Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux augmentations individuelles pour l'année 2020" chez STORENGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STORENGY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T09220017182
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY SAS
Etablissement : 83371865300029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
POUR L’ANNEE 2020
AU SEIN DE STORENGY SAS
PREAMBULE
Le présent accord, établi conformément aux dispositions du Code du travail, s’inscrit dans le cadre de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG du 31 octobre 2019 relative aux mesures salariales 2020 de la Branche des Industries Electriques et Gazières.
Pour STORENGY SAS, la reconnaissance de la contribution des salariés est un levier important de leur engagement et de leur motivation. Elle s’inscrit dans la politique salariale globale de l’entreprise et reconnait le professionnalisme, la mobilité et plus largement l’implication des salariés au regard des résultats et compétences démontrés dans leur emploi. Elle reflète également l’engagement des salariés dans le contexte de transformation de l’entreprise et du Groupe et vise à reconnaître les comportements attendus (ENGIE Leadership Way).
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Cet accord détermine le budget global consacré aux mesures salariales individuelles 2020 ainsi que les principes et modalités d’attribution des avancements au choix et des promotions en GF pour l’ensemble des salariés statutaires de STORENGY SAS présents aux effectifs à compter du 1er janvier 2020 (hors cadres supérieurs et dirigeants).
ARTICLE 2 - BUDGETS DES MESURES INDIVIDUELLES
2.1 Constitution des budgets d’avancements en NR
Les budgets consacrés aux augmentations individuelles au titre des avancements au choix au 1er janvier 2020, sont exprimés sous forme de taux appliqués à la masse totale annuelle des rémunérations principales (comprenant la rémunération correspondant au NR, à l’échelon et la majoration résidentielle des salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2019).
Ce budget se traduit par un volume global d’avancements de 86,5 NR en équivalent temps plein de tous contingents confondus.
Groupe d'avancement |
Taux d'avancement | Nb de NR |
---|---|---|
Exécution/Maîtrise | 47% | 20.26 |
Cadre | 51% | 57.85 |
Exécution/Maîtrise débutant | 47% | 2.82 |
Cadre débutant | 51% | 5.61 |
Les avancements attribués aux salariés à temps partiel, ou en réduction collective du temps de travail, quel que soit leur collège d’appartenance, sont décomptés au prorata de leur temps d’activité.
Les taux d’avancements par collège pourront varier à l’intérieur d’une fourchette -1% à +1% ne dépassant pas l’augmentation de la masse salariale à plus de 1,15%.
2.2. Budgets « jeunes »
Les budgets « jeunes » concernent les salariés embauchés après le 31 décembre 2013 sans prise en compte de l’expérience professionnelle. Il s’agit :
des JTS débutants embauchés au titre de la circulaire Pers. 952 ;
des cadres débutants embauchés au titre de la circulaire Pers. 925.
En ce qui concerne le budget « jeunes », il comprend également l’ensemble des salariés accédant au collège cadres par la formation professionnelle promotionnelle.
Ces derniers seront concernés par les budgets maîtrises et cadres à la condition que leur accession au collège correspondant soit postérieure au 31 décembre 2014.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES AVANCEMENTS AU CHOIX
3.1. Processus d’attribution des avancements
Les avancements au choix sont attribués par la Présidente Exécutive ou son représentant, après avis de la commission compétente, aux salariés figurant aux effectifs du 1er janvier 2020, sans qu’il puisse être opposé de conditions exceptionnelles liées notamment au sexe, à un handicap, à l’âge, à l’ancienneté ou au temps de présence dans l’emploi.
Les avancements sont décomptés au prorata du temps d’activité des bénéficiaires.
3.2. Avancement et progression de NR
Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération, soit, en moyenne d’une augmentation respective de 2,3% – 4,6% – 6,9% – 9,2% du salaire de base.
3.3. Modalités particulières
Afin d’éviter toute discrimination, il est convenu de porter une attention particulière à l’évolution professionnelle des salariés reconnus travailleurs handicapés ou en position de longue maladie, des salariés à temps partiel, des femmes parties en congé maternité ou des hommes et des femmes partis en congé d’adoption ainsi que les élus du personnel.
