxxxxxxx
Entre d'une part,
la Société xxxxxxxxxxxx, société par action simplifiée au capital de 1 000 € dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général
et d’autre part,
les organisations syndicales représentatives composant la commission de négociation représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés pour signer le présent accord :
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Préambule
Les parties signataires conscientes que la politique sociale en France contribue à la performance économique des sociétés, souhaitent poursuivre de façon contractuelle l’accompagnement des transformations industrielles économiques et sociales de la société tout en respectant l’esprit des accords antérieurs. Cette démarche s’inscrit dans la nécessaire et vigoureuse relance de la société suite à sa reprise mi décembre 2017 par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
C’est l’équilibre recherché entre les besoins de l’entreprise et les attentes du personnel pour satisfaire des clients qui fonde cette politique.
L’adaptation de notre organisation s’avère inéluctable pour relever les défis qui sont aujourd’hui les notres.
Face à des évolutions nouvelles, fréquentes, rapides et d’ampleur, l’entreprise propose de contractualiser pour les trois ans à venir des dispositifs sociaux permettant d’offrir un cadre de référence stable aux salariés de la société.
Chaque année les parties signataires se retrouveront pour tirer le bilan de fonctionnement.
Le présent accord a également vocation à fixer les mesures permettant aux salariés d’éviter ou de retarder le chômage partiel en période de sous-activité.
Le présent accord s’appuie sur la loi du 20 août 2008 ainsi que sur l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie et ses avenants et se substitue aux accords mis en place antérieurement.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, sauf statuts spécifiques éventuels (apprentis, intérimaires notamment).
Il concerne les salariés postés, les salariés de jour et les cadres autonomes.
Article 3 : Principe d’annualisation et temps de travail effectif
Le temps de travail est annualisé en application de l’article L3121-44 et suivants du code du travail. Le décompte du temps de travail est fait sur une base hebdomadaire et annuelle et se fera par recours à des dispositifs d’aménagement du temps de travail ceci afin de permettre de faire face aux variations d’activité et ainsi de limiter le recours à l’activité partielle.
Il est convenu entre les parties signataires que l’aménagement du temps de travail se poursuivra par l’attribution de jours de repos sur l’année.
Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de référence 1603 heures (dont la journée de solidarité). Cette référence est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail constituenet des heures supplémentaires.
Pour le personnel le temps de présence reste fixé à 35 heures par semaine en moyenne sur une période annuelle.
Les dépassements entre 35 et 40 heures seront compensés en jours de repos équivalents, selon les dispositifs mis à disposition du salarié (prise de jours, placement sur le CET, placement sur le PERCO). Au-delà de 40 heures, les heures seront payées, avec majoration selon réglementation en vigueur. En cas d’évolution de la réglementation les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier un avenant à ce dispositif.
Le temps de travail effectif auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord, notamment pour l’application des durées maximales de travail ainsi que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du Travail qui indique : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les jours suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures hebdomadaires :
- les jours fériés légaux ouvrés,
- les jours chômés payés conventionnels,
- les congés payés annuels,
- les jours d’absence en RTT ou CET,
- les congés pour évènements familiaux payés par l’employeur.
Les temps d’astreinte c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester joignable en vue d’une intervention éventuelle ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement pour venir sur site, est comptabilisé comme étant du travail effectif.
Il est précisé que pendant une période de congé, un salarié ne peut être d’astreinte.
Article 4 : Pauses
Les pauses pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles sont déduites du temps de travail effectif.
Les salariés de jour vaquent librement à leurs occupations pendant la pause de midi.
Les salariés postés bénéficient d’une pause de 20 minutes. Cette pause organisée à l’initiative de l’encadrement devra avoir lieu au plus tard au bout de 6 heures de travail consécutives conformément à l’article L 3121-16 du Code du Travail.
Si pendant ces temps de pause le salarié reste à la disposition de l’employeur ou de son représentant et ne peut vaquer à des occupations personnelles il s’agit de temps de travail effectif. Les modalités pratiques d’éventuelles absences de pause afin de ne pas arrêter les machines (prise du casse croute sur le poste) seront validées par la Direction en fonction des contraintes de fonctionnement des lignes et après information des représentants du personnel.
Article 5 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail :
Article 5-1 : Durée quotidienne et repos quotidien
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dérogations légales.
