Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2020 sur "les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" protocole d'accord" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05720002920
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING
Etablissement : 83489550000025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

GROUPE ASCOMETAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
SUR « LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
– PROTOCOLE D’ACCORD -

ENTRE :

LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par…, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « le Groupe »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

La CFDT, représentée par …. en sa qualité de coordinateur syndical de groupe dûment mandaté ;

La CFE-CGC, représentée par …., en sa qualité de coordinateur syndical de groupe dûment mandaté ;

La CGT, représentée par …., en sa qualité de coordinateur syndical de groupe dûment mandaté.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


Préambule

Les Parties ont échangé à plusieurs reprises depuis janvier 2020 sur les thèmes qui pourraient faire l’objet de négociations au niveau du Groupe en 2020.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux sont convenus de la conclusion d’un accord de Méthode, visant à préciser notamment le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le Groupe pour l’année 2020, et ce notamment conformément aux articles suivants du Code du travail : L. 2222-3-1, L 2232-33, L. 2242-10, L. 2242-11 et L. 2242-12.

L’accord de Méthode signé le 11 février 2020 précise ainsi que l’ensemble des négociations visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail seront engagées pour 2020 au niveau du Groupe en application de l’article L.2232-33 du Code du travail.

En conséquence, la Direction des Ressources Humaines du Groupe ASCOMETAL et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se sont rencontrées les 4 et 11 février 2020 afin de négocier sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Article L. 2242-1, 1° du Code du travail, « Bloc 1 »).

Ces négociations ont en particulier porté sur les thèmes suivants :

  • Intéressement de Groupe ;

  • Participation de Groupe ;

  • Épargne salariale ;

  • Temps de travail ;

  • Salaires effectifs, ce qui inclut la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Enfin, le présent accord répond à l’objectif visé par les parties de parvenir au juste équilibre entre la nécessité de ne pas dégrader plus avant la situation financière du Groupe ASCOMETAL et la nécessité de reconnaître l’engagement de ses salariés, dans un contexte économique difficile appelant à la prudence.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • la société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • la société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • la société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • la société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

  1. Mesures salariales

La politique d’évolution des rémunérations 2020 s’articule comme suit pour le personnel des différentes sociétés du Groupe, étant entendu que pour les salariés en contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation il sera fait application des mesures propres à leur statut :

  1. Augmentation générale des salaires de base du personnel Ouvriers-ETAM

Sous réserve que les économies évaluées à fin juin dans le cadre du P.I.P. (Performance Improvement Plan) soient en ligne avec la cible annuelle fixée pour 2020, les salaires mensuels bruts de base du personnel Ouvriers-Etam seront augmentés par société de 0,5% au 1er juillet 2020.

  1. Augmentation individuelle des salaires du personnel Ouvriers-ETAM

Sous réserve que les économies évaluées à fin juin dans le cadre du P.I.P. (Performance Improvement Plan) soient en ligne avec la cible annuelle fixée pour 2020, il sera alloué au titre des augmentations individuelles à effet du 1er juillet 2020 un crédit de 0,5% des salaires bruts de base des Ouvriers-ETAM.

Ce crédit a pour objet de valoriser la poursuite de l’évolution de carrière du personnel, fondée sur l’acquisition et la validation des compétences.

Il est également destiné à reconnaître, par des évolutions salariales, la contribution individuelle à la performance de l’entreprise et à l’animation des équipes.

Il est expressément indiqué que ce crédit d’augmentations individuelles s’entend hors augmentations individuelles liées à des parcours automatiques conventionnels (diplômes), nécessitées par des promotions liées à des changements d’emploi, et hors mesures mises en œuvre en application du principe d’égalité salariale tel que défini à l’article 2.5 ci-dessous.

  1. Autres mesures applicables au personnel Ouvriers-ETAM

2.3.1 : Les salariés n’ayant bénéficié d’aucune augmentation individuelle de leur salaire de base au cours des trois dernières années (2017-2018-2019) seront vus en priorité par leurs managers avant la fin de l’année 2020 afin de faire un bilan, comprendre la situation et évoquer ensemble les points de progrès attendus.

2.3.2 : Les salariés dont le salaire de base est gelé du fait de compétences à récupérer suite à un changement d’emploi pourront bénéficier d’augmentation individuelle ayant un impact effectif sur leur rémunération. Les augmentations individuelles dont pourraient bénéficier ces salariés viendront donc augmenter leur salaire de base.

