Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU GROUPE ASCOMETAL RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T05722006805
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS
Etablissement : 83489550000025 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
GROUPE ASCOMETAL ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE (2018-12-05)
Négociation annuelle obligatoire 2020 sur "les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" protocole d'accord (2020-02-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23
ACCORD COLLECTIF DU GROUPE ASCOMETAL
RELATIF AU REMBOURSEMENT DES « FRAIS DE SANTE »
ENTRE :
LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :
La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;
La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;
La société ASCOMETAL LES DUNES ;
La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;
La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,
Représenté par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord,
Ci-après dénommé « le Groupe » ou « les Entreprises », chaque société étant dénommé « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :
La CFDT, représentée par, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;
La CFE-CGC, représentée par, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;
La CGT, représentée par, en qualité de coordinateur syndical de groupe, Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION 6
CHAPITRE 2. REGIME DE REMBOURSEMENT DES « FRAIS DE SANTE » 7
Article 5 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail 10
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires 11
Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET 11
CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS 14
Article 11 – Durée – Révision - Dénonciation 14
PREAMBULE
La société ASCO INDUSTRIES a mis en place, par accord collectif du 13 mars 2015, un régime de protection sociale complémentaire en matière de remboursement de frais médicaux, commun à l'ensemble des établissements et des catégories socio-professionnelles.
Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession partielle par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.
Dans ce cadre cinq nouvelles sociétés ont été créées :
La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;
La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;
La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;
La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;
La société ASCOMETAL France Holding, qui détient le capital des quatre autres sociétés, et a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles ;
Constituant ensemble le Groupe ASCOMETAL.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCO INDUSTRIES ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession partielle d’actifs. C’est dans ce contexte et sur le fondement de l’article L2261-14 du travail que les parties ont négocié un accord de substitution daté du 5 décembre 2018 relatif au régime de Frais de Santé.
Partant du constat que le système conventionnel de la Branche de la Métallurgie n’était plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de vie et des conditions de travail, l’UIMM et les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national de la branche de la Métallurgie ont engagé une négociation nationale destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la Branche, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales, sectorielle et à l’ensemble des accords nationaux de la métallurgie, une seule convention collective nationale datée du 7 février 2022, modifiée par avenant du 1er juillet 2022, incluant notamment un système de protection sociale nouveau.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 20 juillet et 23 novembre 2022 :
Afin d’analyser les conséquences de cette nouvelle convention collective du 7 février 2022 sur les modalités de la protection sociale complémentaire applicables au sein du Groupe Ascometal ;
De mettre en conformité avec la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, la couverture dont bénéficient les salariés du Groupe Ascometal en matière de remboursement de frais de santé.
Dans ce cadre, le régime institué par le présent accord vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de Santé ».
Il a été décidé de procéder à la modification du régime existant, par accord collectif, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés du Groupe au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit par le Groupe Ascometal auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et des modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance ci-après annexées à titre indicatif.
Article 2 – Champ d’application
Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable obligatoirement aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à- dire pour rappel :
La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;
La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;
La société ASCOMETAL LES DUNES ;
La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;
La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.
L’entrée d’une nouvelle société au sein du Groupe ASCOMETAL
Toute société qui viendrait à être détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING entrera de plein droit au 1er janvier de l’année suivante dans le champ d’application du présent accord de Groupe et des régimes qu’il institue.
La sortie d’une société du Groupe ASCOMETAL
Toute société qui ne serait plus contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par la Société ASCOMETAL FRANCE HOLDING et qui sortirait de ce fait du Groupe ASCOMETAL, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant du régime de remboursement de « frais de santé » qu’il institue.
Cette sortie du périmètre du Groupe s’analysera, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un/des nouveau(s) contrat(s) d’assurance collective pour garantir ses obligations dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés du Groupe ASCOMETAL.
Chacune des sociétés du groupe ASCOMETAL reconnait et accepte le caractère indivisible des gains techniques et financiers régis dans les contrats par la clause de participation aux bénéfices, lesquels appartiennent au Groupe ASCOMETAL. En conséquence, en cas de sortie du périmètre d’une des sociétés du groupe, celle-ci
renonce à réclamer tous éventuels gains techniques et financiers au titre de la clause de participation aux bénéfices.