3.3.1. Temps d’activité dans le niveau de rémunération
La situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à trois ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé et motivé, une augmentation individuelle dans le cadre du budget du collège concerné, par l’attribution d’un NR.
3.3.2. Salariés mis en invalidité suite à une longue maladie
Les salariés dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie bénéficient de plein droit de l’octroi d’une augmentation individuelle hors budget alloué, par l’attribution d’un niveau de rémunération.
Ceux qui n’ont pas obtenu d’avancement au choix au cours de cette période de trois années, bénéficieront de l’octroi d’une augmentation complémentaire hors budget alloué, par l’attribution d’un deuxième niveau de rémunération.
La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.
3.3.3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Une attention particulière sera également portée au personnel féminin afin de veiller à l’égalité de traitement en matière de rémunération des femmes et des hommes, conformément à la législation en vigueur.
Le droit à avancement des femmes parties en congé maternité ou d’adoption sera systématiquement examiné afin que leur absence liée à la prise de ce congé ne puisse être prise en compte dans les choix d’avancements les concernant. Elles bénéficieront en effet des avancements dans les mêmes conditions que les salariés de leur collège quel que soit leur collège d’appartenance, y compris les collèges « jeunes embauchés».
3.3.4 Changement de groupe fonctionnel
L’avancement au choix attribué au titre du présent accord à un salarié bénéficiant ultérieurement d’un changement de groupe fonctionnel avec effet au 1er janvier 2020 ou antérieurement, est conservé, lorsque la promotion apporte un gain de deux niveaux de rémunération.
Dans le cas d’une promotion apportant un gain de plus de deux niveaux, l’avancement est rendu disponible et peut être attribué à un autre salarié ou encore maintenu au même salarié dans son nouveau groupe fonctionnel.
ARTICLE 4 - PROMOTIONS EN GF
Le changement de groupe fonctionnel peut s’opérer notamment au titre de l’appréciation du professionnalisme (ADP) et de la revalorisation de l’emploi M3E.
Le volume de ces promotions pour l’année 2020 est fixé à 16 GF. Cela représente un taux de promotion interne de 9.22%.
La totalité de ces promotions sera consacrée aux salariés de STORENGY SAS.
Ces promotions en GF seront réalisées en recherchant une attribution proportionnelle entre les collèges cadre et non cadre.
Les reclassements suite à publication et nomination sur un autre emploi pour des salariés internes ou externes à STORENGY SAS ne sont pas prises en compte dans ce volume.
ARTICLE 5 – MESURES INDIVIDUELLES EN GF OU NR EN SOUTIEN DE LA MOBILITE
Afin de favoriser la mobilité au sein de STORENGY SAS, un contingent de « Mobilité » est mis en place.
Ce contingent est décompté en équivalent NR mais peut prendre forme d’attribution en GF.
Son enveloppe correspond au maximum à 13 équivalents NR.
Il est à utiliser au titre de l’accompagnement de la mobilité interne à la suite d’une publication de poste vacant au sein de Storengy SAS en 2020.
L’attribution est faite à la date d’effet de la nomination suite au mouvement.
Ce contingent spécial « Mobilité » ne pourra pas être utilisé pour les mobilités en provenance d’autres entités du Groupe Engie relevant du Statut des IEG.
En cas de non-utilisation intégrale du contingent « Mobilité » avant le 1er octobre 2020, le reliquat sera transféré sur d’autres contingents (ADP/revalorisation M3E) et les possibilités d’attributions complémentaires seront étudiées à ce moment-là et partagés avec les OS.
ARTICLE 6 – DATE D’EFFET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2020, hormis les avancements attribués au titre du contingent spécial « Mobilité ».
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020 ; il aura cessé de produire tout effet dès le 1er janvier 2021. Un bilan de l’accord et des attributions seront réalisés en novembre 2020.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique).
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.
Enfin, le présent accord fera l’objet des formalités de publicité en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Bois-Colombes en 6 exemplaires, le ____ février 2020.
Pour STORENGY SAS, La Présidente Exécutive :
Pour les représentants des organisations syndicales représentatives :
CFDT | CFE-CGC | FO |
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