2 .3. 3 : Certains salariés peuvent bénéficier d’un « complément de salaire » en application d’usages, d’accords établissements ou d’entreprise. Ces compléments de salaire peuvent compenser la perte de primes suite à un changement d’emploi. Dans le cas où un salarié bénéficiant de ce type de complément de salaire (pour pertes de primes suite à un changement d’emploi) se voit attribuer une augmentation individuelle, celle-ci augmentera son salaire de base et ne viendra pas en déduction de « son complément de salaire ».

  1. Rémunération des cadres

    1. Augmentation individuelle des cadres

Sous réserve que les économies évaluées à fin juin 2020 dans le cadre du P.I.P. (Plant Improvement Plan) soient en ligne avec la cible annuelle fixée pour 2020, il sera alloué pour les cadres un budget au titre des augmentations individuelles égal à 1% des salaires bruts de base de la population concernée à effet du 1er juillet 2020. Ces augmentations individuelles permettront d’une part de reconnaître l’engagement et la performance et d’autre part de rester compétitif par rapport au marché de l’emploi des cadres dans des secteurs d’activité similaires à celui de la sidérurgie.

  1. Rémunération variable

Les cadres bénéficieront d’un système de rémunération variable communément appelé bonus pour des objectifs discutés et définis par la Direction pour 2020.

  1. Accessoires de rémunération

Certaines primes versées en application d’accords d’entreprise, d’établissement ou d’usages peuvent être indexées sur le niveau des augmentations générales qui interviendront en application du présent accord. Dans ce cas, les primes seront revalorisées à hauteur de 0,5% dans les conditions prévues par les usages ou accords et ce à effet du 1er juillet 2020.

  1. Égalité salariale

    1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son Avenir Professionnel, ASCOMETAL se fait du principe d’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes une obligation de résultat à situation identique. L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. A l’embauche, ASCOMETAL garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience. Il est rappelé que les systèmes de rémunération d’ASCOMETAL sont construits de manière à ne pas être discriminants. 

ASCOMETAL s’assurera du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes en calculant l’index de l’égalité Femmes-Hommes, dispositif permettant d’apprécier si des mesures de correction des écarts de salaires entre les Femmes et les Hommes sont nécessaires et à quel niveau.

Les Parties sont en outre convenues de mesures correctives suivantes afin de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

  1. Evolution des rémunérations 

La gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés s’effectue en fonction des compétences mises en œuvre, responsabilités, résultats professionnels, métiers et catégories professionnelles sans distinction de sexe.

Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Chaque campagne est l’occasion de vérifier individuellement la bonne application du principe d’égalité énoncé ci-dessus.

  1. Augmentations à l’issue d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation 

Lors d’un retour de congé maternité ou adoption, les salariés percevront une rémunération majorée :

  • des augmentations générales ;

  • et de la moyenne des augmentations individuelles,

qui ont été attribuées pendant ledit congé aux salariés relevant de leur catégorie professionnelle. 

Il sera fait application de la même mesure pour les salariés (hommes ou femmes) revenant d’un congé parental d’éducation à temps plein.

  1. Accessoires de rémunération 

Des accessoires de rémunération viennent compléter le salaire de base des salariés d’ASCOMETAL (primes, indemnités, majorations…). Les principes de l’égalité professionnelle s’appliquent également à ces éléments de rémunération.

  1. Participation et intéressement des salariés aux résultats du Groupe

Un accord d’intéressement de Groupe a été conclu le 26 juin 2018 entre les Parties. Chaque entreprise du Groupe devra négocier et déposer auprès des instances compétentes d’ici la fin de la première quinzaine de février 2020 un accord d’entreprise conclu en application de l’accord d’intéressement de Groupe ci-dessus et fixant les objectifs de chaque critère pour l’année 2020.

  1. Mesures CONCERNANT L’ACTIVITE PARTIELLE

Les Parties sont convenues que les mesures suivantes s’appliqueraient lors du recours par une société à l’activité partielle :

Le 13ème mois (ou équivalent) n’est pas réduit du fait des jours d’activité partielle. Il en est de même de la prime de vacances et des sommes versées en application des accords d’intéressement.

Par ailleurs, les RTT ou les congés peuvent être positionnés à l’initiative de l’employeur pour faire face à des baisses d’activité.