En cas de nécessités liées à la production la durée journalière pourra être portée à 12 heures sous respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues à l’article 9 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives en cas de changement de poste en cours de semaine ou en cas de mise en place d’un poste supplémentaire (une fois par semaine au maximum).
Article 5-2 : Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 5-3 : Délai de prévenance
Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail ou des cycles de travail en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Toutefois pour tenir compte de la nécessaire réactivité liée aux contraintes techniques spécifiques des lignes de fabrication (casse), ou aux éventuelles contraintes extérieures indépendantes de l’entreprise (transporteurs, SNCF….) ce délai de prévenance pourra être réduit. De même ce délai peut être réduit avec l’accord des salariés concernés (exemple 9 heures/jour plutôt qu’un samedi travaillé). Le rattrapage des volumes se fera avec le respect des 7 jours de prévenance.
Article 5-4 : une prévision mensuelle du fonctionnement des installations sera présentée systématiquement à chaque réunion du CSE.
Article 6 : Le droit à la déconnexion
Il est rappelé que le droit à la déconnexion a fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise en 2017 qui vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions en vigeur ( articles L2248-8 et L3121-64 du Code du Travail).
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée ( temps de repos, périodes de vacances,…) sauf en cas de circonstances particulières et justifiées.
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte.
Article 7 : Modalités de réduction du temps de travail pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres au forfait
Article 7-1 : Gestion des jours de RTT
Le principe d’acquisition de jours de RTT est lié à l’activité de l’entreprise. Ces jours sont programmés par le salarié ou l’employeur en fonction de cette activité.
Les salariés disposent des jours de RTT générés par le travail effectué au dela des 35 heures hebdomadaires.
Il est fait application de la règle des arrondis au plus proche pour la détermination de la journée entière.
Le calendrier des prévisons de placement des jours de RTT à la main de l’employeur sera remis au CSE en début d’année.
En cas de sous-activité affectant le carnet de commandes et nécessitant des arrêts d’installation, d’un atelier voire d’un établissement, ou de placement de jours de pont, l’employeur pourra avoir recours à l’ensemble des jours RTT pendant la durée de la sous activité pour éviter ou retarder la mise en place de chômage partiel.
Le CSE sera informé au préalable en cas de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la nouvelle répartition pendant la période de sous activité.
Le personnel présente ses demandes de prises de jours de RTT à l’employeur avec un délai de prévenance minimum d’une semaine, sauf urgence particulière. Les demandes peuvent être différées par la hiérarchie si l’absence du salarié aurait pour conséquence un dysfonctionnement du service, de l’atelier ou de l’installation, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, sauf accord des deux parties.En aucun cas les jours de RTT posés ne pourront être modifiés dans les 48 heures précedant leur prise, sauf accord des deux parties.
Pour éviter qu’en fin de période ne s’accumulent les prises de repos, l’employeur veillera à l’étalement de ces repos dans le cours de l’année, tout en prenant en compte le niveau d’activité.
La prise des jours de RTT devra être effective sur l’année, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, date limite à laquelle les compteurs RTT devront être épuisés suivant leur acquisition. A défaut de prise ces jours seront annulés, sauf situation particulières soumises à la décision de la Direction Générale, ou versés dans le CET ou payés conformément à l’article 7-2 ci dessous.
Les droits acquis au cours du mois ainsi que les droits utilisés et le solde en fin de mois figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié et une information globale sera communiquée chaque mois à chaque Comité d’Etablissement sur l’évolution des compteurs.
Article 7-2 : Jours de repos non utilisés dans l’année
En fin de période de référence les jours de RTT non utilisés seront transférés sur le CET individuel du salarié dans la limite de 10 jours maximum.
Un solde de jours RTT négatif n’est pas autorisé.
Par ailleurs, le PERCO pourra être alimenté à hauteur de 7 jours par an par des jours de RTT non pris devant obligatoirement transiter par le CET.
Le salarié pourra demander à placer des jours monétisés soit sur le PEE, soit sur l’article 83.
Le salarié pourra demander le paiement de jours de RTT non plaçés en fin de période de référence à hauteur maximale de 10 jours.
Les cas particuliers constatés en fin de période et devant faire l’objet d’aménagements spécifiques seront exposés au CSE.
Article 8 : Don de jours de repos
Le parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un
accident d’une gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
(attestés par certificat médical) peut bénéficier de dons de jours de repos de la part de ses collègues.
Ce don de jours de repos entre salariés est étendu aux salariés dont le conjoint serait gravement malde, handicapé ou accidenté. Le conjoint se défini comme la personne avec laquelle le salrié est marié, pacsé, ou vit en concubinage.
