Accord d'entreprise "Accord d'entreprise CDD à objet défini" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U et le syndicat CGT le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07823014847
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U.
Etablissement : 84161930700017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (2020-09-16)
Accord d'entreprise relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (2020-09-18)
Accord d'entreprise mesures d'aménagement suite COVID-19 (2020-03-26)
Accord de NAO 2020 (2020-01-30)
ACCORD NAO 2022 (2022-02-03)
PV ACCORD NAO 2023 (2023-01-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif au Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini
(CDD de mission)
ENTRE:
L'ETABLISSEMENT : DAIMLER TRUCK FRANCE
SAS au capital de 20 000 000 Euros
N° SIREN : 841 619 307 (RCS de Versailles)
Code NAF : 4519 Z
CCN de la Métallurgie
7, avenue Nicéphore Niepce
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
REPRÉSENTÉE PAR :
Président DTF
DRH
d'une part,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES:
SYNDICAT: CGT
REPRÉSENTÉ PAR :
EN SA QUALITE DE : DELEGUE SYNDICAL
d'autre part.
II est convenu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » (autrement appelé CDD de mission) de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective de la Métallurgie) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini (autrement appelé CDD de mission). Les parties reconnaissent en effet que l’entreprise est parfois confrontée, dans le cadre de l’accompagnement du changement, à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à des salariés cadres ayant des compétences et une expertise particulières.
En effet, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.
Article I : Objet du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’accompagnement du changement, et à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à des salariés cadres ayant des compétences et une expertise particulières.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article II : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Tout comme un contrat de travail à durée déterminée classique, une période d’essai pourra être imposée dans le contrat de travail à objet défini.
Il peut être rompu dans le cadre d’une proposition de CDI par le même employeur.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Dans l’hypothèse où le projet pour lequel le CDD à objet défini devait être amené à se prolonger – par décision de l’entreprise - au-delà des 36 mois maximums autorisés par ce type de contrat, alors cela signifierait que la mission/le projet ne serait plus « nécessairement temporaire » comme cela l’exige. Le contrat de travail du collaborateur serait donc nécessairement transformé en CDI, comme la Loi l’exige.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois). Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :
• par accord entre les parties
• en cas de faute grave du salarié
• en cas de force majeure
• en cas d’inaptitude du salarié
• à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Chacun de ces motifs étant réglementés par les articles du Code du travail, spécifiques à chacun d’eux.
Dans tous les cas, la rupture sera précédée d'un entretien avec le responsable et/ou le service des ressources humaines.
La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.
Article III : Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Une clause mentionnant le droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat versée à l’issue de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, et en l’absence de proposition d’un CDI à l’issue, de 15% de sa rémunération totale brute.
Article IV : Indemnités de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 15% de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est versée à hauteur de 10% de la rémunération totale brute lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.
Article V : Garanties offertes aux salariés
Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience. Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement. Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement. Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.
. Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes:
• CDD à objet défini d’une durée de 18 mois: 1 jour
• CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois: 2 jours
• CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois: 3 jours
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée.
Article VI: Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.
Article VII: Publicité
L’accord sera déposé, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Il fera l’objet d’une mise à disposition sur l’intranet de la société, destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 21/07/2023, en 4 exemplaires.
Pour la Direction
Président Directeur Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
La CGT
Délégué Syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com