Accord d'entreprise "GROUPE ASCOMETAL ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05718000839
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS
Etablissement : 83489550000025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

GROUPE ASCOMETAL
ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE

ENTRE :

LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par ………………………………………………………..., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord,

Ci-après dénommé « le Groupe » ou « les Entreprises », chaque société étant dénommé « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

  • La CFDT, représentée par ……………………………………………………, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CFE-CGC, représentée par ……………………………………………………, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CGT, représentée par ……………………………………………………………….…, en qualité de coordinateur syndical de groupe.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La société ASCO INDUSTRIES a mis en place, par accord collectif du 13 mars 2015, un régime de protection sociale complémentaire en matière de remboursement de frais médicaux, commun à l'ensemble des établissements et des catégories socio-professionnelles.

Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.

Dans le cadre de la reprise de l’activité de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;

  • La société ASCOMETAL France Holding, qui détient le capital des quatre autres sociétés, et a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles ;

Constituant ensemble le Groupe ASCOMETAL.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCOINDUSTRIES ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.

Les Parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’accords de substitution organisant le maintien, au sein d’ASCOMETAL, des accords collectifs en vigueur au sein d’ASCOINDUSTRIES.

C’est dans ce contexte que le présent accord de substitution relatif au Régime de Frais de Santé, a été négocié et conclu.

Conformément aux articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord définit son champ d’application, sa durée, et ses modalités de révision et de dénonciation.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de protection sociale complémentaire en matière de remboursement de frais de santé identique à celui qui était antérieurement applicable au sein de la société ASCOINDUSTIES en application des accords conclus le 13 mars 2015 et de ses avenants des 08 juin 2016 et 21 décembre 2017.

Le présent accord reprend d’ailleurs les termes de ces accords et avenants, sous réserve des adaptations nécessaires à la rédaction d’un accord de groupe et à la prise en compte des évolutions du contexte légal et réglementaire.

  1. Adhésion obligatoire au régime

    1. Caractère collectif et obligatoire

Sous réserve des dérogations indiquées à l'article 3.2. du présent Accord, l’adhésion de l’ensemble des salariés du Groupe est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent Accord de Groupe, elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu'il s’agit de l'adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de SPVIE auprès de Malakoff Médéric.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen au minimum quinquennal.


  1. Dispenses d’adhésions

Conformément aux dispositions règlementaires, et sans préjudice des dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent donner lieu à dispense d’adhésion au régime les cas suivants :

  1. Du fait de l’adhésion obligatoire des ayants-droits, la situation des salariés en couple (au sens de la notice d’information de l’organisme assureur) travaillant au sein du Groupe sera traitée de la manière suivante. L’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit. Ce dernier de par sa situation d’ayant-droit relève du cas de dispense de l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale ;

  2. les salariés travaillant à temps partiel et les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération

  3. les salariés à employeurs multiples bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi et qui en justifient annuellement, auprès du service Ressources Humaines de leur établissement, par la production d'une attestation d'affiliation.

    1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors que cette suspension donne lieu au maintien total ou partiel du salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit alors acquitter la part salariale de la cotisation (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).

En dehors de ces cas, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu le bénéfice des garanties frais de santé est également suspendu. Néanmoins, ces salariés ont la possibilité de bénéficier du présent régime en contrepartie du paiement intégral de la cotisation (part employeur et part salarié).

  1. Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale issues de la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire de frais de santé dans les conditions définies ci-après.


  1. Les conditions d’ouverture des droits 

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :

  • le contrat de travail doit être rompu,

  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,

  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ne peuvent bénéficier de la portabilité.

La Société doit :

  • informer l’ancien salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,

  • informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,

  • remettre au salarié la notice d'information.

    1. Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.

L’ancien salarié doit  fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :

  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

L’ancien salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits (la portabilité étant maintenue pendant ces périodes).

  1. Les conditions de cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties cesse à :

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,

  • la date de reprise d’une activité professionnelle de l’ancien salarié,

  • la date d’effet de retraite Sécurité sociale de l’ancien salarié,

  • l'issue de la durée de maintien auquel l’ancien salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,

  • la date d’effet de la dénonciation du présent accord, sans mise en place d’un régime de substitution.

    1. Le financement

Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour l’ancien salarié.

  1. Le niveau des garanties

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs.

En cas de modification du contrat d’assurance des actifs, les modifications de garanties sont appliquées à l’ancien salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.

  1. Cotisations

    1. Structure, taux et assiette des cotisations

La structure retenue par les parties au présent Accord pour la cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement des frais de santé » est exprimée en « lsolé / Famille ».

Sous réserve des dispositions de l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, les salariés sont tenus de cotiser en « Isolé » ou en « Famille » selon leur situation de famille réelle telle que définie dans la notice d’information.

Les parties au présent Accord conviennent également que la cotisation globale est exprimée en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale et indexée annuellement sur l'évolution de ce plafond.

Le taux mensuel de la cotisation globale pour l'année 2018 est fixé à :

Régime général : Cotisation Isolé = 1,85% ; Cotisation Famille = 3,91%, soit respectivement :

  • 61,25 € par mois pour la cotisation « Isolé »

  • et 129,46 € par mois pour la cotisation « Famille » (au vu du plafond mensuel de la sécurité sociale de 3311 € pour 2018).