Lors d’une sortie de l’une des sociétés du Groupe, pour les autres sociétés du Groupe, l’application du présent accord collectif ne sera ni mise en cause, ni modifiée, par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application
En dehors de cette hypothèse, aucune société appartenant au Groupe ASCOMETAL ne peut sortir du champ d’application du présent accord et des régimes qu’il institue.
CHAPITRE 2. REGIME DE REMBOURSEMENT DES « FRAIS DE SANTE »
Article 3 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés du Groupe ASCOMETAL, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance et à la notice d’information afférente.
Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion
Principes
Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues ci-après, l’adhésion de l’ensemble des salariés du Groupe et de leurs ayants droit est obligatoire. Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent Accord de Groupe, elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Dispenses d’affiliation
Dispenses d’affiliation des salariés dites « conventionnelles » (cad prévues par le présent accord)
Par dérogation au caractère obligatoire, peuvent être valablement dispensés d’affiliation :
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) à d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à son employeur :
Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre au service des Ressources Humaines de sa société.
Dispenses d’affiliation des salariés dites « de droit »
Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent également refuser d’adhérer au régime, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; par exemple : salarié multi-employeurs couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié obligatoire en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
₋ au moment de l'embauche ;
₋ ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à son employeur :
₋ le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
₋ la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
₋ ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre au service des ressources humaines de sa société.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple travaillant dans la même entreprise doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de leur employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cas particulier des ayants droits des salariés déjà couverts par ailleurs
Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit qui bénéficient de prestations de frais de santé servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; par exemple : ayant-droit couvert à titre obligatoire par un régime « frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles
D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Article 5 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
₋ Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
₋ Soit d’indemnités journalières complémentaires de prévoyance financées au moins en partie par l’employeur dans le cadre d’un arrêt de travail ;
₋ Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en APLD, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, …).
Dans ces situations, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Maintien des garanties pendant le mois en cours de la suspension et le mois suivant :
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
₋ Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;
₋ Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
₋ Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
₋ Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Maintien des garanties postérieurement au mois en cours de la suspension et au mois suivant :
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (ex : congé sans solde, congé parental…), et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Les salariés susmentionnés peuvent toutefois demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au- delà de la période de suspension visée ci-dessus au titre du mois en cours de la suspension et le mois suivant, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui
bénéficiera d’un maintien des garanties prévues tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET
Conformément aux dispositions de l’accord 5-2-8 de l’accord de Groupe relatif au dispositif de Compte Epargne Temps du 17 décembre 2021, « pendant le congé pris financé par les droits inscrits au CET, le contrat de travail est suspendu » et « le salarié sera pris en charge au titre de la protection sociale (prévoyance, frais de santé …) de son entreprise d’appartenance aux mêmes conditions que s’il avait travaillé.
Les cotisations habituelles seront prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET ».
Article 6 – Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement des frais de santé du Groupe Ascometal.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 7 – Cotisations
Structure, taux et assiette des cotisations
La structure retenue par les parties au présent Accord pour la cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement des frais de santé » est exprimée en « lsolé / Famille ».
Sous réserve des dispositions de l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que les salariés sont tenus de cotiser en « Isolé » ou en « Famille » selon leur situation de famille réelle telle que définie dans la notice d’information.
Les parties au présent Accord conviennent également que la cotisation globale est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et indexée annuellement sur l'évolution de ce plafond.
Le taux mensuel de la cotisation globale pour l'année 2023 est communiqué à titre indicatif et est fixé à :
Régime général : Cotisation Isolé = 1,85% ; Cotisation Famille = 3,91%, soit respectivement et à titre d’exemple pour l’année 2022 (sur la base du plafond mensuel 2022 de la sécurité sociale de 3428€) :
63,42 € par mois pour la cotisation « Isolé »
et 134,03 € par mois pour la cotisation « Famille »
Régime Alsace-Moselle : Cotisation Isolé = 1,20% ; Cotisation Famille = 2,48%, soit respectivement et à titre d’exemple pour l’année 2022 (sur la base du plafond mensuel 2022 de la sécurité sociale de 3428€) :
41,14 € par mois pour la cotisation « Isolé »
et 85,01 € par mois pour la cotisation « Famille »
En cas d'embauche ou de fin du contrat de travail en cours de mois, la cotisation n'est pas proratisée mais due dans son intégralité.
