Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE LA SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE" chez SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de rémunération, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04518000423
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 83762823900019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE LA SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE |
ENTRE
La SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE, Société par actions simplifiées dont le siège est situé 3 Rue Des Moines à SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN (45750), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 837 628 239,
Et représentée par Président,
Ci-après désignée la « Société »
D’une part,
ET
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
D’autre part
SOMMAIRE :
Préambule3
Chapitre 1 – CLAUSES GÉNÉRALES4
Article 1 : Champ d’application4
Article 2 : Statut collectif applicable aux salariés de la Société4
Chapitre 2 – LE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE5
Chapitre 3 – LA RÉMUNÉRATION7
Article 3 : La prime d’ancienneté 7
Article 4 : La prime décentralisée8
Article 5 : La prime fonctionnelle9
Article 6 : La prime de détachement9
Article 7 : La prise en charge des repas9
Article 8 : Le complément technicité des cadres10
Chapitre 4 – LES CONGÉS ET JOURS FÉRIÉS 11
Article 9 : Les congés trimestriels11
Article 10 : Les congés pour évènements familiaux11
Article 11 : La récupération des jours fériés12
Chapitre 5 – LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL13
Article 12 : La durée du préavis13
Article 13 : L’indemnité de licenciement 14
Chapitre 6 – CLAUSES FINALES 15
Article 14 : Information des salariés sur les dispositions de l’accord15
Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord15
Article 16 : Révision – Dénonciation15
Article 17 : Publicité – Dépôt16
PRÉAMBULE |
La SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE a été constituée le 15 février 2018.
Afin de sécuriser l’emploi des travailleurs de l’entreprise adaptée, le 1er avril 2018, l’association ASDM La Couronnerie a fait apport à la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE de sa branche d’activité « Entreprise Adaptée », comprenant l’ensemble des éléments d’actif et de passif rattachés à ladite branche d’activité.
Les entreprises adaptées ont pour finalité la promotion des personnes handicapées par une inclusion professionnelle.
Pour mener à bien cette mission, la Société exerce des activités à même d’assurer la qualification et le développement des personnes handicapées par l’emploi.
La Société a pour activité :
L’imprimerie,
Le conditionnement à façon,
La sous traitante industrielle,
La restauration avec livraison de plateaux repas et la location de salle,
Ainsi que toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.
L’opération susvisée a permis le transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Etant précisé que la convention collective nationale applicable aux salariés transférés était la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29).
Dans ce cadre et en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, le statut conventionnel en vigueur au sein de la Société a été mis en cause et a vocation à s’appliquer aux salariés transférés, jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution. La Société tient à préciser qu’à défaut d’accord de substitution, à l’issue du délai de survie des dispositions conventionnelles antérieures (de 15 mois à la suite du transfert d’entreprise), les dispositions du code du travail s’appliqueront de plein droit.
Par conséquent, le présent accord de substitution est conclu dans ce contexte et a pour dessein d’harmoniser les règles applicables aux salariés de la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre 1 – CLAUSES GÉNÉRALES |
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE, née du transfert partiel d’actif en date du 1er avril 2018. Il s’applique à l’ensemble du personnel quelle que soit la fonction et quel que soit le statut au sein de la Société.
A titre d’information, les salariés sont actuellement répartis sur deux établissements situés :
3 rue des Moines à SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN (45750) ;
25 Rue du Paradis à ORMES (45140).
Article 2 : Statut collectif applicable aux salariés de la Société
Les parties conviennent qu’à la date d’effet du présent accord, mentionnée à l’article 15, l’ensemble du personnel, comprenant les salariés transférés à la suite du transfert partiel d’activité en date du 1er avril 2018 et les nouveaux embauchés, seront soumis aux dispositions du code du travail, sous réserve des dispositions du présent accord collectif ainsi que des éventuels accords collectifs à venir ou des éventuels usages mis en place.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement à l’ensemble des conventions et accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société, exceptées les dispositions concernant la durée du travail qui fera l’objet d’un accord de substitution séparé.
Cet accord régit certaines matières déjà prévues par le Code du travail, sur lesquelles la Société s’engage à attribuer aux salariés des droits et garanties supérieurs à ceux institués par la législation.