Régime Alsace-Moselle : Cotisation Isolé = 1,20% ; Cotisation Famille = 2,48%, soit respectivement :

  • 39,73 € par mois pour la cotisation « Isolé »

  • et 82,11 € par mois pour la cotisation « Famille » (au vu du plafond mensuel de la sécurité sociale de 3311 € pour 2018).

En cas d'embauche ou de fin du contrat de travail en cours de mois, la cotisation n'est pas proratisée mais due dans son intégralité.

  1. Répartition des cotisations entre employeur et salariés

En application de la loi de Financement de la Sécurité Sociale, le régime Frais de Santé est financé à 50% par l’entreprise. Par conséquence, la prise en charge du financement du contrat d’assurance « remboursement des frais de santé » est prise pour 2018 en charge par la Société à hauteur de :

  • 30,63 € par mois pour la cotisation « Isolé »

  • 64,73 € par mois pour la cotisation « Famille »

Le delta entre ces montants en euros et les cotisations globales exprimées en euros étant à la charge des Salariés.

Comme la cotisation salariale, le montant de la cotisation patronale est indexé annuellement sur l'évolution du Plafond de la Sécurité Sociale.

  1. Evolution de la répartition de la cotisation globale

La répartition de la cotisation globale destinée au financement du régime de frais de santé, et son éventuelle évolution constitue l’un des thèmes de négociation annuelle en application des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

  1. Evolution de la cotisation

La cotisation globale peut évoluer dans l’avenir notamment en cas de modification du cadre législatif et/ou réglementaire ou en cas de modification du rapport prestations sur cotisations nécessitant une révision de la cotisation.

Les évolutions ultérieures envisagées des cotisations feront l’objet d’une consultation préalable de la Commission Frais de Santé mentionnée à l’article 6.3 du présent Accord, sauf dans le cas où elles résultent uniquement d’un changement législatif ou réglementaire.

Ces évolutions à la hausse ou à la baisse seront répercutées entre la cotisation à la charge de l’employeur et celle à la charge du salarié, dans les mêmes proportions que celles existant entre ces deux cotisations avant la date d’effet de ces évolutions.

  1. Régime à adhésion facultative

En complément du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité d’opter pour un régime complémentaire optionnel, intégralement à leur charge. Les prestations servies à titre optionnel sont jointes en annexe.

L’adhésion au régime optionnel prend effet au 1er janvier de l’année ou dans les trois mois suivant l’évènement en cas d’embauche et en cas de changement intervenu dans la situation familiale.

L’assuré pourra dénoncer son affiliation et celle de l’ensemble de ses ayants droit à chaque échéance annuelle du 31 décembre par lettre recommandée avec avis de réception et en respectant un préavis de deux mois avant la fin de l’exercice civil.

  1. Prestations

Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement de la part de la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Toute modification dans les prestations couvertes devra faire l’objet d’une consultation de la Commission Frais de santé mentionnée à l’article 8.3 du présent accord.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies au titre du régime obligatoire respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations du régime obligatoire seront adaptées de plein droit.

  1. Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement selon la même méthode, de toute modification des garanties.

  1. Information collective

Conformément à la loi, le comité social et économique de chaque Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement des frais de santé.

En outre, chaque année, la Commission Frais de santé prévue à l’article 8.3. aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

  1. Commission frais de santé

Le suivi du régime de remboursement des frais médicaux sera assuré par une Commission Frais de Santé.

  1. Composition de la Commission Frais de Santé

La délégation des organisations syndicales est composée d'un maximum de 4 représentants par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe.

Dans le souci que toutes les Entreprises soient représentées et qu'il n'y ait pas sur-représentation de telle ou telle Entreprise, chaque délégation syndicale ne peut comporter plus d'un représentant d'une même Entreprise.

Les représentants de la Direction à cette commission Frais de Santé sont, outre la Directrice des Ressources Humaines (qui en assure la présidence), la Responsable Relations Sociales et un représentant du courtier de la Société en matière de prévoyance.

  1. Rôle

La Commission Frais de Santé se réunira deux fois par an:

  • une fois en juillet pour l'examen des résultats définitifs de l'année précédente,

  • une fois en octobre pour l'examen des résultats prévisionnels de l'année en cours.

Les documents servant de support à ces deux réunions d'information seront adressés au moins une semaine à l'avance.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein du Groupe et de chaque société du Groupe avant sa conclusion et ayant un objet identique. En particulier, le présent Accord constitue un accord de substitution – au sens de l’article L.2261-14 – à l’accord ASCO industrie du 13 mars 2015 sur le régime frais de santé ainsi qu’à ses avenants des 08 juin 2016 et 21 décembre 2017.

  1. Révision, modalités de suivi de l’accord et rendez-vous

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail (ainsi que, à l’issue du cycle électoral au cours duquel a été conclu le présent accord, par toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe).

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera réalisé lors des négociations obligatoires sur la durée du travail. En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Formalités

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

    1. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.

Fait à HAGONDANGE, le 5 Décembre 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour le Groupe :

Le Groupe ASCOMETAL représenté par ……………………………………………………

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

La CFDT, représentée par ……………………………………………………

La CFE-CGC, représentée par ……………………………………………………

La CGT, représentée par ……………………………………………………

Annexe : Détail des garanties couvertes par le régime obligatoire et le régime facultatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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