Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif aux NAO - Année 2023" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03423008790
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : L AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :
- La SAEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;
- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
Représentée par , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après « l’UES » ou « la Direction »,
D'une part,
ET :
CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,
CFDT, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,
D'autre part
PREAMBULE :
La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du Travail, s'est déroulée pour l'année 2023, entre la Direction, la CFDT et la CFE-CGC. Les parties se sont rencontrées lors de 5 réunions sur les différents thèmes de négociations obligatoires et ont convenu de signer le présent accord sur les thématiques ci-après décrites.
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
La première réunion a été fixée au 10 février 2023
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
La détermination des informations remises aux délégations syndicales ;
Le lieu des réunions ;
Le calendrier des réunions ;
La composition des délégations syndicales
Présents :
Madame, déléguée syndicale CFDT
Madame, déléguée syndicale CFE-CGC
Monsieur, Directeur général de l’UES
Madame, Secrétaire Générale
Madame, Responsable des Ressources humaines
Madame, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre suppléant du CSE
La seconde réunion a été fixée au 10 mars 2023
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
L’aménagement du temps de travail : Dispositifs de rachat de RTT et CET
Présents :
Madame, déléguée syndicale CFDT
Madame, déléguée syndicale CFE-CGC
Monsieur, Directeur général de l’UES
Madame, Secrétaire Générale
Madame, Responsable des Ressources humaines
Madame, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre suppléant du CSE
La troisième réunion a été fixée au 31 mars 2023
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
Les salaires effectifs
Présents :
Madame, déléguée syndicale CFDT
Madame, déléguée syndicale CFE-CGC
Monsieur, Directeur général de l’UES
Madame, Secrétaire Générale
Madame, Responsable des Ressources humaines
Madame, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre suppléant du CSE
La quatrième réunion a été fixée au 18 avril 2023
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
Les salaires effectifs
Présents :
Madame, déléguée syndicale CFDT
Madame, déléguée syndicale CFE-CGC
Monsieur, Directeur général de l’UES
Madame, Secrétaire Générale
Madame, Responsable des Ressources humaines
Madame, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre suppléant du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
La cinquième réunion a été fixée au 28 avril 2023
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
Le télétravail
Présents :
Madame, déléguée syndicale CFDT
Madame, déléguée syndicale CFE-CGC
Monsieur, Directeur général de l’UES
Madame, Secrétaire Générale
Madame, Responsable des Ressources humaines
Madame, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre suppléant du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Monsieur, membre titulaire du CSE
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CONCERNANT LES SALAIRES EFFECTIFS
Au cours de la première réunion sur le sujet, les parties ont rappelé les éléments de contexte suivants :
L’inflation reste très élevée : estimée à 5.6% en mars 2023 sur un an par l’INSEE et pèse sur le pouvoir d’achat des salariés.
L’UES s’inscrit depuis plusieurs années dans un budget contraint et une baisse de ses financements et la situation économique générale et régionale en particulier conduisent également à une baisse des ressources
Les déléguées syndicales représentant les salariés de l’UES ont fait part de la nécessité de revaloriser significativement les salaires pour maintenir leur pouvoir d’achat ainsi que de bénéficier d’une politique volontariste d’évolution de leurs compétences.
La Direction entend contribuer au soutien du pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés dans ce contexte économique difficile et a décidé d’adopter des mesures exceptionnelles en conséquence.
A titre liminaire, la Direction rappelle qu’elle avait déjà fait le choix de ne pas faire porter aux collaborateurs l’augmentation des cotisations frais de santé pour l’année 2023. L’absorption de cette augmentation est estimée à 40 000€ pour l’année 2023 et une DUE avait été établie en ce sens.
La Direction a également décidé de manière unilatérale de porter la valeur faciale des titres-restaurant à 8.40€ (contre 8€ actuellement) en prenant en charge intégralement cette revalorisation. La participation patronale d’un titre-restaurant sera donc de 4.90€ et le reste à charge des salariés sera de 3.50€.
Cette revalorisation sera effective dès le 1er juillet 2023.
Les parties sont convenues après analyse du contexte actuelle de favoriser des mesures salariales collectives en ayant une attention particulière pour les plus bas salaires de l’Agence qui sont les plus impactés par l’évolution des prix à la consommation.
1.1 Augmentation collective
Une augmentation collective des salaires avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023 a été actée représentant une enveloppe de 3.88% de la masse salariale prévisionnelle brute 2023.
Cette augmentation concerne tous les collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2023 à l’exception des contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation) qui bénéficient des revalorisations des salaires minimaux de la branche Syntec ainsi que les collaborateurs ayant une rémunération annuelle supérieure ou égale à 75 000€ brut par an.
