Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Comité Social Economique et Commission de santé, sécurité et des conditions de travail" chez ALREST - ANGERS LOIRE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALREST - ANGERS LOIRE RESTAURATION et les représentants des salariés le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007348
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ANGERS LOIRE RESTAURATION
Etablissement : 84097537900016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ET A LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  • La SPL ANGERS LOIRE RESTAURATION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 840 975 379,

Dont le siège est situé 49, rue des Claveries à Saint Barthélémy d’Anjou (49 124),

Représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT,

Représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales impose la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.

Les mandats des membres du Comité social et Economique arrivant à échéance au 20 décembre 2021, la Direction de l’entreprise a initié l’organisation des élections professionnelles au sein de l’établissement le 3 et 17 décembre 2021, entérinée dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral négociée le 8 novembre 2021 entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion de la mise en place de l’instance CSE nouvellement élue que les parties ont décidé d’engager une nouvelle négociation relative au fonctionnement et aux attributions du CSE et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Cet accord a vocation à préserver les conditions historiques du dialogue social en place au sein d’ALREST.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : COMPOSITION ET MANDAT DU CSE

Article 1 – Composition du CSE

Le nombre de membres du CSE a été fixé dans le Protocole d’accord préélectoral selon les dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail à 6 titulaires et 6 suppléants.

Suite à la proclamation des résultats des dernières élections professionnelles le 17 décembre 2021, la délégation du personnel au CSE est composée à titre informatif et pour une durée maximale de 4 ans de 4 titulaires et 2 suppléants pour le 1er collège et d’1 titulaire pour le 2ème collège.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son Représentant assisté d’au maximum de trois collaborateurs ayant une voix consultative, en application de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Il est également rappelé que le Médecin du travail ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ainsi que le Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’Agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent aux réunions avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans les conditions prévues à l’article L.2314-3 du Code du travail, selon les modalités et la périodicité définie au Chapitre 1 du présent accord.

Il en est de même de l’Agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui sont invités aux réunions du CSE portant sur les attributions qui leur sont dévolues en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux réunions faisant suite à un accident, dans les conditions définies aux articles L.2314-3 et L.2315-27 du Code du travail.

Article 2 : Durée du mandat des membres du CSE

Conformément au Protocole d’accord préélectoral conclu entre les parties le 8 novembre 2021, la durée du mandat des membres à la délégation du personnel au Comité social et économique est portée à 4 ans.

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Périodicité des réunions

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise prévoit 7 réunions du CSE par an selon un calendrier prévisionnel établi en début de chaque année scolaire, dont 4 réunions au moins seront consacrées en tout ou partie aux attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A la fin de chaque réunion du CSE, la date de la réunion suivante fera l’objet d’une confirmation.

Le CSE sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, ou encore à la demande de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront être programmées à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du CSE, en raison des circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique et une information ou une consultation spécifique.

Article 2 : Convocation et ordre du jour du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité, étant rappelé que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Il est communiqué ensuite aux membres (titulaires et suppléants) du Comité et aux Représentants Syndicaux au moins trois jours avant la tenue de la réunion.

Les suppléants n’assistent pas aux réunions du Comité Social et Economique, sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail, une convocation sera systématiquement adressée au Médecin du travail et au Responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui sont convoqués aux réunions du CSE portant sur les attributions qui leur sont dévolues en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux réunions faisant suite à un accident, dans les conditions définies aux articles L.2314-3 et L.2315-27 du Code du travail.

Article 3 : Délibérations du Comité Social et Economique

3-1 – Membres du Comité disposant d’une voix délibérative

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du Comité Social et Economique disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents en séance peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote ; il en va ainsi notamment des Représentants Syndicaux ou encore des Invités ou personnes extérieures au Comité.

Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

3-2 Absence d’un titulaire

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du Comité Social et Economique, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité, selon les règles en vigueur.

