Accord d'entreprise "L'AVENANT N°2 DU 21/06/2021 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03422006327
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : L AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-21
AVENANT N°2 DU 21/06/2021 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE
ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :
- La SEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;
- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
Représentée par , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,
D'une part,
ET :
, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,
, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,
D'autre part
PREAMBULE :
Le présent accord est un avenant de révision à l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, négocié à la suite de la présentation du bilan annuel par la Direction aux Déléguées Syndicales.
En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES RTT
Les parties ont convenu de d’instaurer une période de solde intermédiaire des RTT à prendre avant le 31 mai de chaque année pour le personnel ETAM et Cadre soumis à un contrat horaire.
Ainsi, l’article 4.4 relatif à la « Période d’acquisition et prise des RTT » est rédigé comme suit :
« La période d’acquisition des RTT est fixée du 1er juin au 31 mai.
Les droits à RTT sont acquis mensuellement à raison de 1.83 jours par mois travaillé.
Ces jours de RTT rémunérés sont à prendre, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours consécutifs et en respectant un délai de prévenance de 2 jours sauf urgence exceptionnelle.
Les demandes de RTT devront être effectuées via le logiciel de gestion des temps Eurécia, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué.
Certains jours pourront être déterminés (notamment les ponts) par la Direction dans la limite de 3 jours par an, après consultation du comité social et économique, et appliqués à l'ensemble du personnel. Ce calendrier devra être communiqué avant le 31 janvier de l’année N.
Afin de garantir les temps de repos et d’inciter les collaborateurs à une pose régulière de ceux-ci, les RTT acquis doivent être soldés au cours de 2 périodes préalablement définies.
De ce fait, sauf circonstances exceptionnelles (maladie/ accident du travail longue durée, maternité…), les RTT capitalisés du 1er juin au 31 décembre N doivent être soldés avant le 31 décembre N et ceux acquis du 1er janvier au 31 mai N doivent être soldés avant le 31 mai N.
Il est rappelé que les jours non pris ne seront pas reportables sur la période ou l’exercice suivant. Ils pourront être placés en CET avant la fin de chaque période (soit au plus tard le 10 décembre et le 10 mai de chaque année) et dans les limites de l’accord d’entreprise défini à l’article 9 du présent accord susvisé.
L’article 5.4 relatif à la « Période d’acquisition et prise des RTT » est rédigé comme suit :
« La période d’acquisition des RTT est fixée du 1er juin au 31 mai.
Les droits à RTT sont acquis mensuellement à raison de 1.41 jours par mois travaillé.
Ces jours de RTT rémunérés sont à prendre, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours consécutifs et en respectant un délai de prévenance de 2 jours sauf urgence exceptionnelle.
Les demandes de RTT devront être effectuées via le logiciel de gestion des temps Eurécia, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué.
Certains jours pourront être déterminés (notamment les ponts) par la Direction dans la limite de 3 jours par an, après consultation du comité social et économique, et appliqués à l'ensemble du personnel. Ce calendrier devra être communiqué avant le 31 janvier de l’année N.
Afin de garantir les temps de repos et d’inciter les collaborateurs à une pose régulière de ceux-ci, les RTT acquis doivent être soldés au cours de 2 périodes préalablement définies.
De ce fait, sauf circonstances exceptionnelles (maladie/ accident du travail longue durée, maternité…), les RTT capitalisés du 1er juin au 31 décembre N doivent être soldés avant le 30 décembre N et ceux acquis du 1er janvier au 31 mai N doivent être soldés avant le 31 mai N.