Répartition des cotisations entre employeur et salariés
Le régime Frais de Santé est financé par l’entreprise à hauteur de 55% des cotisations fixées ci-dessus dans le cadre du régime général. Le montant en euros de la participation employeur ainsi défini sera appliqué de manière identique aux cotisations du régime général et du régime Alsace Moselle. Par conséquence et pour exemple, la prise en charge par les sociétés du Groupe en 2022 du financement du contrat d’assurance « remboursement des frais de santé » est fixée pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local, à :
34,90 € par mois pour la cotisation « Isolé »
73,74 € par mois pour la cotisation « Famille »
Les deltas entre les cotisations globales et la prise en charge patronale exprimée en euro sont à la charge des Salariés.
Comme la cotisation salariale, le montant de la cotisation patronale est indexé annuellement sur l'évolution du Plafond de la Sécurité Sociale.
Evolution de la répartition de la cotisation globale
La répartition de la cotisation globale destinée au financement du régime de frais de santé, et son éventuelle évolution constitue l’un des thèmes de négociation annuelle en application des dispositions de l’article L 2242- 1 et suivants du Code du Travail.
Evolution de la cotisation
La cotisation globale peut évoluer dans l’avenir notamment en cas de modification du cadre législatif et/ou réglementaire ou en cas de modification du rapport prestations sur cotisations nécessitant une révision de la cotisation.
Ces évolutions à la hausse ou à la baisse seront répercutées entre la cotisation à la charge de l’employeur et celle à la charge du salarié, dans les mêmes proportions que celles existant entre ces deux cotisations avant la date d’effet de ces évolutions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Article 8 – Régime à adhésion facultative
En complément du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité d’opter pour un régime complémentaire optionnel, intégralement à leur charge. Les prestations servies à titre optionnel sont jointes en annexe à titre informatif.
L’adhésion au régime optionnel prend effet au 1er janvier de l’année ou dans les trois mois suivant l’évènement en cas d’embauche et en cas de changement intervenu dans la situation familiale.
L’assuré pourra dénoncer son affiliation et celle de l’ensemble de ses ayants droit dans les conditions prévues par le contrat d’assurance afférent.
Article 9 – Garanties
Les prestations annexées au présent Accord ne constituent pas un engagement de la part des Entreprises du Groupe, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de modification des garanties collectives, les CSE des sociétés concernées par le présent accord seront consultées en application de l’article R2312-22 du Code du Travail.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux applicables en la matière, l’ensemble des prestations servies au titre du régime obligatoire respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme
« responsables ».
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations du régime obligatoire seront adaptées de plein droit.
Les Parties au présent Accord constatent que les prestations susvisées sont globalement plus favorables par ensemble de garanties que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS
Article 10 – Information
Information individuelle
Chaque société du Groupe ASCOMETAL remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de chaque Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément aux dispositions réglementaires, le comité social et économique de chaque Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement des frais de santé.
En outre, chaque année, la Commission Frais de santé et Prévoyance prévue à l’article 10-3. aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Commission Frais de Santé et Prévoyance
Le suivi du régime de remboursement des frais médicaux sera assuré par une Commission « Frais de Santé et Prévoyance ».
Composition de la Commission Frais de Santé et Prévoyance
La délégation des organisations syndicales est composée d'un maximum de 4 représentants par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe.
Afin que toutes les Entreprises soient représentées et qu'il n'y ait pas de sur-représentation de telle ou telle Entreprise, chaque délégation syndicale ne peut comporter plus d'un représentant d'une même Entreprise.
Les représentants de la Direction à cette commission Frais de Santé et Prévoyance sont au nombre de deux personnes, accompagnés d’un représentant du courtier du Groupe en matière de frais de santé et prévoyance.
Rôle de la commission frais de santé et prévoyance
La Commission Frais de Santé et Prévoyance se réunira deux fois par an :
₋ une fois en juillet pour l'examen des résultats définitifs de l'année précédente,
₋ une fois en octobre pour l'examen des résultats prévisionnels de l'année en cours.
