Accord d'entreprise "Avenant N°4 du 01.06.2023 a l'accord du 10.12.2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03423008741
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : L'Agence Régionale
Etablissement : 83424504500028 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail L'avenant n°1 du 20/11/2020 à l'accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (2020-11-20) LA NAO 2022 (2022-06-17) Accord entreprise relatif aux NAO - Année 2023 (2023-06-01)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01

AVENANT N°4 DU 01/06/2023 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE

ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUnité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :

- La SAEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;

- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;

- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS  ;

Représentée par Monsieur , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,

ET :

CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

CFDT, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord est un avenant de révision à l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, négocié pour réviser le nombre de jours et les conditions du télétravail entre la Direction et les Déléguées Syndicales. Les parties sont également convenues de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DES SALARIES BENEFICIAIRES

Les parties souhaitent élargir la possibilité de télétravailler à tout type de contrat de travail ainsi que les stagiaires.

A ce titre l’article 14 « Salariés bénéficiaires » est modifié comme suit :

« Tout salarié et stagiaires de l’UES peut prétendre à la mise en place du télétravail sous réserves des conditions définies à l’article 16 et 17 du présent accord. »

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU NOMBRE DE JOURS DE TELETRAVAIL PAR AN ET PRESENCE SUR SITE

L’article 18 relatif au « nombre de jours en télétravail par an » faisant référence à 70 jours de télétravail par an sans pouvoir dépasser 2 jours de télétravail par semaine et modifié et rédigé comme suit :

« Le collaborateur aura la possibilité d’effectuer 106 jours de télétravail par an acquis au 1er juin et pris par journée ou demi-journée à raison de 3 jours maximum par semaine.

Quel que soit le type de contrat, la durée de travail du collaborateur et le nombre de jours travaillés par semaine, chaque collaborateur devra respecter une présence obligatoire de 2 jours sur site par semaine.

Il est entendu que les déplacements professionnels sont assimilés à un jour de présence sur site.

Afin de permettre une meilleure animation et interaction des équipes, chaque manager aura la possibilité d’imposer un jour de présence par semaine.

La demande de télétravail doit être effectuée sur le logiciel Eurécia ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué en respectant un délai de prévenance de 3 jours avant sa date effective sauf en cas de prévision d’intempéries où un délai de 24 heures est admis, ou situation d’urgence dûment motivée. »

ARTICLE 3 – MODALITE D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

A l’occasion des NAO 2020, La Direction et les Organisations Syndicales ont fixé la journée de solidarité le lundi de Pentecôte sans pour autant déterminer les modalités d’accomplissement de cette journée.

Les parties conviennent de maintenir cette journée de solidarité le lundi de Pentecôte qui sera toutefois chômé pour l’ensemble du personnel.

En contrepartie, les personnels en contrat horaire devront poser un jour de RTT, de congé d’ancienneté ou de fractionnement.

En cas de solde de jours de repos insuffisant, notamment pour le personnel nouvel entrant, le collaborateur pourra compenser les 7 heures de travail dues en les répartissant sur les 2 semaines suivantes.

Pour les nouveaux entrants à temps partiel, cette limite de 7 heures sera réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2).

Concernant le personnel en convention de forfait en jours, la journée de solidarité est déjà prise des compteurs de jours de repos. En effet, les collaborateurs travaillent 212 jours par an, journée de solidarité incluse. Lors du calcul annuel du nombre de jours de repos à prendre, la journée de solidarité a déjà été décomptée.

ARTICLE 4 : Effets de l’avenant

En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit les dispositions révisées de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail et ses avenants.

Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.

ARTICLE 5 : CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant qui entre en vigueur au 1er septembre 2023 est conclu pour une durée indéterminée.

Son champ d’application est identique à celui de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail qu’il vise à compléter.

Les parties s’engagent à présenter un bilan sur les nouvelles modalités du télétravail aux membres du CSE durant l’année 2024.

ARTICLE 6 : PUBLICITE :

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente, et se substitue à la transmission à la DREETS d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Pérols,

Le 1er juin 2023

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES Pour la confédération syndicale CFDT

La déléguée syndicale

Pour la confédération syndicale CFE – CGC

La déléguée syndicale

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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