Il est rappelé que les jours non pris ne seront pas reportables sur le semestre ou l’exercice suivant. Ils pourront être placés en CET avant la fin de chaque période (soit au plus tard le 10 novembre et le 10 mai de chaque année) et dans les limites de l’accord d’entreprise défini à l’article 9 du présent accord susvisé.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’ALIMENTATION DU CET
Le préambule de l’article 9 : Conditions d’alimentation du CET est modifié comme suit :
« Le CET peut être alimenté par 3 sources de jours acquis :
La cinquième semaine de congés payés (dans le respect des dispositions du Code du Travail)
Les congés payés acquis au titre de l’ancienneté et du fractionnement
Les RTT
D’autre part, la dématérialisation des demandes de mise en CET via notre SIRH nous permet de rallonger la date limite de l’alimentation du CET au 10 mai de l’année N pour les congés payés, et au 10 décembre et au 10 Mai de l’année N pour les RTT
Ainsi, l’article 9.3 Alimentation du CET est modifié comme suit :
« Pour les salariés en contrat horaire :
Tout salarié devra faire sa demande d’alimentation du CET avant le 10 mai de l’année en cours en ce qui concerne les CP, avant le 10 mai et le 10 décembre de l’année N pour les RTT au service RH via le logiciel de gestion des temps Eurécia, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué et en informer son responsable.
Pour les salariés en forfait jours :
Tout salarié devra faire sa demande d’alimentation du CET avant le 10 mai de l’année en cours au service RH via le logiciel de gestion des temps Eurécia, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué et en informer son responsable. »
ARTICLE 3 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION DU CET
Les partenaires ont souhaité étendre les cas de déblocage anticipé du CET en numéraire à d’autres évènements qui peuvent survenir au cours de la vie personnelle.
A ce titre, l’article 11.5 Utilisation du CET en numéraire est complété par les dispositions suivantes :
Le salarié pourra demander la monétisation d’une partie de ses droits portés sur le compte épargne temps sans que ce déblocage en numéraire ne puisse excéder 15 jours par an et en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf en cas de déblocage anticipé où le CET pourra être entièrement soldé.
Pour ce faire, le salarié devra adresser sa demande auprès du service RH.
Les cas de déblocage anticipé sont les suivants :
Mariage ou conclusion d’un PACS
Naissance ou adoption d’un enfant
Invalidité du salarié, handicap de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS
Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS
Acquisition, agrandissement ou construction de la résidence principale du salarié
Situation de surendettement du salarié, selon l’article L 331-2 du code de la consommation
Divorce
Soutien familial, par exemple : financement des études des enfants, frais liés aux aléas de la vie des ascendants (coût intégration EHPAD, acquisition de matériels spécifiques pour raison médicale…) sous réserve de produire un justificatif des sommes versées.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA VALORISATION DU SALAIRE JOURNALIER DES FORFAITS JOURS
Il a été décidé de modifier les formules de calcul du salaire moyen journalier des salariés en forfait jours indiquées aux articles 6.6 Dépassement du forfait jours et 11.6 Valorisation de l’épargne en numéraire pour se baser sur la méthode de calcul du salaire moyen journalier des provisions des congés payés.
Ainsi, le 3ème paragraphe de l’article 6.6 Dépassement du forfait jours est modifié comme suit :
« Le taux de la majoration de salaire est fixé à 10 %. La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel de base par 21,67. »
Et le 4ème paragraphe de l’article 11.6 Valorisation de l’épargne en numéraire devient :
« Pour un salarié soumis au forfait (salaire de base mensuel brut*/21.67) x nombre de jour débloqué du CET *à la date de la demande »
ARTICLE 5 : Effets de l’avenant
En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit les dispositions révisées de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.
Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.
ARTICLE 6 : Suivi de l’accord
Les modalités de suivi du présent avenant sont identiques à celles prévues à l’article 21 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 7 : CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Son champ d’application est identique à celui de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail qu’il vise à compléter.
ARTICLE 8 : PUBLICITE :
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.
En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Fait à Pérols,
Le 21 juin 2021
En quatre exemplaires originaux
Pour l’UES Pour la confédération syndicale
La déléguée syndicale
Pour la confédération syndicale
La déléguée syndicale
Parapher chaque page précédant la dernière.
Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »
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