Article 4 : Procès-verbal du CSE

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 2315-25, D. 2315-26 et D. 2315-27 du Code du travail.

Le Procès-verbal retranscrit les échanges et notamment les réponses apportées en réunion par le Président du Comité Social et Economique.

Les délibérations du CSE sont également consignées dans le procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Les parties conviennent de l’importance des procès-verbaux de réunions dans la mesure où ils permettent :

  • une information précise à destination de l’ensemble du personnel sur les échanges entre la Direction et les élus ;

  • la nature de l’avis rendu lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation ;

  • une restitution de la teneur des informations aux élus suppléants, qui ont vocation à assurer le remplacement d’un titulaire lors d’une prochaine réunion.

Les parties réaffirment dans ces conditions la vigilance qui doit être observée à l’occasion de la rédaction et de la transmission des procès-verbaux, lesquels doivent répondre aux exigences de lisibilité, de fiabilité et de précisions.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire.

Il est expressément rappelé qu’en cas de sujet sur lequel la Direction sollicite la confidentialité dans les conditions fixées à l’article L. 2315-3 du Code du travail, consignée au procès-verbal, seuls des extraits du procès-verbal feront l’objet d’une diffusion au personnel.

CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 1 : Consultations du CSE

1-1 Consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de la maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai de trois jours avant la réunion, et au plus tard, sauf circonstances exceptionnelles, le jour de la réunion.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance des délais fixés.

1-2 Consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est informé et consulté régulièrement sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

1-2-1 Les orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction présente aux Représentants du personnel son plan d’action, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, sur les trois années à venir.

Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.

Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :

  • les données économiques et sociales nécessairement communiquées avant l’organisation de cette consultation ;

  • les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.

Les parties conviennent que l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 2 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le CSE devra dans un tel cas rendre son avis dans les conditions et délais définis à l’article 2 du présent Chapitre.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation sera réalisée tous les trois ans.

1-2-2 La situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son secteur d’activité.

Dans ce cadre, la Direction met à la disposition du Comité social et économique, les informations suivantes :

  • informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir ;

  • documents comptables établis : compte de résultat et bilan annuel.

Afin de procéder à cette consultation annuelle, les parties conviennent que l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus, soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 2 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le CSE devra dans un tel cas rendre son avis dans les conditions et délais définis à l’article 2 du présent Chapitre.

1-2-3 La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Elle se déroule tous les ans dans le cadre de l’article L.2312-26 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction met à la disposition du Comité social et économique, les informations relatives :

  • à l’évolution de l’emploi, des qualifications, des emplois précaires, des stages et des emplois à temps partiel ainsi qu’aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • à la formation professionnelle (plan de formation) ;

  • aux indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise et à l’accord en faveur de l’égalité professionnelle ;

  • aux conditions de travail,

  • à la durée du travail.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE ;

  • l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus, soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 2 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le CSE devra dans un tel cas rendre son avis dans les conditions et délais définis à l’article 2 du présent Chapitre.

Article 2 : Recours à un expert

Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties décident de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • les cas de recours à un expert,

  • les modalités de financement de cet expert.

Les parties entendent toutefois définir ensemble certaines modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE et lorsque l’expert est désigné en dehors des cas de consultation du CSE dans un délai de deux mois,

  • le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Article 3 : Délais de consultation

Soucieuses de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

  • pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.

Cela suppose que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement, notamment au travers des informations et documents déposés sur la BDES article L. 2312-36 du code du travail ou remis en amont aux élus.

  • pour les consultations récurrentes obligatoires (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques) ainsi que pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.

Dans le cadre de ce délai fixé à un mois, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion (R 2312-6).

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le Comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations pour la consultation.

CHAPITRE 3 : MOYENS DU CSE

Article 1 : Crédit d’heures des membres du CSE

1-1 Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation pour chaque élu titulaire est fixé à 21 heures par mois.