En tout état de cause, les salariés conservent la gestion individuelle de 5 jours de congés payés de leurs droits acquis (par période annuelle d’acquisition) y inclus les jours de congés conventionnels de branche, d’entreprise ou établissement.

Dans les entreprises ou établissements ayant obtenu l’autorisation administrative de recours à l’activité partielle, l’employeur ne pourra pas imposer aux salariés la prise de jours de RTT non acquis en lieu et place de l’activité partielle.

Par ailleurs conformément aux dispositions prévues à l’accord du 5 décembre 2018 relatif au Compte Epargne Temps, le salarié pourra à sa demande en lieu et place de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, utiliser son CET pour financer un maximum de dix jours de congés par an et à la condition d’avoir épuisé ses compteurs de congés (à l’exception éventuellement de ceux laissés à sa disposition en application d’un accord d’entreprise), de RTT et autres droits à repos.

  1. MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Temps de travail

Les dispositions relatives :

  • au temps de travail des cadres soumis au forfait jours,

  • au temps de travail des cadres dirigeants, 

  • au temps de travail des Ouvriers, Employés, Agents de Maitrise de Jour (OETAM),

précisées dans l’accord du 11 juillet 2018 sont inchangées y compris celles relatives au Droit à la Déconnexion.

  1. Télétravail

En cas de circonstances particulières et ponctuelles ou dans le cadre de situations professionnelles particulières liées à des activités itinérantes par nature (Commerciaux, RTD par exemple) il pourra à la demande d’un collaborateur être recouru occasionnellement au télétravail après un double accord écrit de la hiérarchie et du Responsable des Ressources Humaines de la société concernée.

En cas de refus, celui-ci devra être motivé et communiqué à l’intéressé.

  1. FRAIS DE SANTE

Dans le cadre des dispositions de l’article L2242-1 du code du travail et article 5-3 de l’accord de Groupe du 5 Décembre 2018 relatif aux Frais de Santé, il est décidé de réviser la répartition de la contribution au financement du régime Frais de Santé comme suit à compter du 1er juillet 2020 :

Le régime Frais de Santé sera financé à compter du 1er juillet 2020 à 55% par l’employeur. Par conséquence, la prise en charge du financement du contrat d’assurance « remboursement des frais de santé » est prise en charge par la Société à compter du 1er juillet 2020 à hauteur de :

  • 34,88 € par mois pour la cotisation « Isolé »

  • 73,72 € par mois pour la cotisation « Famille »

Le delta entre ces montants en euros et les cotisations globales exprimées en euros étant à la charge des Salariés.

Comme la cotisation salariale, le montant de la cotisation patronale est indexé annuellement sur l'évolution du Plafond de la Sécurité Sociale.

  1. CLAUSES PARTICULIERES

En l’absence de signature valable de ce protocole d’ici le 18 février 2020 inclus, la Direction d’ASCOMETAL appliquera unilatéralement la seule disposition suivante : le budget 2020 des augmentations individuelles sera affecté aux seules évolutions de salaire liées à des parcours automatiques conventionnels (diplômes), nécessitées par des promotions liées à des changements d’emploi et aux mesures mises en œuvre en application du principe d’égalité salariale tel que défini à l’article 2.5 ci-dessus.

  1. dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2020 et ne pourront pas être considérées à leur terme, comme étant à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail. Elles ne pourront être adaptées qu’en cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de les remettre en cause.

Par exception, les articles 4 et 5 du présent accord sont conclus pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 5 du présent accord révisent les dispositions de l‘accord de Groupe relatif aux frais de santé en date du 5 décembre 2018 ayant le même objet. Elles suivent le même régime que les dispositions de l’accord de Groupe du 5 Décembre 2018 relatif aux Frais de Santé.

  1. Formalités de dépôt et de publication de l’accord

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

    1. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.

Fait à Hagondange, le 18 février 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour le Groupe :

  • Le Groupe ASCOMETAL représenté par, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT, représentée

 

  • La CFE-CGC, représentée

  • La CGT, représentée par


    RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF

    AUX ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES



    Objet
    : Notification de l’accord collectif de groupe « Négociation Annuelle Obligatoire 2020 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Protocole d’Accord » aux organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :

Organisation syndicale Représentative Nom Date de remise Signature
CFDT
CFE-CGC
CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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