Chapitre 2 – LE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE |
A compter du 1er janvier 2019, l’usage relatif au maintien de salaire en cas de maladie ainsi que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 sont dénoncés, ainsi les dispositions applicables au jour de la signature du présent accord sont remplacées par les dispositions suivantes.
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient de la garantie légale de maintien du salaire à condition :
De faire constater médicalement leur incapacité temporaire de travail et d’adresser leur certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
De justifier d’une condition d’ancienneté minimale d’un an (appréciée au 1er jour d’absence) ;
D’être pris en charge par la Sécurité sociale ;
D’être soigné sur le territoire français ou dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat faisant partie de l’Espace Economique européen.
Le délai de carence
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le maintien du salaire par la Société commence, lors de chaque arrêt de travail, à compter du 6ème jour d’absence en cas de maladie et d’accident d’origine non professionnelle ou d’accident de trajet.
Un délai de carence de 5 jours doit donc être observé.
Si l’absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle, l’indemnisation prend effet à compter du 1er jour d’absence.
La durée et le montant de l’indemnisation
L’indemnisation complémentaire versée par la Société est fixée à 90% de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié, pendant les 30 premiers jours d’arrêt puis aux 2/3 de cette même rémunération, pendant les 30 jours suivants. Ces durées d’indemnisation augmentent chacune de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours. Le montant de cette indemnisation complémentaire est versé sous déduction des Indemnités Journalières perçues par le salarié de la part de la sécurité sociale.
Soit le tableau récapitulatif suivant :
Ancienneté dans l’entreprise | Durée maximum de versement des indemnités |
---|---|
de 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
De 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
De 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
De 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
De 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
De 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Le total de l’indemnisation des absences survenues au cours d’une période de 12 mois ne doit pas dépasser la durée maximale d’indemnisation prévue par la loi, peu important l’origine de l’absence.
Chapitre 3 – LA RÉMUNÉRATION |
Article 3 : La prime d’ancienneté
Les dispositions légales ne prévoient pas de prime d’ancienneté. Toutefois, la Société tient à récompenser la fidélité des salariés. C’est pourquoi, une prime d’ancienneté est instituée.
Les conditions d’attribution et de calcul de la prime d’ancienneté dont bénéficiaient les salariés en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, appliquée de façon plus favorable par usage, sont modifiées selon les dispositions suivantes :
Le montant de la prime d’ancienneté
Année d’exercice | Prime d’ancienneté |
---|---|
Après la 1ère année | 1 % |
Après la 2ème année | 2 % |
Après la 3ème année | 3 % |
Après la 4ème année | 4 % |
Après la 5ème année | 5 % |
Après la 6ème année | 6 % |
Après la 7ème année | 7 % |
Après la 8ème année | 8 % |
Après la 9ème année | 9 % |
Après la 10ème année | 10 % |
Après la 12ème année | 11 % |
Après la 14ème année | 12 % |
La base de calcul
La prime d’ancienneté précitée s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
La prime d’ancienneté s’applique en fonction de l’ancienneté acquise depuis l’entrée dans la Société. Etant précisé que les salariés transférés au sein de la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE au 1er avril 2018 conservent leur ancienneté acquise à cette date au sein de l’association ASDM La Couronnerie, comme figurant sur leur bulletin de salaire au moment du transfert.
L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif.
La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base versé au salarié. Elle est versée par mensualités, selon la périodicité de paiement des salaires propre à la Société.
Afin de maintenir le salaire mensuel brut des salariés transférés, le personnel qui bénéficie d’un pourcentage de prime d’ancienneté supérieur à celui prévu dans le présent accord, du fait de l’application des dispositions anciennes et transférées de l’association ASDM La Couronnerie à la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE le 1er avril 2018, bénéficieront d’une prime d’ancienneté figée, sans pouvoir cumuler les deux dispositions.
Article 4 : La prime décentralisée
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit l’octroi à l’ensemble des salariés d’une prime décentralisée correspondant à un pourcentage de la masse des salaires bruts.
La prime décentralisée dont bénéficiaient les salariés en application de la convention collective précitée est supprimée à compter du 1er janvier 2019.
