Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2022" chez PROTECTLINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROTECTLINE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09422008607
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTLINE
Etablissement : 83346803600052 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19
PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2022
Entre les soussignées:
Entre d’une part,
La société Protectline dont le siège social est situé au 1 place Jean-Baptiste Clément, 93160 Noisy-le-Grand, siret 833468036, représentée par M., agissant en qualité de Président,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Pour la CGT, représentée par M., Délégué Syndical,
Pour FO, représentée par M., Délégué Syndical,
Pour la CFDT, représentée par M., Déléguée Syndicale,
Pour la CFE-CGC, représentée par M., Délégué Syndical.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle d’entreprise portant sur la rémunération s’est engagée entre la société PROTECTLINE, représentée par M., agissant en qualité de Président et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la CGT, représentée par M., Délégué Syndical,
Pour FO, représentée par M., Délégué Syndical,
Pour la CFDT, représentée par M., Déléguée Syndicale,
Pour la CFE-CGC, représentée par M., Délégué Syndical.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les :
8 décembre 2021
15 décembre 2021
11 janvier 2022
Article 1 - Cadre juridique
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ouverte dans l’entreprise a porté sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. A cet effet, il est rappelé que l’index sera publié le 1er mars 2022 et que les parties envisageront en fonction des résultats obtenus, les éventuelles mesures correctrices.
Article 2 - L’égalité professionnelle femmes-hommes
Les parties ont abordé le sujet de l’égalité professionnelle femmes-hommes, notamment dans les domaines relatifs au recrutement, à la formation, à l’évolution professionnelle et à la rémunération au travers du partage d’indicateurs de suivi mettant en évidence qu’il n’existait pas d’alertes significatives sur ce sujet.
Article 3 – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dispositif « Prime Macron »)
Les parties sont parvenues à un accord au sujet du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de la reprise de l’inflation constatée sur le dernier trimestre 2021. Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°2021‐953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 20211
Cette prime exceptionnelle d’un montant de 200 €, est versée aux membres du personnel (salariés CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) présents à la date de versement, sans condition de durée de présence effective dans l’entreprise ou de durée de travail, dont le salaire de base du mois de décembre 2021 est inférieur ou égal à 40.000 € brut annuel pour une activité à temps complet (salaire de décembre 2021 base temps complet x 12). Cette prime exceptionnelle est versée avec le salaire de janvier 2022. Elle est également versée, sous ces mêmes conditions, aux personnes en suspension non rémunérée de contrat de travail à la même date, pour des raisons d’absence liées à la santé ou de congé lié à la parentalité.
1 L’exonération est applicable aux salariés dont la rémunération brute annuelle perçue soumise à cotisations est inférieure à 3 X SMIC
Article 4 - Dépôt et publicité
Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme informatisée du ministère du travail à la diligence de la Direction. De plus un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte sera mis à la disposition des salariés, par le service Ressources Humaines, sur le lecteur réseau partagé de chaque poste informatique. Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Enfin, une version intégrale de l’accord sera publiée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Noisy le Grand en 7 exemplaires originaux, le 13 janvier 2022,
Pour Protectline :
Monsieur., Président
Pour les organisations syndicales :
Pour la CGT, représentée par M., Délégué Syndical
Pour FO, représentée par M., Délégué Syndical
Pour la CFDT, représentée par M., Déléguée Syndicale
Pour la CFE-CGC, représentée par M., Délégué Syndical
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