Accord d'entreprise "L'avenant n°1 du 20/11/2020 à l'accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03421004710
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : L AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20

AVENANT N°1 DU 20/11/2020 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE

ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUnité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :

- La SEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;

- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;

- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS  ;

Représentée par , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,

ET :

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord est un avenant de révision à l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, négocié à la suite de la présentation du bilan annuel par la Direction aux Déléguées Syndicales.

En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU DELAI DE PREVENANCE DE PRISE DES RTT

Les parties ont convenu de réduire le délai de prévenance de prise des RTT à 2 jours au lieu des 5 jours initialement prévus afin de permettre aux collaborateurs de gagner en souplesse dans leur organisation de travail.

Ainsi, l’article 4.4 relatif à la « Période d’acquisition et prise des RTT » est rédigé comme suit :

« La période d’acquisition des RTT est fixée du 1er juin au 31 mai.

Les droits à RTT sont acquis mensuellement à raison de 1.83 jours par mois travaillé.

Ces jours de RTT rémunérés sont à prendre, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours consécutifs et en respectant un délai de prévenance de 2 jours sauf urgence exceptionnelle.

Les demandes de RTT devront être effectuées via le logiciel de gestion des temps Eurécia, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué.

Certains jours pourront être déterminés (notamment les ponts) par la Direction dans la limite de 3 jours par an, après consultation du comité social et économique, et appliqués à l'ensemble du personnel. Ce calendrier devra être communiqué avant le 31 janvier de l’année N.

Il est rappelé que ces jours doivent être pris dans la période d’acquisition et ne seront pas reportables sur l’exercice suivant. »

L’article 5.4 relatif à la « Période d’acquisition et prise des RTT » est rédigé comme suit :

« La période d’acquisition des RTT est fixée du 1er juin au 31 mai.

Les droits à RTT sont acquis mensuellement à raison de 1.41 jours par mois travaillé.

Ces jours de RTT rémunérés sont à prendre, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours consécutifs et en respectant un délai de prévenance de 2 jours sauf urgence exceptionnelle.

Les demandes de RTT devront être effectuées via le logiciel de gestion des temps Eurécia, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué.

Certains jours pourront être déterminés (notamment les ponts) par la Direction dans la limite de 3 jours par an, après consultation du comité social et économique, et appliqués à l'ensemble du personnel. Ce calendrier devra être communiqué avant le 31 janvier de l’année N.

Il est rappelé que ces jours doivent être pris dans la période d’acquisition et ne seront pas reportables sur l’exercice suivant. »

L’article 6.3 relatif au « Nombre de jours travaillés et octroi de RTT » est rédigé comme suit :

« Le nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du plafond mentionné ci-dessus.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droit à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d’année de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date de prise des fonctions et du droit à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours sera du 1er juin au 31 mai.

Il sera attribué chaque année un nombre de jours de repos (RTT) calculé selon la formule suivante :

Jours calendaires

  • samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés

  • jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • 212 jours travaillés

= nombre jours de repos par an

A titre d’exemple pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :

365

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés

  • 8 jours fériés tombant un jour ouvré

  • 212 jours travaillés

= 16 jours de RTT

Pour les salariés forfait jours travaillant un samedi, un jour ou demi-jour de RTT sera rajouté par journée ou demi-journée travaillée au nombre de jours de repos acquis par an.

S’agissant du travail exceptionnel du dimanche, le jour ou demi-jour effectués sera rémunérées avec une majoration de 100 %.

Ces jours de RTT rémunérés sont à prendre, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours consécutifs et en respectant un délai de prévenance de 2 jours sauf urgence exceptionnelle.

Les demandes de RTT devront être effectuées via le logiciel de gestion des temps Eurécia, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué.

Certains jours pourront être déterminés (notamment les ponts) par la Direction, après consultation du comité social et économique, et appliqués à l'ensemble du personnel. »

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU NOMBRE DE JOURS DE TELETRAVAIL PAR AN

La crise sanitaire que nous traversons a brutalement et profondément changé notre organisation du travail. L’ensemble des collaborateurs de l’UES a dû assez soudainement expérimenter la pratique du télétravail généralisé pendant les périodes de confinement. En Juillet 2020, les collaborateurs ont été interrogés sur leur vécu de la première période et 2/3 d’entre eux ont déclaré s’être sentis totalement opérationnels, une large majorité souhaitant la pérennisation de l’organisation en télétravail.

L’article 18 relatif au « nombre de jours en télétravail par an » ne fera donc plus référence aux salariés soumis à la convention de forfait jours et le nombre de jours de télétravail par an sera désormais de 70 jours par an.

L’article 18 est donc modifié et rédigé comme suit :

« Le collaborateur aura la possibilité d’effectuer 70 jours de télétravail par an acquis au 1er juin et pris par journée ou demi-journée à raison de 2 jours maximum par semaine pouvant exceptionnellement se cumuler sur accord express du manager.

La demande de télétravail doit être effectuée sur le logiciel Eurécia ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué en respectant un délai de prévenance de 2 jours avant sa date effective sauf en cas de prévision d’intempéries où un délai de 24 heures est admis, ou situation d’urgence dûment motivée. »

ARTICLE 3 : DEFINITION D’UNE CHARTE DE TELETRAVAIL

La partie 4 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, est complétée par un article 19 comme suit :

Article 19 : Mise en place d’une charte de télétravail :

Face à l’augmentation du nombre de journées de télétravail et l’uniformisation des pratiques de ce mode d’organisation, les parties se sont entendues pour mettre en place un groupe de travail représentatif des métiers de l’agence ayant comme objectif l’élaboration d’une charte de télétravail adaptée à notre environnement et à nos métiers. Cette charte sera construite en intégrant les principes déjà édictés par l’article 17 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.

Ce groupe de travail sera composé de 11 salariés représentatifs de l’agence au niveau des métiers, de leur situation géographique et de leur genre dont 1 membre appartenant au représentant du personnel, 1 membre du service RH et 1 membre représentant de la Direction.

Le groupe de travail se réunira dès la fin d’année 2020. Les travaux du groupe de travail seront présentés aux membres du CSSCT ainsi qu’aux membres du CSE pour avis.

ARTICLE 4 : Effets de l’avenant

En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit les dispositions révisées de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.

Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.

ARTICLE 5 : Suivi de l’accord

Les modalités de suivi du présent avenant sont identiques à celles prévues à l’article 21 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.

Les parties conviennent en outre de réaliser, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021, un bilan sur les modalités particulières du télétravail et du CET.

ARTICLE 6 : CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Son champ d’application est identique à celui de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail qu’il vise à compléter.

ARTICLE 7 : PUBLICITE :

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Pérols,

Le 20 novembre 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES Pour la confédération syndicale

La déléguée syndicale

Pour la confédération syndicale

La déléguée syndicale

,

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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