Afin de maintenir le salaire de base mensuel brut, le montant de cette prime décentralisée est maintenu dans le salaire mensuel brut des salariés concernés par l’octroi de cette prime à la date de signature du présent accord (salariés transférés le 1er avril 2018 de l’association ASDM La Couronnerie).
Article 5 : La prime fonctionnelle
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit l’octroi à certains salariés d’une prime fonctionnelle calculée selon le poste occupée par le salarié (calcul de la prime selon l’attribution de points supplémentaires, multipliés par la valeur du point).
La prime fonctionnelle dont bénéficiaient les salariés en application de la convention collective précitée est supprimée à compter du 1er janvier 2019.
Afin de maintenir le salaire de base mensuel brut, le montant de cette prime fonctionnelle est maintenu dans le salaire mensuel brut des salariés concernés par l’octroi de cette prime à la date de signature du présent accord.
Article 6 : La prime de détachement
En application d’un usage constant au sein de l’Association ASDM, transféré au sein de la Société, d’un montant de 4 euros par jour, pour chaque jour travaillé par un salarié en situation de détachement.
Etant rappelé que le détachement désigne la situation d'un salarié que la Société met à disposition d'une autre entreprise sans lien juridique avec la sienne.
Cette prime de détachement est supprimée.
Lorsque les salariés seront en situation de détachement (mise à disposition au sein d’une entreprise sans lien juridique avec la Société), la Société s’engage soit à leur fournir un repas (plateau repas), soit à leur attribuer une « indemnité spécifique de repas hors locaux », à hauteur de 3,8 euros par jour de mise à disposition.
Etant précisé que ce montant sera actualisable.
Article 7 : La prise en charge des repas
La Société a pris l’initiative de fournir, chaque jour, des repas aux salariés, sous forme de plateau repas.
La Société s’engage à prendre en charge 50% du coût afférent à chaque repas pris par les salariés, restant ainsi la charge des salariés au jour de la signature du présent accord 3,80 euros par repas pris au sein du restaurant d’entreprise.
Etant précisé que ce montant sera actualisable.
Article 8 : Le complément technicité des cadres
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit l’octroi, pour les salariés ayant le statut cadre, d’un complément technicité calculé, en fonction de l’expérience dans le métier, selon un pourcentage du salaire de base appliqué sur le coefficient de référence.
Le complément technicité dont bénéficiaient les salariés cadres transférés le 1er avril 2018 en application de la convention collective précitée est supprimée à compter du 1er janvier 2019.
Afin de maintenir leur salaire de base mensuel brut, le montant de ce complément est maintenu dans le salaire mensuel brut des salariés concernés par l’octroi de ce complément technicité à la date de signature du présent accord.
Chapitre 4 – LES CONGÉS ET JOURS FÉRIÉS |
Article 9 : Les congés trimestriels
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que l’accord collectif du 7 avril 2006 conclu au sein de l’Association l’ASDM et transféré le 1er avril 2018, prévoient l’octroi de « congés trimestriels », ouvrant droit aux salariés concernés par ces dispositions conventionnelles à 3 jours ouvrables consécutifs de congés supplémentaires par trimestre, hors le trimestre des congés payés annuels.
A compter du 1er janvier 2019, les « congés trimestriels » sont supprimés.
Toutefois, afin de compenser la perte des congés précités, et en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre en application des dispositions légales, la Société s’engage à accorder une demi-journée de congé supplémentaire par mois aux salariés de la Société, soit 6 jours de congés ouvrables par an, pour l’ensemble des salariés.
Ces jours de congés supplémentaires sont à utiliser pendant la période de référence de prise des congés payés, soit entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, au cours de la période considérée, soit au cours du mois concerné, cette demi-journée de congé supplémentaire ne sera pas due.
Toutefois, si le salarié ne comptabilise qu’une journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, au cours de l’année civile, il bénéficiera de l’intégralité de ses congés supplémentaires sur la période. Dès lors qu’une deuxième absence est comptabilisée sur l’année civile, toute absence donnera lieu à suppression du congé pour le mois considéré de l’absence.
Article 10 : Les congés pour évènements familiaux
Tout salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif et à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence qui n’entraîne pas de réduction de la rémunération.
