Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS (NAO) AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (BRIDGESTONE EUROPE NV/SA. SUCCURSALE FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de BRIDGESTONE EUROPE NV/SA et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T09423010952
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (NAO 2023)
Etablissement : 84247627700046 BRIDGESTONE EUROPE NV/SA. SUCCURSALE FRANCE
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS (NAO)
AU TITRE DE L’ANNEE 2023
ENTRE :
La Société Bridgestone Europe NV/SA, société de droit étranger, inscrite au RSC Créteil n° 842 476 277, dont l’établissement Succursale France est sis, 19 rue d’Arcueil, 94593 RUNGIS, représentée par :
Directeur Général – Région West
Directeur des Ressources Humaines – Région West
Directeur des Affaires Sociales – Région West
d’une part,
ET
- l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par :
• Monsieur Le Délégué syndical
- l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, représentée par :
• Monsieur Le Délégué syndical
d’autre part,
Table des matières
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3
Article 1. Champ d’application 3
Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 3
PARTIE 2 –Mesures en faveur de l’emploi et des conditions de travail 3
Article 3. Remboursement des frais professionnels 3
Article 4. Prime de cooptation 4
PARTIE 3 – Mesures en faveur du renforcement des avantages sociaux 4
Article 6. Remises accordées au personnel 4
Article 7. Médaille du travail 4
PARTIE 4 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat 5
Article 8. Prime partage de la valeur 5
Article 9. Augmentation individuelle 6
Article 10. Tickets restaurant 6
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES 7
Article 12. Notification et dépôt 7
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la Société Bridgestone Europe NV/SA.
Dans ce cadre, la Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en date des 15 novembre, 1er décembre, 6 décembre et 13 décembre 2022.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Société et l’ensemble des thèmes à la négociation ont pu être abordés.
La Direction a ainsi recueilli les demandes organisations syndicales représentatives et formulé des propositions concernant les avantages sociaux, les conditions de travail et les rémunérations.
A l’issue de ces discussions, les parties ont convenu des dispositions ci-après :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société Bridgestone Europe NV/SA.
Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, sauf dates spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les parties concernées.
PARTIE 2 –Mesures en faveur de l’emploi et des conditions de travail
Article 3. Remboursement des frais professionnels
Dans le prolongement des mesures actées lors des NAO 2022, les parties ont convenu de nouvelles revalorisations des seuils de remboursement des frais professionnels. Les grilles de remboursement seront mises à jour en conséquence. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 4. Prime de cooptation
La prime de cooptation est réévaluée portant le montant de celle-ci à 1000 € bruts dont le versement sera effectif après la validation de la période d’essai de la personne recrutée.
Article 5. Télétravail
Afin de contribuer à la préservation de conditions de travail ergonomique en télétravail, il a été acté de la poursuite pour 2023 de la mesure portant sur un budget spécifique d’équipements en télétravail. Pour promouvoir la mesure, le budget est revalorisé à 400 € par collaborateur. Le remboursement se fera sur présentation d’un seul justificatif pour tous achats cumulés entre le 1er janvier 2023 et 30 novembre 2023.
PARTIE 3 – Mesures en faveur du renforcement des avantages sociaux
Article 6. Remises accordées au personnel
Afin de proposer des tarifs plus attractifs, les parties ont convenu d’une amélioration des remises accordées au personnel en revalorisant de 2,5% les taux de remise du barème actuelle. Toute modification du barème entrainerait un ajustement des remises pour que ces dernières demeurent au niveau annoncé en 2023.
Les quantités maximales du second quota sont revues ainsi :
- Bridgestone & Firestone Tourisme – 4X4 – camionnette = 4 pneus été ou hiver par an ;
- Moto & Scooter Bias = 2 pneus par an
Article 7. Médaille du travail
La Direction a fait le constat auprès des délégations syndicales d’un cumul de la célébration ancienneté et la participation à la médaille du travail. La volonté étant de conserver uniquement la démarche interne, il a été acté de la suppression des chèques cadeaux médaille du travail.
PARTIE 4 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Article 8. Prime partage de la valeur
La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a instauré la possibilité pour les entreprises de verser une prime exonérée de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu.