Article 11 – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord de Groupe est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe ASCOMETAL telles que visées à l’article 2-1 du présent accord, en matière de remboursement de « Frais de santé », que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il se substitue notamment aux dispositions de l’accord de Groupe ASCOMETAL « relatif aux frais de santé » du 5 décembre 2018.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou dénonciation par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail (ainsi que, à l’issue du cycle électoral au cours duquel a été conclu le présent accord, par toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe).
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera réalisé lors des négociations obligatoires sur la rémunération prévue à l’article L. 2242-1 1° du code du travail. En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif afférent.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, correspondant aux risques concernés.
Article 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives du Groupe.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, en :
Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ;
Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet du Groupe ASCOMETAL.
A HAGONDANGE, le 23 novembre 2022
Pour le Groupe ASCOMETAL
Madame
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe :
La CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical
La CFE-CGC, représentée par Monsieur , délégué syndical
La CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical
Annexe : Garanties du régime de « frais de santé »
A titre informatif :
Résumé des garanties du contrat obligatoire de couverture collective de remboursement de « Frais de Santé »
Résumé des garanties du régime à adhésion facultative (intégralement financées par les salariés)
ASCOMETAL
Ensemble du personnel BASE
DATE D'EFFET
01/01/2023
TABLEAU DES GARANTIES
Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la Sécurité sociale française (sauf indication contraire), dès lors qu'elle intervient.
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BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale.BR - SS = Base de remboursement retenue par la Sécurité sociale moins le remboursement de la Sécurité socialDe.E = Dépense Effective : montant total des dépenses engagées déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale.TM = Ticket Modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d’un euro ou d’une franchise). RO = Régime obligatoire (Sécurité sociale).RC = Régime complémentaire.PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 01/01/2022 : 3428€)
* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en Chirurgie et Obstétriqu)e: en adhérant à ces options, les professionnels de santé s’engagent à limiter leurs dépassements d’honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO, le sitaennuairesante.ameli.fr est à la disposition de tous.
** Tels que définis règlementairement :dispositif 100 % Santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d’optique, d’aides auditives et de prothèses dentaires définies règlementairement et intégralement remboursées par l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximum fixés.
*** Voir la liste règlementaire des options de la liste A et de la liste B dans les Conditions générales.
**** La cécité se définit par une acuité visuelle inférieure à 1/20e après correction.
***** Y compris le remboursement de la Sécurité sociale.
En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique. ;
En établissement non conventionné, la prise charge est limitée au ticket modérateur.
Hors établissements médico-sociaux (Maison d'Accueil Spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l’Article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Hors établissements non conventionnés. La prise en charge est limitéeà 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.
Hors accord de prise en charge, les prestations sont minorées de 20 % comparées aux prestations versées sur accord de prise en charge. La minoration de 20 % des prestations hors accord de prise en charge préalable ne concernent pas la ligne « Soins dentaires ».
Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base d'un semestre de traitement.
Les prestations dans le réseau et hors réseau ne sont pas cumulatives. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité sociale, est assurée a minima au ticket modéra
SMUR : Service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hosp
Les types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre comme précisé dans le tableau ci-dessous
Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définies aux Conditions générales.
Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux Conditions générales.
La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (liste disponible sur ameli.fr)
ASCOMETAL
Ensemble du personnel SURCO
DATE D'EFFET
01/01/2023
TABLEAU DES GARANTIES
Les remboursements interviennent en complément de la Sécurité Sociale française (sauf indication contraire) et des remboursements du contrat frais de santé de base à adhésion obligatoire
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conventionné ou non |
BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale.PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 01/01/2022 : 3428€)
(1) Les forfaits sont calculés et proratisés : sur la base de la codification de la Sécurité sociale indiquée pour l'orthodontie et sur la base de remboursement de l'acte indiqué sur la ligne pour les soins et les prothèses. En ce qui concerne les prothèses dentaires, si plusieurs dents sont remplacées par une même prothèse conjointe, un seul forfait proratisé est remboursé.
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