Les autres salariés, sur leur demande et avec l’accord de l’employeur, peuvent décider de renoncer, anonymement à une partie de leurs jours de repos non pris. Les 25 jours ouvrés de CP
ne peuvent pas être concernés par ce don.
Article 9 : Compte Epargne Temps
Chaque salarié bénéficie d’un CET qui a pour objet de lui permettre de différer la prise des périodes de repos en les capitalisant sur un compte afin de les utiliser postérieurement. Ce compte est accessible à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.
Il peut être alimenté de manière individuelle sur la base du volontariat.
Article 9-1 : Alimentation de la partie individuelle du CET
Il peut être alimenté par les éléments suivants :
une partie des journées ou des demi-journées de RTT utilisables à l’initiative du salarié.
Les jours de congés conventionnels acquis par les salariés conformément aux conventions collectives applicables.
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes.
Le nombre total de jours maximum pouvant être épargné est de 10 jours par an.
Le nombre total cumulé de jours épargné par le salarié sur la partie individuelle du CET ne pourra excéder 80 jours.
Cette disposition ne concerne pas les salariés bénéficiant à la date de signature du présent accord de compteurs supérieurs qui contiuneront donc à s’appliquer.
Article 9-2 : Utilisation du CET
En cas de sous-activité, les jours mis dans le CET seront utilisés sur proposition de l’employeur, et en accord avec le salarié, après information du CSE afin d’éviter ou de retarder le chômage partiel.
Article 9-2-1 : Prise de jours pour financer une période de congé
Les jours placés à l’initiative du salarié pourront être utilisés par fraction minimale d’un jour ou d’une demi-journée pour financer la prise de jours de repos, un passage à temps partiel et plus généralement tout autre congé sans solde.
Article 9-2-2 : Prise de jours pour financer un congé non rémunéré prévu par la loi
La législation en vigueur a défini un certain nombre de congés non rémunérés tels que :
le congé sabbatique,
le congé pour reprise ou création d’entreprise,
le congé parental d’éducation,
le congé de formation
le congé de solidarité familiale
le congé de proche aidant
Le salarié qui remplit les conditions légales d’accès à ces congés peut utiliser les droits (en totalité ou en partie) affectés à son initiative au CET afin de financer tout ou partie dudit congé.
L’organisation de ces congés se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés (conditions d’accès, délais de prévenance, durée….).
Article 9-2-3 : utilisation des droits affectés au CET sous forme de complément de rémunération
Article 9-2-3-1 : Financement de la retraite sur le PERCO
Le salarié pourra demander, dans la limite de 7 jours par an, de transférer ces jours du CET vers le PERCO. Le placement au PERCO des sommes issues de la liquidation partielle du CET individuel visée au présent paragraphe se fera dans les conditions fixées par l’accord relatif au PERCO pour les versements volontaires.
La valorisation des jours transférés sur le PERCO sera effectuée selon les modalités retenues en matière de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Les jours placés à l’initiative du salarié et provenant de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas concernés par cette mesure.
Article 9-2-3-2 : Rachat de trimestre de cotisations au régime de base d’assurance
maladie
Le salarié qui le souhaite pourra demander la liquidation totale ou partielle des droit
affectés à son initiative au CET pour financer des cotisations d’assurance vieillesse
versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, en application des dispositions de l’article L351-14-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.
Article 9-2-3-3 : Déblocage de jours du CET individuel en cas d’évènement exceptionnel
En cas de survenance d’un des évènements suivant, le salarié titulaire d’un CET pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative :
mariage du salarié ou conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité,
invalidité du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS ou d’un enfant (en 2ème ou 3ème catégorie),
-naissance ou arrivée au foyer en vue d’adoption d’un 3ème enfant puis de chaque
enfant suivant,
divorce ou dissolution du PACS, si le salarié a la garde d’au moins un enfant à charge,
reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié,
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée par PACS,
création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint,
acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
état de surendettement.
Article 9-2-3-4 Monétisation de jours affectés au CET
Le salarié à son initiative aura la possibilité de demander le paiement de 10 jours au maximum par année civile.
La demande sera exprimée en jour entier en une fois par année.
Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les mêmes modalités que le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette somme garde le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.