Si la Direction reconnaît que les missions de la délégation élue du CSE exigent disponibilité et liberté de déplacement, elle doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Les parties conviennent par conséquent que tout membre du CSE qui souhaite s’absenter dans le cadre de l’exercice de son mandat en informe préalablement et dès que possible sa hiérarchie, au moins 48 heures à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Cette information est établie par les bons de délégation en version papier ou via l’outil de gestion du temps.

Il est expressément convenu entre les parties que cette information préalable ne constitue nullement une autorisation d’absence mais un moyen permettant aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions et pour l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste de travail.

1- 2 Report des heures de délégation

Les membres de la délégation pourront utiliser cumulativement leur crédit d’heures dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie habituellement.

Chaque fois que le crédit d’heures mensuel est dépassé, les heures de délégation utilisées sont prioritairement imputées sur le reliquat le plus ancien.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, excepté pour une procédure à caractère d’urgence.

Pour ce faire, le Secrétaire du Comité adressera un courriel à la Responsable des Ressources Humaines.

1- 3 Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE pourront, chaque mois, se répartir entre eux et avec les membres suppléants tout ou partie du crédit d’heures dont ils bénéficient, en application de l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Cette répartition ne pourra toutefois pas amener l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont bénéficie habituellement un membre titulaire.

Les membres titulaires concernés informeront la Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour de leur utilisation. Pour ce faire, le Secrétaire du Comité adressera un courriel à la Responsable des Ressources Humaines aux termes duquel il précisera l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisés pour chacun d’eux.

1- 4 Temps passé en réunion

Le temps passé par les membres du CSE en réunion avec l’employeur ou son représentant est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire, hors de la présence de l’employeur ou de son représentant, s’impute sur le crédit d’heures.

Article 2 : Locaux et matériel

L’employeur met à la disposition des membres du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de leurs mandats.

Le CSE dispose en outre d’un espace d’affichage pour porter notamment à la connaissance des salariés les procès-verbaux de réunion du CSE et les informations relatives aux activités et services proposés dans le cadre des activités sociales et culturelles du Comité.

Article 3 : Formation des membres du Comité Social et Economique

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE

L’effectif de la SPL étant de moins de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une Commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.

Les partenaires sociaux et la Direction ont toutefois décidé d'instaurer cette commission afin de soutenir le CSE sur les questions liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et de renforcer son efficacité.

Article 1 : Composition de la commission CSSCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de trois membres issus de la Représentation élue, désignés par le CSE, dont au moins un représentant du 2ème collège. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

La CSST est ainsi composée :

  • d’un Président, Représentant de l’employeur ;

  • et de trois membres désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents, dont un Secrétaire.

La désignation des membres de la délégation du personnel à la CSSCT sera inscrite à l’ordre du jour de l’une des réunions du CSE, et au plus tard de la deuxième réunion suivant l’entrée en vigueur du présent accord ou, pour l’avenir, le renouvellement du CSE.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celles des mandats des membres du Comité Social et Economique.

Article 2 : Attributions de la CSSCT

Le Comité Social et Économique confie, par délégation, à la Commission santé, sécurité et conditions de travail toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail.

Elle est notamment chargée de :

  • préparer les réunions et les délibérations du Comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise et de ceux qui y sont détachés ;

  • contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;

  • réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • réaliser des visites de sites ;

  • réaliser des enquêtes relatives aux sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • exercer le droit d’alerte ;

  • étudier les recherches de reclassement :

Elle ne peut cependant pas recourir à un expert, ni exercer les attributions consultatives du Comité social et économique, en application des dispositions de l’article L.2315-38.

La CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et d’un budget dédié. Pour effectuer leurs missions, ses membres disposent toutefois des moyens matériels mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, informatique …).

Article 3 : Réunions de la CSSCT

3-1 Périodicité des réunions de la CSSCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit ordinairement 4 fois par an.