Ces évènements sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et doivent être pris de manière consécutive dans le mois qui suit cet évènement.
Conformément aux articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du Code du travail, les jours ouvrables pour évènements familiaux accordés au salarié sont les suivants :
4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un Pacs ;
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (étant rappelé que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ;
2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant ;
1 jour pour le mariage d'un enfant ;
3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5 jours pour le décès d'un enfant.
Concernant les deux derniers évènements familiaux, lorsque le décès a lieu à plus de 200 kilomètres du domicile du salarié, la Société s’engage à octroyer 2 jours de congés supplémentaires au salarié concerné. Ces deux jours de congés supplémentaires sont pris par le salarié juste avant ou juste après les 3 ou 5 jours de congés octroyés par la législation.
Par conséquent, au 1er janvier 2019, les congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective du 31 octobre 1951 sont substitués par les dispositions précitées, qui s’appliqueront à l’ensemble du personnel.
Ces dispositions sont applicables, sous réserve d’une modification de la législation concernant la durée des congés pour évènements familiaux.
Article 11 : La récupération des jours fériés
L’usage selon lequel les jours fériés, coïncidant un jour de repos hebdomadaire, étaient récupérés (octroi d’un jour de congé supplémentaire) a été transféré par l’association ASDM La Couronnerie à la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE le 1er avril 2018.
Cet usage est dénoncé.
Ainsi, lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés n'ont pas le droit à une indemnisation supplémentaire, ni même à un congé supplémentaire.
Chapitre 5 – LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL |
Article 12 : La durée du préavis
Le préavis est une période pendant laquelle le salarié, qui va quitter l’entreprise, continue de travailler dans les mêmes conditions que le prévoit son contrat de travail.
L’ensemble des dispositions suivantes se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Article 12.1 : la rupture à l’initiative de l’employeur
Le préavis est fixé conformément à l’article L. 1234-1 du Code du travail. Ainsi, en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, le salarié a droit :
Un mois calendaire de préavis pour un salarié dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de deux ans ;
Deux mois calendaires pour un salarié dont l’ancienneté est au moins de deux ans.
Conformément à l’article L. 5213-9 du Code du travail, ces durées sont toutefois doublées pour les bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleurs handicapés sans pour autant aller au-delà de trois mois.
Ces dispositions sont applicables dans le temps que si la loi ne prévoit pas de dispositions plus favorables pour le salarié.
Article 12.2 : la rupture à l’initiative du salarié
En cas de rupture du contrat de travail par le salarié comptabilisant au moins 6 mois d’ancienneté, les parties conviennent de fixer un préavis fixé comme suit :
Un mois calendaire pour les salariés relevant des catégories Ouvriers et Employés ;
Deux mois calendaires pour les salariés relevant de la catégorie Agents de maîtrise ;
Trois mois calendaires pour les salariés relevant de la catégorie Cadres.
Article 13 : L’indemnité de licenciement
Cette clause vise à uniformiser les dispositions relatives au licenciement des salariés au sein de la Société, qui bénéficiaient de dispositions différentes du fait de l’application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, de l’application de l’accord d’établissement du 7 avril 2006 conclu au sein de l’ASDM et transféré également le 1er avril 2018.
A compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des dispositions applicables aux procédures de licenciement seront celles dictées par le Code du travail.
Chapitre 6 – CLAUSES FINALES |
Article 14 : Information des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction.
Une information individuelle sera également réalisée auprès de chaque salarié.
Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2019.
Article 16 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales à la demande de la Société ou de l’une des organisations syndicales représentatives signataires, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée AR et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’avenant de révision éventuellement conclu sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Cet accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. Ainsi, il pourra être dénoncé par la Société ou par l’une des organisations syndicales représentatives signataires à tout moment, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation sera alors notifiée par lettre recommandée AR à chacune des parties signataires.
Article 17 : Publicité – Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-6 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Orléans, par le biais d’une plateforme en ligne (teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans.
Fait à ORMES,
Le 11 octobre 2018
Signataires :
Pour la SAS EA CENTRE VAL DE LOIRE
Président
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE-CGC
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