Article 9-3 : Transfert et liquidation des droits affectés au CET
Article 9-3-1 : Transfert des droits affectés au CET
En cas de mobilité du salarié vers un autre établissement ou société du Groupe ArcelorMittal se situant en France, le CET sera transféré au sein de la société d’accueil. Cependant le salarié pourra demander la clôture de son compte et le versement des sommes correspondantes.
En cas de mutation vers une autre société du groupe ArcelorMittal en France n’ayant pas de dispositif de Compte Epargne Temps, le CET pourra être transféré au sein de la Société d’accueil qu’en cas d’accord des deux sociétés et du salarié.
A défaut, le CET sera payé. En cas de paiement, la somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.
Article 9-3-2 : liquidation des droits affectés au CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnité aura le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale et sera calculée avec le dernier salaire perçu.
Par ailleurs, le salarié partant à la retraite pourra utiliser son CET avant sa période de départ sous forme de libération de service à hauteur des ses droits inscrits au CET.
Article 10 : Heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur selon les modalités suivantes :
Article 10-1 : Heures supplémentaires décomptées à la semaine
Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont celles effectuées sur une semaine donnée au-delà des heures de travail effectif hebdomadaires habituellement pratiquées par le personnel. Ces heures donneront lieu à récupération de temps assorti des bonifications et/ou des majorations pour heures supplémentaires.
Le temps compris entre l’horaire collectif et la durée légale du travail donnera lieu à majoration et figurera distinctement sur le bulletin de paie qui mentionnera 2 lignes afin de distinguer les heures normales des heures supplémentaires.
Article 10-2 : Heures supplémentaires décomptées à l’année
Le régime des heures supplémentaires s’applique également dès lors qu’il est constaté que la durée annuelle du travail excède de 1603 heures (dont la journée de solidarité).
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine et déjà comptabilisées et rémunérées ne sont pas reprises dans ce décompte.
Article 11 : Mesures permettant d’éviter ou de retarder le recours au chômage partiel
Avant de déclencher toute mesure de chômage partiel et en fonction des soldes de compteurs des salariés, le recours aux différents compteurs sera en général priorisé selon l’ordre chronologique suivant :
Utilisation des RTT acquis à la disposition de l’employeur ou du salarié (avec son accord). Il faut rappeler que les jours de RTT ont vocation à être pris dans l’année surtout en période de sous-activité ;
Utilisation des congés payés acquis ;
Les jours épargnés sur le CET conformément à l’article 9.2.
Article 12: Congés Payés
Article 12-1 : Principes
La période de référence pour les droits de congés est inchangée. Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s’ajoutent les jours de congés conventionnels.
Le présent accord réaffirme la consolidation à 7 jours de repos des jours issus des dispositions conventionnelles qui sont acquis à compter du 1er juin de chaque année pour prise sur la période de référence. En cas d’entrée en cours de période cette acquisition est pro ratisée.
Les jours conventionnels sont mis sur le compteur RTT.
Chaque année il sera déterminé, après avis du CSE, sur quels compteurs (RTT, CP ou jours conventionnés) la journée de solidarité sera prise.
Les jours de CP ne génèrent pas de RTT.
Article 12-2 : Organisation des congés payés
Les droits s’acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le premier mois. Après accord de l’employeur et en particulier pour les nouveaux embauchés, il pourra être possible de prendre des congés par anticipation.
Article 13 : Cadres
Les dispositions ci-dessous s’appliquent pour les ingénieurs et cadres nommés et les cadres de position I, II et III autres que les cadres dirigeants.
Article 13-1 : Décompte du temps de travail
Article 13-1-1 : Durée annuelle du temps de travail
Compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et à l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leurs temps de travail, la durée de travail des ingénieurs et cadres donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.
Ce forfait annuel comprend pour une année complète de présence 212 jours (dont la journée la solidarité). Le nombre de jours d’ARTT sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 212 ou 214 jour de travail sur la période de référence.
Article 13-1-2 : Dépassement de la durée annuelle
Dans le cas où le nombre de jours de travail dépasserait le forfait indiqué ci-dessus, les jours excédents seront :
En fin de période de référence les jours de RTT non utilisés seront transférés sur le CET individuel du salarié dans la limite de 10 jours maximum.
Par principe un solde de jours RTT négatif n’est pas autorisé.
Par ailleurs, le PERCO pourra être alimenté à hauteur de 7 jours par an par des jours de RTT non pris devant obligatoirement transiter par le CET.
Le salarié pourra demander à placer des jours monétisés soit sur le PEE, soit sur l’article 83.