Les parties ont donc souhaité se saisir de cette opportunité afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs éligibles.
Il est donc acté les mesures suivantes :
Les parties ont souhaité très rapidement soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs dont la rémunération brute moyenne n’excède pas 3000 € bruts.
=> Versement d’une prime de 350€ nets de cotisations et d’impôts sur le revenu sur la paie du mois de janvier 2023 (versement le 31 janvier 2023).
Collaborateur éligible : collaborateur présent aux effectifs à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS, et ayant un salaire de base inférieur ou égal à 3000 € bruts et ayant perçu une rémunération moyenne sur les 12 mois glissants précédents le versement de la prime inférieure ou égale à 3000 € bruts.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence effectif au sein de l’entreprise sur les 12 mois glissants précédents le versement de la prime (sachant que les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants sont assimilés à de la présence effective) ;
Versement d’une prime le 31 mai 2023 aux collaborateurs présent aux effectifs à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS dont le montant est ainsi modulé et proratisé en fonction du temps de présence effectif au sein de l’entreprise sur les 12 mois glissants précédents le versement de la prime (sachant que les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants sont assimilés à de la présence effective) :
Rémunération globale inférieure ou égale à 36 000 € bruts (en moyenne 3000 € bruts mensuel) : 1000 € nets de cotisations et d’impôts ;
Rémunération globale entre 36 001 € bruts et inférieure/ou égale à 42 000 € bruts (entre 3001 € et 3 500 €) : 750 € nets de cotisations et d’impôts ;
Rémunération globale entre 42 001 € bruts et inférieure/ou égale à 48 000 € bruts (entre 3501 € et 4000 €) : 500 € nets de cotisations et d’impôts ;
Rémunération globale entre 48 001 € bruts et strictement inférieure à 57 712,32 € bruts (entre 4001 € et 4809,36 €) : 350 € nets de cotisations et d’impôts.
Cette prime s’ajoute à l’ensemble des autres mesures prévues au présent accord.
Article 9. Augmentation individuelle
Afin de reconnaître l’implication et les performances des collaborateurs titulaires, une augmentation individuelle est accordée en fonction de l’évaluation du collaborateur (sur la base de l’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2022) et sera effective au 1er juillet 2023. Cette augmentation individuelle est définie selon la répartition suivante et concerne tout collaborateur présent aux effectifs le 30 septembre 2022 :
Collaborateurs en dessous de la performance attendue ( «under performer») : 0 %
Collaborateurs évalués en besoin de développement («needs development») : augmentation moyenne de +/- 2%
Collaborateurs évalués en performance conforme («Solid») : augmentation moyenne de +/- 5%
Collaborateurs évalués au-delà des objectifs («Exceptional») : augmentation moyenne de +/- 7%
Chaque Manager disposera d’une enveloppe de revalorisation à distribuer au sein de son équipe en respectant les critères qui lui seront transmis (l’atteinte des objectifs, la fourchette d’augmentation autour des moyennes à respecter, c’est-à-dire pour rappel, plus ou moins 2, 5 ou 7% ; le salaire du collaborateur vs salaire du marché et vs salaire des collaborateurs exerçant les mêmes fonctions…).
Article 10. Tickets restaurant
Les parties conviennent de la revalorisation de la valeur du ticket restaurant de 1 € portant le montant du ticket restaurant à 9.80 € par jour travaillé.
La part employeur demeure à 60% et la part salariale à 40%.
Cette mesure prend effet en mars 2023.
Article 11. Prime SPOT
Les parties ont convenu que le dispositif de prime « SPOT » n’était à présent plus adapté aux enjeux et objectifs stratégiques de l’entreprise. L’atteinte des objectifs fixés pour déclencher la prime est d’autant plus difficile. Il a alors été acté de la suppression de cette prime « SPOT ». le montant correspond sera, à partir du 1er janvier 2023, intégré dans le bonus program SIP.
Les dispositions du présent article se substituent définitivement et de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses contractuelles du contrat de travail des salariés, qui seraient contraires et incompatibles avec ces dispositions.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 12. Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera disponible dans tous les locaux.
Fait à Rungis, le 09 janvier 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour la société First Stop Ayme
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