Afin de prioriser les collaborateurs aux rémunérations les plus modestes, les parties ont opté pour un système dégressif d’augmentation générale des salaires en fonction du tableau ci-dessous :
Catégories en fonction de la rémunération annuelle brute (base temps plein) | % d’augmentation générale |
---|---|
Rémunération inférieure à 36 000€ bruts | 6% |
Rémunération supérieure ou égale à 36 000€ bruts et inférieure à 55 000€ | 5% |
Rémunération supérieure ou égale à 55 000€ bruts et inférieure à 75 000€ | 3% |
1.2 Primes de partage de la valeur
Les parties ont adopté des mesures d’urgence de revalorisation du pouvoir d’achat en renouvelant le dispositif de la Prime de partage de la valeur.
Pour ce faire, il a été décidé d’allouer une enveloppe de 0.65% de la masse salariale prévisionnelle brute 2023 soit 50 000€ qui sera répartie de manière uniforme en montant pour tous les salariés présents au 31 décembre 2023, quel que soit le type de contrat de travail et indépendamment de la durée de travail (temps plein/ temps partiel/ forfait jours réduits) à condition d’être présent toute l’année.
En cas d’entrée en cours d’année ou de suspensions de contrat non assimilées à du travail effectif (congé sabbatique, congé sans solde...), le montant de la prime calculée sera proratisé en fonction du temps de présence effective durant l’année 2023.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur les bulletins de salaire du mois de décembre 2023 et sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales et patronales pour les rémunérations annuelles n’excédant pas 3 fois le SMIC annuel.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC, la prime sera soumise à impôts sur le revenu et aux cotisations sociales prévues par la législation.
1.3 Primes individuelles
Enfin, une enveloppe de 0,65 % de la masse salariale prévisionnelle brute 2023 soit 50 000€ a été négociée pour l’octroi de primes individuelles.
La Direction, en accord avec les Organisations Syndicales, a souhaité conserver une part du budget consacré aux NAO à l’attribution de primes individuelles afin de valoriser la performance et l’implication inhérentes des collaborateurs tout en maintenant l’action managériale.
Les managers seront sollicités afin de déterminer quels collaborateurs doivent faire l’objet d’une valorisation particulière de leurs performances et investissements.
Ce choix sera appuyé par les résultats obtenus lors de l’évaluation des compétences et des objectifs fixés à l’occasion des entretiens annuels individuels. Le service RH veillera également à ce que l’équité entre les genres soit respectée et à ce que la prime individuelle ne puisse être inférieure à 500€ et n’excède pas 2000€ brut. Afin de garantir la transparence du process d’attribution des primes individuelles, celui-ci sera exposé à l’ensemble des salariés. Les managers veilleront à faire un retour individualisé à chaque collaborateur de leurs équipes.
Ces primes individuelles seront versées sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2023.
ARTICLE 2 – CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DISPOSITIF DU RACHAT DE RTT
La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoit en son article 5 la faculté pour les salariés de monétiser tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Les partenaires sociaux et la Direction de l’UES se sont rencontrés le 10 mars 2023 et ont décidé d’adopter ce dispositif exceptionnel afin d’offrir aux collaborateurs une manne financière permettant de soutenir leurs pouvoirs d’achat.
Les parties ont également donner la possibilité au personnel en convention de forfait jours de pouvoir se faire racheter jusqu’à 4 jours de jours de repos au lieu de 3 prévus initialement par l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu en 2019
En ce sens, les accords d’entreprise et de révision ont été signés et annexés aux présentes.
ARTICLE 3 – CONCERNANT LE TELETRAVAIL
Le télétravail qui fait partie intégrante de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu en 2019 a fait l’objet d’une renégociation cette année.
Initialement adopté pour diminuer notre impact environnemental et permettre aux collaborateurs une augmentation de la flexibilité, de la performance et une meilleure conciliation vie privée et professionnelle, le télétravail présente un nouvel avantage économique.
Avec l’inflation que nous subissons depuis ces derniers mois, les frais de déplacement pour les trajets domicile/ travail peuvent constituer une part croissante non négligeable dans le budget des collaborateurs.
Les parties ont donc décidé d’augmenter de manière pérenne le nombre de jours de télétravail possible prévu initialement par l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu en 2019 tout en conservant une présence physique sur les sites, essentielle à l’interaction entre collaborateurs et la préservation d’une dynamique collective.
Les parties s’engagent également à finaliser au plus tard le 1er septembre 2023 la charte du télétravail régissant les règles applicables au télétravail, les droits et les devoirs des télétravailleurs et le rôle d’animation des managers dans ce cadre.
Ces nouvelles mesures sont détaillées dans l’accord distinct joint aux présentes qui prendra effet au 1er septembre 2023.
ARTICLE 4 – PUBLICITE :
Le présent accord de méthode sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.
En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Fait à Pérols,
Le 1er juin 2023
En quatre exemplaires originaux
Pour l’UES Pour la confédération syndicale CFDT
La déléguée syndicale
,
Pour la confédération syndicale CFE – CGC
La déléguée syndicale
,
Parapher chaque page précédant la dernière.
Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »
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