Le salarié pourra demander le paiement de jours de RTT non plaçés en fin d’année à hauteur maximale de 10 jours.,
soit récupérés au cours des 3 premiers mois de la période de référence suivante. Dans ce cas, le nombre de jours du forfait sera réduit en conséquence.
Article 13-1-3 : Modalités de décompte des jours travaillés
L’année de référence s’apprécie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le temps de travail peut être réparti sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine par journées complètes ou demi-journées. Il est convenu que les congés pour évènements familiaux tels que définis à l’article 15 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont assimilés pour ce décompte à des jours de travail.
Article 13-1-4 : Limites maximales de travail
L’ingénieur ou cadre doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures. En tout état de cause, les ingénieurs et cadres ne devront pas travailler au-delà des limites définies par la loi.
Article 13-1-5 : Suivi du décompte des jours travaillés
Le contrôle du nombre de jours travaillés s’effectuera à l’aide du document de suivi joint en annexe qui sera établi par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document de suivi distinguera les jours de RTT et les jours de CP pris.
Article 13-1-6 : Adaptation de la charge de travail
Le responsable hiérarchique contrôlera l’amplitude et la charge de travail des ingénieurs et cadres sous sa responsabilité et veillera à la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail visant à concilier la prise en compte des impératifs de la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre. Ce point sera abordé notamment lors des entretiens annuels de mi et de fin d’année ou à la demande du cadre où les points suivants seront évoqués :
- La cohérence entre les objectifs fixés et la charge de travail
- Le respect des temps de repos
- le droit à la déconnexion ( cf article 6)
- L’articulation vie privée/vie professionnelle.
Article 14 : Salariés à temps partiel
Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée du travail de référence de l’équipe ou du service dans lequel le salarié est occupé.
Les salariés à temps partiel continueront de bénéficier d’une réduction de leurs temps de travail au prorata de ce qui s’applique aux salariés à temps plein de même catégorie dans des conditions qui seront définies par accord entre l’intéressé et l’employeur.
Le contrat de travail (ou son avenant) précisera la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et le volume d’heures complémentaires.
Article 15 : Calendrier d’application et durée de l’accord
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée pour l’ensemble du personnel à date de signature par les partenaires sociaux.
Le présent accord est ouvert à la signature pendant 15 jours.
Le présent avenant est conclu pour les années 2019 à 2021.
Article 16 : Suivi de l’accord
Le suivi des différentes dispositions du présent accord sera assuré au niveau société par une commission de suivi composée des organisations syndicales signataires. Les délégations seront composées de trois personnes au maximum.
Cette commission ainsi composée se réunira une fois par an.
Article 17 : Modalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé par l’employeur auprès de la Direccte de xxxxxxxx ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de xxxxxxxxxxx à expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Fait à Lexy, le 13 décembre 2018
Pour la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général
Pour la CFDT, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFE-CGC, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFTC, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour le CGT, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE 1
SUIVI MENSUEL DES JOURS FORFAIT CADRE 2019
MOIS DE : ……………………………………..2019
NOM :
PRENOM :
MOIS | Nombre jours ouvrés | Nombre jours travaillés | Absence date et motif (CP, RTT, maladie…) | Reliquat RTT année précédente | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 22 | ||||
Février | 20 | ||||
Mars | 22 | ||||
Avril | 20 | ||||
mai | 19 | ||||
Juin | 21 | ||||
Juillet | 22 | ||||
Août | 22 | ||||
Septembre | 20 | ||||
Octobre | 23 | ||||
Novembre | 21 | ||||
Décembre | 20 | ||||
Total | 212 |
ANNEXE 2
DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE
NOM, PRENOM ::……………………………………………………………………………………..
SERVICE :…………………………………………………………………………………………………
1-CONGES PAYES
Nombre de jours demandés :
Date : du……………………………......... inclus.au………………………………….inclus
2-CONGES EXCEPTIONNELS
Motif :
Nombre de jours :
Date : du…………………………………inclus au…………………………………..inclus
3-AUTRES ABSENCES (RTT, CET,……..)
Types d’absence (RTT, CET …..) :
Nombre de jours :
Nombre d’heures :
Date : du………………………………….inclus au………………………………….inclus
4-FORMATION PROFESSIONNELLE
Nombre de jours :
Date : du………………………………….inclus au……………………………………inclus
Date : Date :
Signature de l’intéressé(e) Signature du Responsable
Si refus : MOTIF
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