En dehors de ses réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande de son Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont dispose les membres de la CSSCT.

3-2 Convocation de la CSSCT et ordre du jour

L’ordre du jour est établi par le Président conjointement avec le secrétaire de la CSSCT, au moins 3 jours avant chaque réunion. Il est joint à la convocation des membres de la délégation du personnel à la CSSCT et à l’invitation de l’inspecteur du travail, de la médecine du travail et de l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le cas échéant, il est accompagné des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

Les membres du CSE qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de la CSSCT doivent en informer le secrétaire au moins 8 jours avant la date de cette réunion.

3-3 Préparation des réunions de la CSSCT

Les membres de la CSSCT se réunissent, au moins 15 jours avant chaque réunion du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, selon un calendrier prévisionnel fixé par le Président. Ces dates leur seront confirmées par écrit au moins 15 jours avant chaque réunion.

3-4 Procès-verbal des réunions de la CSSCT

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le Secrétaire de la Commission, et transmis pour validation au Président et aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.

Le procès-verbal est ensuite approuvé à la réunion suivante de la Commission lors d’un vote.

Article 4 : Moyens de la CSSCT

4-1 Crédit d’heures de la CSSCT

4-1-1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT ne se voient pas accorder tous les mois à titre individuel un nombre d’heures de délégation supplémentaire distinctement du crédit d’heures octroyé dans le cadre de leur mandat exercé au sein du CSE.

Si la Direction reconnaît que les missions du CSE déléguée à la CSSCT exigent disponibilité et liberté de déplacement, la Direction doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Les parties conviennent par conséquent que tout membre de la CSSCT qui souhaite s’absenter dans le cadre de l’exercice de son mandat en informe préalablement et dès que possible sa hiérarchie, au moins 48 heures à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est expressément convenu entre les parties que cette information préalable ne constitue nullement une autorisation d’absence mais un moyen permettant aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions et pour l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste de travail.

4-1-2 Report des heures de délégation

Les membres de la CSSCT pourront utiliser cumulativement leur crédit d’heures tel que prévu à l’article 4-1-1 du présent accord, dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie habituellement.

Chaque fois que le crédit d’heures mensuel est dépassé, les heures de délégation utilisées sont prioritairement imputées sur le reliquat le plus ancien.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, excepté pour une procédure à caractère d’urgence.

Pour ce faire, le Secrétaire du Comité adressera un courriel à la Responsable des Ressources Humaines.

4-1-3 Mutualisation des heures de délégation

Les membres de la CSSCT pourront, chaque mois, se répartir entre eux tout ou partie du crédit d’heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat exercé au sein de la CSSCT, en application de l’article L.2315-9 du Code du travail.

Cette répartition ne pourra toutefois pas amener l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Les membres titulaires concernés informeront la Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour de leur utilisation. Pour ce faire, le Secrétaire du Comité adressera un courriel à la Responsable des Ressources Humaines aux termes duquel il précisera l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisés pour chacun d’eux.

4-2 Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire au plein exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le financement de la formation d’une durée de 3 jours est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles R. 2315.20 et suivants du Code du travail.

4-3 Autres moyens de la CSSCT

Pour l’exercice des missions qui leur sont déléguées, les membres de la CSSCT pourront utiliser le local et le matériel mis à la disposition du CSE.

Les frais engagés par les membres de la CSSCT dans l’exercice des missions qui leur sont déléguées seront pris en charge par la société sur présentation de justificatifs nominatifs.

En cas de déplacement nécessitant l’utilisation d’un véhicule, Angers Loire Restauration mettra à disposition des membres un véhicule de l’entreprise.p

CHAPITRE 5 – CONDITION D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Article 2 : Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandé, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;

  • les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

  • Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur du CSE.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 4 : Dépôt – publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique, aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, en 3 exemplaires originaux, le 9 mars 2022.

Pour la SPL Angers Loire Restauration, représentée par la Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative, la CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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